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02/03/2021 | FRANCE | N°18VE03107

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 02 mars 2021, 18VE03107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 1er août 2017 par laquelle le directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a refusé de requalifier la relation contractuelle l'ayant lié successivement à l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC), puis à FranceAgriMer, en contrat à durée indéterminée à temps partiel, de l'indemnise

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 1er août 2017 par laquelle le directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a refusé de requalifier la relation contractuelle l'ayant lié successivement à l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC), puis à FranceAgriMer, en contrat à durée indéterminée à temps partiel, de l'indemniser des préjudices subis pour un montant total de 35 087 euros augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial, et d'enjoindre à FranceAgriMer de reconstituer sa carrière et de rectifier ses bulletins de salaire.

Par un jugement n° 1706206 du 26 juin 2018, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 1er août 2017 en tant qu'elle refuse la qualité d'agent contractuel à temps partiel et à durée déterminée à M. D... à compter du 1er janvier 2010, condamné FranceAgriMer à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis, et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces et un mémoire récapitulatif, enregistrés respectivement le

4 septembre 2018, le 16 mars et le 14 avril 2020, M. D..., représenté par Me C..., avocate, doit être regardé comme demandant à la cour :

1° d'annuler ce jugement, en tant qu'il n'annule la décision du 1er août 2017 qu'en tant qu'elle lui refuse la qualité d'agent non titulaire en contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 2010, qu'il limite l'indemnisation prononcée à 6 000 euros et qu'il rejette le surplus de ses conclusions de première instance ;

2° d'annuler la décision du 1er août 2017 par laquelle le directeur de FranceAgriMer a refusé de lui reconnaître la qualité d'agent non titulaire, depuis le 1er septembre 1999, au sein successivement de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC), puis de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), et a rejeté sa demande tendant à la requalification de cette relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ;

3° d'enjoindre à FranceAgriMer de régulariser sa situation selon un contrat à durée indéterminée avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 1999, de reconstituer sa carrière par référence aux agents contractuels de catégorie A et de rectifier ses bulletins de salaire depuis cette date, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt ;

4° de condamner FranceAgriMer à lui verser une somme de 3 861,14 euros, correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés, pour la période non prescrite du

1er janvier 2013 au 30 septembre 2017 ;

5° de condamner FranceAgriMer à lui verser une somme correspondant à l'indemnité de résidence et au supplément familial de traitement d'un agent contractuel de catégorie A pour la période non prescrite du 1er janvier 2013 à septembre 2017 inclus ;

6° de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 19 900 euros au titre du préjudice subi ;

7° de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation des faits ; d'une part, le tribunal administratif a considéré à tort qu'il ne pouvait se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire qu'à partir du 1er janvier 2010, sa relation contractuelle avec l'ONIC, l'ONIGC puis FranceAgriMer étant stable et pérenne depuis le 1er septembre 1999, et les fonctions qu'il a exercées successivement pour ces établissements, entre lesquels existe un lien de continuité, ont répondu à leur besoin permanent en formation de leur personnel ; d'autre part le tribunal administratif a considéré, à tort, que sa relation contractuelle avec ces trois établissements ne pouvait pas être requalifiée en contrat à durée indéterminée, dans la mesure où il remplissait les conditions pour bénéficier de la conclusion d'un tel contrat, laquelle constituait une obligation pour l'administration ; par suite, en rejetant ses conclusions à fin d'injonction, le tribunal a commis une erreur d'appréciation ;

- le jugement est également entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans la mesure où il se fonde sur le fait qu'il a été rémunéré sur la base d'un taux horaire et non d'un indice pour lui refuser le versement de l'indemnité de résidence et du supplément familial alors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de ces deux indemnités ;

- la décision du 1er août 2017 est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1986 en raison de la permanence du besoin auquel son activité de professeur d'anglais a répondu, alors même s'il n'a occupé cet emploi qu'à temps partiel ;

- elle est également entachée d'une erreur de droit au regard des articles 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012, dès lors qu'il remplit la condition d'ancienneté requise de six ans, étant employé depuis septembre 1999, ce qui l'autorisait à obtenir la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée, nonobstant le volume d'heures travaillées ;

- il doit être indemnisé des congés annuels dont il n'a pas pu bénéficier à hauteur de 3 861,14 euros, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2017 ;

- les premiers juges n'ont pas fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, en limitant l'indemnisation de ceux-ci à la somme de 3 500 euros.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., avocat de M. D..., et de Me Cado, avocat de FranceAgriMer.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a exercé des activités d'enseignement au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) de 1999 à 2006, puis de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) à compter de 2007, avant d'être recruté à compter du 1er avril 2009 par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en vue de dispenser des cours d'anglais au personnel de cet établissement public. Ce dernier a proposé à M. D... la conclusion d'un contrat à durée déterminée du 13 mars au 1er septembre 2017, motivé par un " accroissement temporaire d'activité ". Ce contrat, signé le 9 mars 2017, doit être regardé comme pris sur le fondement du 2° de l'article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Par un courrier du 18 avril 2017, M. D... a sollicité la reconnaissance du statut d'agent non titulaire et la requalification de sa relation contractuelle depuis le 1er septembre 1999 avec l'ONIC, l'ONIGC et FranceAgriMer, en contrat à durée indéterminée, ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'il a subis en raison du refus de FranceAgriMer de lui reconnaître cette qualité. Par une décision du 1er août 2017, le directeur de FranceAgriMer a rejeté ces demandes. M. D... fait appel du jugement du 26 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 1er août 2017 en tant qu'elle lui refuse la qualité d'agent non titulaire à temps partiel à compter du 1er janvier 2010, a limité l'indemnisation prononcée à la somme de 6 000 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions de première instance. Par la voie de l'appel incident, FranceAgriMer fait appel du jugement du

26 juin 2018, en tant qu'il annule partiellement la décision de son directeur du 1er août 2017, et en tant qu'il le condamne à verser à M. D... la somme de 6 000 euros au titre de ses préjudices.

Sur la légalité de la décision du 1er août 2017 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. ". À cet égard, l'existence, ou l'absence, du caractère permanent d'un emploi doit s'apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a, depuis le mois de septembre 1999, exercé des missions dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elles ont toujours consisté en la dispense d'enseignements d'anglais au bénéfice des personnels de l'ONIC, de l'ONIGC puis de FranceAgriMer. Il ressort, en particulier, des fiches de paie, des conventions produites et des tableaux récapitulatifs de l'activité annuelle de M. D... établis par FranceAgriMer, que l'intéressé a exercé ses fonctions pour le compte de ces trois établissements publics de manière continue et avec une grande régularité, à raison de trois mois entre septembre et décembre 1999, huit mois respectivement en 2000 et 2001, neuf mois en 2002, onze mois respectivement en 2003 et 2004, puis tous les mois de 2005 à 2008, onze mois respectivement en 2009 et 2010, puis à nouveau tous les mois de 2011 à 2016 et enfin neuf mois de janvier à septembre 2017. Si ces fonctions ont représenté un volume horaire variable sur l'ensemble de la période, d'une part, le juge ne saurait déduire l'absence de besoin permanent de la seule circonstance que l'agent n'a exercé que des fonctions à temps partiel, et, d'autre part, en tout état de cause, ce volume horaire est demeuré significatif et relativement stable annuellement sur l'ensemble de la période. Par ailleurs, la circonstance, invoquée par FranceAgriMer, que M. D... a été bénéficiaire de contrats successifs relatifs à l'organisation de la formation d'un élève nommément désigné, ne saurait lier le juge dans l'appréciation qu'il fait de la nature du besoin auquel répondaient ses missions. En outre, si la formation de son personnel n'est pas mentionnée au titre des missions visées par l'article L. 621-3 du code rural et de la pêche maritime, cette mission doit être regardée comme relevant de celles qui doivent être assurées au profit de leurs agents par FranceAgriMer et par les établissements publics qui l'ont précédé. Dans ces circonstances, l'emploi occupé par M. D..., pour le compte de l'ONIC, de l'ONIGC puis de FranceAgriMer depuis le 1er septembre 1999 doit être regardé comme ayant, depuis cette date, répondu à un besoin permanent de ces établissements publics, pour un service à temps incomplet relevant des dispositions de l'article 6 précité de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il ne devait se voir reconnaître la qualité d'agent non titulaire qu'à compter du

1er janvier 2010.

4. En second lieu, aux termes de l'articles 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 : " Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au deuxième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l'ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. ". Aux termes de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par l'Etat, l'un de ses établissements publics ou un établissement public local d'enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 7 de la même loi. / Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. ". Il résulte de ces dispositions que l'agent concerné, s'il estime remplir, avant l'échéance de son contrat en cours, les conditions de transformation de ce dernier en contrat à durée indéterminée, peut, à défaut de proposition d'avenant en ce sens adressée par l'autorité d'emploi, demander à cette dernière le bénéfice de cette transformation, et ce jusqu'à, au plus tard, deux mois après l'expiration de ce contrat.

5. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3. que M. D... doit être regardé comme ayant exercé, entre septembre 1999 et septembre 2017, des missions à temps incomplet correspondant à un besoin permanent de l'ONIC, l'ONIGC et FranceAgriMer. Il en résulte également que le contrat de travail à durée déterminée signé par M. D... le

9 mars 2017, s'il est fondé sur les dispositions du 2° de l'article 5 de la loi n° 84-16 du

11 janvier 1984, doit cependant être regardé comme ayant été conclu pour répondre à un besoin permanent impliquant un service à temps incomplet, au sens de l'article 6 de cette même loi.

6. D'autre part, il résulte de ce qui précède que M. D..., qui a occupé ces fonctions de manière continue pour le compte de l'ONIC, de l'ONIGC puis de FranceAgriMer, dont il est constant qu'ils sont venus successivement aux droits les uns des autres respectivement en 2006 puis en 2009, justifiait au 13 mars 2017, date d'entrée en vigueur du contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance était fixée au 30 septembre 2017, d'une durée de services publics effectifs de plus de six années, conformément à l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 et pour l'application de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 précité.

7. Par conséquent, M. D... est fondé à soutenir que FranceAgrimer ne pouvait, par la décision attaquée du 1er août 2017, lui refuser la transformation de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, y compris en l'absence de manifestation de volonté de l'établissement public de conclure un tel contrat et nonobstant l'absence d'engagement écrit. En revanche, il ne saurait prétendre, plus de deux mois après l'expiration de ses précédents contrats de travail, à demander leur transformation en contrat à durée indéterminée, et sa relation contractuelle avec les trois établissements publics depuis septembre 1999 ne saurait dès lors être requalifiée, dans son ensemble, en contrat à durée indéterminée. Par suite, M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il n'était pas en droit de demander l'annulation de la décision attaquée du 1er août 2017 en tant qu'elle lui refusait la transformation de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er août 2017, en tant qu'elle refuse de lui reconnaître le statut d'agent non titulaire depuis le 1er septembre 1999 et en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la transformation de son contrat à durée déterminée du 9 mars 2017 en contrat à durée indéterminée et que le jugement attaqué doit être réformé dans cette mesure. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions formées par FranceAgriMer par la voie de l'appel incident et tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a partiellement annulé la décision du 1er août 2017.

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Les illégalités entachant la décision du 1er août 2017 sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de FranceAgriMer.

10. En premier lieu, aux termes de l'article 10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : " I.- L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé ".

11. Il est constant que M. D... n'a pas bénéficié de congés payés, alors qu'il doit être regardé depuis le 1er septembre 1999 comme employé en qualité d'agent non titulaire. Le requérant produit un état des congés payés auxquels il avait droit, dont les montants ne sont pas contestés en défense, l'administration faisant seulement valoir que le niveau élevé de rémunération de l'intéressé est de nature à compenser l'absence du bénéfice des congés payés alors que cette circonstance est sans incidence sur le droit à être indemnisé de ce chef de préjudice. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation du préjudice résultant de l'illégalité de la situation dans laquelle l'intéressé s'est trouvé au regard de l'impossibilité de bénéficier de congés payés en lui allouant la somme de 3 861,14 euros, correspondant à 10 % des rémunérations perçues, au titre de la période non prescrite postérieure au 1er janvier 2013.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales : " L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret. Cette indemnité est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après (...) ".

13. Il résulte de l'instruction, et en particulier des bulletins de salaires, des conventions et du contrat de travail à durée déterminée conclus entre M. D... et FranceAgriMer, que l'intéressé n'a pas été rémunéré en fonction d'un indice de la fonction publique. La circonstance que la détermination des modalités de cette rémunération serait imputable à FranceAgriMer ne saurait nécessairement ouvrir un droit pour M. D... de se prévaloir du bénéfice de cette indemnité, l'administration demeurant, en tout état de cause, libre de déterminer la rémunération de ses agents non titulaires sans référence à un indice de la fonction publique. Le requérant n'est dès lors pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi à raison du défaut de versement de l'indemnité de résidence.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article 19 du décret du 24 octobre 1985 : " Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. (...) ".

15. Il résulte de l'instruction, et en particulier des conventions conclues entre FranceAgriMer et M. D... pour la période postérieure au 1er janvier 2013, que la rémunération de l'intéressé n'était pas fixée par référence aux traitements des fonctionnaires, ni n'était susceptible d'évoluer en fonction des variations de ces traitements. Le requérant n'est donc pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi à raison du défaut du versement du supplément familial de traitement.

16. En quatrième et dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. D... a été illégalement maintenu, pendant de nombreuses années, dans une position précaire, alors qu'il pouvait prétendre à la conclusion d'un contrat à durée déterminée et ensuite à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. En refusant de le considérer, depuis 1er septembre 1999, comme un agent non titulaire répondant à un besoin permanent, et en rejetant sa demande de transformation de son dernier contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la décision du 1er août 2017 a causé à M. D... un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 5 000 euros.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la condamnation de l'Etat, fixée par l'article 2 du jugement attaqué à la somme totale de 6 000 euros, doit être portée à la somme de 8 861,14 euros et que le jugement doit être réformé dans cette mesure. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions formées par FranceAgriMer par la voie de l'appel incident et tendant à la réformation du jugement en tant qu'il accorde à M. D... la somme de 6 000 euros.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

19. Il résulte de l'instruction que la relation contractuelle entre M. D... et FranceAgriMer a cessé à l'échéance du contrat à durée déterminée conclu pour une période allant du 13 mars au 30 septembre 2017 et que ce dernier ne demande pas sa réintégration. Par ailleurs, les agents contractuels, à la différence des fonctionnaires titulaires, ne bénéficient pas nécessairement d'un déroulement de carrière. Dès lors, le présent arrêté n'implique ni de procéder à une reconstitution de carrière, ni d'ordonner à FranceAgriMer de rectifier l'ensemble des bulletins de salaire de M. D..., en l'absence au surplus de toute précision de la part de ce dernier quant à la portée concrète de sa demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Les dispositions de cet article s'opposent à ce que soit mis à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme demandée par FranceAgriMer. Il y a lieu, en revanche, compte tenu des circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement à M. D... d'une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 1er août 2017 du directeur de FranceAgriMer est annulée, en tant qu'elle refuse de reconnaître à M. D... la qualité d'agent non titulaire depuis le

1er septembre 1999 et en tant qu'elle rejette sa demande de transformation en contrat à durée indéterminée de son contrat de travail conclu le 9 mars 2017.

Article 2 : FranceAgriMer est condamné à verser M. D... une somme globale de 8 861,14 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il a subis, dont seront déduites les sommes éventuellement déjà versées par FranceAgriMer en exécution du jugement n° 1706206 du tribunal administratif de Montreuil du 26 juin 2018.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1706206 du

26 juin 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : FranceAgriMer versera une somme de 2 000 euros à M. D..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions d'appel incident ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par FranceAgriMer sont rejetées.

N° 18VE03107 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03107
Date de la décision : 02/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : CABINET ASB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-03-02;18ve03107 ?
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