Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... C... a demandé au Tribunal administratif de Versailles de la décharger à hauteur de la somme de 286,89 euros du paiement de la somme de 338,64 euros mise à sa charge par la commune de Trappes au titre des frais de restauration scolaire et d'accueil périscolaire de ses enfants pour le mois d'octobre 2016 ainsi que de pénalités de retard, de lui rembourser les sommes indument acquittées auprès du comptable public de la commune et de condamner celle-ci à lui verser une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Par un jugement n° 1701526 du 31 janvier 2019, le Tribunal administratif de Versailles a déchargé Mme C... du paiement de la somme de 169,32 euros au titre des pénalités de retard mises à sa charge par le titre exécutoire émis le 2 décembre 2016, a enjoint à la commune de Trappes de restituer à l'intéressée toutes sommes acquittées par elle au titre des pénalités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 mars 2019 et le 5 octobre 2020, la commune de Trappes, représentée par la Selarl Landot et Associés, avocats, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a déchargé Mme C... de l'obligation de payer les pénalités mises à sa charge ;
2° de rejeter la demande de première instance de Mme C... ;
3° de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Trappes soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il ne contient pas dans ses visas les articles sur lesquels il se fonde ;
- les premiers juges ont statué ultra petita sur les conclusions de Mme C... ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a retenu l'incompétence du conseil municipal pour établir des pénalités de retard ;
- les usagers sont pleinement informés de l'existence de pénalités encourues en cas d'inscription tardive ou de retard de paiement ;
- ces pénalités doivent, le cas échéant, être analysées comme une " surtarification " justifiée par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service public administratif à caractère facultatif des activités périscolaires.
.....................................................................................................................
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me D... de la Selarl Landot et Associés pour la commune de Trappes.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Trappes relève régulièrement appel du jugement n° 1701526 du 31 janvier 2019 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a déchargé Mme C... du paiement de la somme de 169,32 euros au titre des pénalités de retard mises à sa charge par le titre exécutoire émis le 2 décembre 2016, a enjoint à la commune de Trappes de restituer à l'intéressée toutes sommes représentatives de ces pénalités qu'elle a acquittées dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de conclusions de la requête.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. /(...). ".
3. En retenant au point 9 de leur jugement, qu'" aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise un conseil municipal à instituer une sanction pécuniaire destinée à être appliquée sous forme de " pénalité " aux personnes ayant omis de payer ou ayant tardé à régler les factures établies par le service municipal de restauration et d'accueil du soir destiné aux enfants ", les premiers juges ont implicitement mais nécessairement relevé d'office le moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal de la commune de Trappes pour établir par voie de délibération des pénalités de retard, sans avoir mis en oeuvre la procédure organisée par les dispositions, mentionnées au point 5, de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de régularité, la commune de Trappes est fondée à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité. Par suite, ce jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les pénalités infligées à Mme C....
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Versailles en tant qu'elle porte sur les pénalités qui lui ont été assignées par la commune de Trappes.
Sur la légalité des pénalités litigieuses :
5. Aux termes de l'article 147 de la loi n° 98-657 susvisée : " Les tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif peuvent être fixés en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer. Les droits les plus élevés ainsi fixés ne peuvent être supérieurs au coût par usager de la prestation concernée. Les taux ainsi fixés ne font pas obstacle à l'égal accès de tous les usagers au service. ".
6. Aux termes de l'article R. 531-52 du code de l'éducation : " Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge. ". Aux termes de l'article R. 531-53 du même code : " Les tarifs mentionnés à l'article R. 531-52 ne peuvent, y compris lorsqu'une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service. ".
7. Si le non-respect des règles relatives aux dates limites de paiement et d'inscription ou le rejet des prélèvements automatiques et des chèques pour insuffisance de provisions font peser sur le service public une sujétion particulière, de nature à justifier une majoration de tarif reposant sur une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service, la " pénalité " de 100% infligée à Mme C... en application de l'article 6 de la délibération du 6 janvier 2015 revêt, du fait de sa finalité répressive révélée notamment par son montant, le caractère d'une sanction administrative que le conseil municipal de la commune de Trappes n'était, en l'absence de loi l'y habilitant explicitement, pas compétent pour instituer. Pour ces motifs, le moyen invoqué à titre subsidiaire par la commune, tiré de ce que cette pénalité doit être regardée comme une surfacturation justifiée par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service public administratif à caractère facultatif des activités périscolaires, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 169,32 euros représentative des pénalités mises à sa charge par la commune de Trappes à raison de manquements à des règles mentionnées au point 9 à l'occasion de prestations périscolaires assurées à ses enfants.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Renaud A..., avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la commune de Trappes le versement à Me A... de la somme demandée de 2 000 euros. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Trappes demande à ce titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1701526 du 31 janvier 2019 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a statué sur les pénalités infligées à Mme C....
Article 2 : Mme C... est déchargée de l'obligation de payer la somme de 169,32 euros représentative des pénalités mises à sa charge.
Article 3 : La commune de Trappes versera à Me Renaud A..., avocat de Mme C..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Trappes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N° 19VE1136