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10/02/2021 | FRANCE | N°19VE00069

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 10 février 2021, 19VE00069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 12 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Montainville a fait opposition à la déclaration préalable souscrite pour des travaux relatifs à un abri de piscine amovible sur la parcelle cadastrée AA 69 sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1507718 du 6 novembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête enregistrée le 4 janvier 2019, M. et Mme A..., représentés par Me C..., avocat, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 12 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Montainville a fait opposition à la déclaration préalable souscrite pour des travaux relatifs à un abri de piscine amovible sur la parcelle cadastrée AA 69 sur le territoire de la commune.

Par un jugement n° 1507718 du 6 novembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2019, M. et Mme A..., représentés par Me C..., avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au maire de la commune de Montainville de reprendre l'instruction de leur dossier à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge la commune de Montainville le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A... soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dans la mesure où il a procédé à une substitution de motif d'office qui n'était pas demandée par la commune et sans qu'ils aient été mis à même de présenter leurs observations ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a commis une erreur dans le champ d'application de la loi et s'est fondé sur des textes inapplicables ;

- comme l'a jugé le tribunal, le classement de la parcelle en cause en zone naturelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et même d'un détournement de pouvoir alors qu'elle est entourée de constructions et se situe en continuité d'une zone urbaine ;

- en revanche son classement en zone NC est tout aussi empreint d'erreur manifeste ;

- les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la zone NC n'interdisent pas la construction d'abris de piscine ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la mise en place d'un abri de piscine télescopique ne constitue pas une reconstruction à l'identique mais une nécessité pour le maintien et l'entretien d'une construction existante.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour les époux A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... relèvent appel du jugement en date du 6 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2015 du maire de la commune de Montainville s'opposant à la déclaration préalable souscrite en vue de l'installation d'un abri de piscine.

Sur l'appel incident de la commune de Montainville :

2. Le jugement attaqué a entièrement rejeté les conclusions de M. et Mme A... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Montainville s'est opposé à la déclaration de travaux qu'ils avaient souscrite. Ainsi, les conclusions incidentes de la commune de Montainville sont en réalité dirigées non contre le dispositif du jugement attaqué, mais seulement contre l'un de ses motifs et sont, par suite, irrecevables.

Sur les conclusions des époux A... et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont fait droit aux conclusions des époux A... tendant à ce que soit reconnue l'erreur manifeste dont est entaché le classement de leur parcelle en zone Ne du plan local d'urbanisme de la commune de Montainville et ont substitué, à la demande de la commune, le règlement du plan d'occupation des sols en vigueur avant l'adoption du plan local d'urbanisme en tant que base légale du refus d'autorisation des travaux ayant fait l'objet de leur déclaration préalable souscrite en vue de remplacer un abri de piscine amovible.

4. Il résulte des termes de l'article NC. 2 du plan d'occupation des sols en vigueur avant l'adoption du plan local d'urbanisme de la commune de Montainville et applicable à la parcelle cadastrée AA 69 que sont admis les travaux de confortation et d'amélioration des constructions antérieurement occupées ainsi que leur extension dans la limite de 10 m². Par suite, les époux A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols ne permettaient pas la réalisation de travaux de remplacement d'un abri de piscine amovible déjà existant.

5. Aucun autre moyen n'est de nature à entrainer l'annulation de l'opposition aux travaux ayant fait l'objet de la déclaration préalable souscrite par M. et Mme A....

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande et à demander l'annulation de l'arrêté litigieux et que l'appel incident de la commune de Montainville ne peut qu'être rejeté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme A... doivent être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Montainville demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Montainville la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme A... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1507718 du 6 novembre 2018 du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté en date du 12 octobre 2015 du maire de la commune de Montainville sont annulés.

Article 2 : La commune de Montainville versera à M. et Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'appel incident et les conclusions de la commune de Montainville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 19VE00069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00069
Date de la décision : 10/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: M. BOUZAR
Avocat(s) : SELARL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-02-10;19ve00069 ?
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