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27/05/2021 | FRANCE | N°19VE00104

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 27 mai 2021, 19VE00104


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuses antérieures :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 28 janvier 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a refusé d'imputer au service l'aggravation de sa maladie.

Par un jugement nos 1601615, 1601617 et 1606161 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2019, M. A..., représenté par Me Hubert, avocat, deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuses antérieures :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 28 janvier 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a refusé d'imputer au service l'aggravation de sa maladie.

Par un jugement nos 1601615, 1601617 et 1606161 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2019, M. A..., représenté par Me Hubert, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a refusé d'imputer au service l'aggravation de sa maladie ;

2°) d'annuler la décision du 28 janvier 2016 du recteur de l'académie de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement contesté est irrégulier en ce que les premiers juges n'ont pas suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il est irrégulier en ce que les premiers juges ont commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en estimant que la décision attaquée n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- elle méconnaît les dispositions combinées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., agent titulaire du ministère de l'éducation nationale depuis 2003, affecté à un poste de secrétaire administratif, en circonscription, à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine (DSDEN 92), a été reconnu travailleur handicapé le 1er juin 2013. Il fait appel du jugement du 15 novembre 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2016 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine, lui a refusé l'imputabilité au service de sa pathologie.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, il ressort du point 6. du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, en relevant que " la décision, qui vise " la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (article 34-2, alinéa 2) " et mentionne que " la pathologie n'est pas liée à une maladie professionnelle ou à un accident de service. C'est une extériorisation de votre pathologie antérieure sur votre lieu de travail ", comprend les considérations de droit et de fait qui la fondent, lesquelles sont suffisamment précises pour permettre à M. A... de les discuter et au juge de les contrôler. ". Il a en effet, de ce fait et contrairement à ce que soutient M. A..., précisé les motifs pour lesquels la décision attaquée était suffisamment motivée et, notamment, en quoi elle précisait les raisons ayant conduit l'administration à estimer que sa maladie n'avait pas de lien avec le service.

3. D'autre part, si M. A... fait valoir que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il serait entaché d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits de l'espèce, de tels moyens, qui procèdent d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité, sont inopérants dès lors que l'appréciation au fond portée par le tribunal est sans influence sur la régularité du jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, M. A... reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée. Il soutient en appel qu'il n'a pas été apporté, devant les premiers juges, d'éléments permettant de caractériser l'absence ou l'empêchement de M. D... E..., directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine, afin que Mme Pascale Beulze, secrétaire générale de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine, puisse signer l'acte en litige en vertu d'une délégation de signature qui lui a été consentie. Toutefois, nonobstant ces allégations, il n'est pas établi que le délégant n'était pas, dans la situation d'espèce, empêché. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, la décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service est motivée en droit, dès lors qu'elle vise " la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (article 34-2, alinéa 2) ". En ce qui concerne la motivation en fait, la décision du 28 janvier 2016 indique que " la pathologie n'est pas liée à une maladie professionnelle ou à un accident de service. C'est une extériorisation de votre pathologie antérieure sur votre lieu de travail ". Elle comprend ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., les raisons - en l'espèce, l'extériorisation d'un pathologie antérieure - ayant poussé l'administration à estimer que sa maladie n'a pas de lien avec le service. Dans ces conditions, cette décision, compte tenu des exigences du secret médical qui s'opposent notamment à ce que les éléments médicaux justifiant les propositions de la commission de réforme soient détaillés dans les décisions prises sur avis de cette commission, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires susvisé : " (...) Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été informé par courrier du 28 décembre 2015, qu'il ne conteste pas avoir reçu, de ce que la commission de réforme allait examiner sa situation le 12 janvier 2016, de ce que son dossier administratif et médical pouvait lui être communiqué et de ce qu'il pouvait être entendu. Par suite, M. A..., qui se borne à faire valoir ne pas avoir été informé de l'ensemble des droits prévus par les dispositions précitées, sans d'ailleurs préciser lesquels auraient été omis, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; ". Aux termes de l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. / L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code. Par dérogation à l'article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ".

9. M. A... reprend en appel le moyen, soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance, par la décision contestée, des dispositions combinées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il soutient, comme en première instance, que les troubles dont il souffre, à savoir une maladie dépressive et un trouble bipolaire, diagnostiqués en 2003 et contractés avant sa titularisation, se sont amplifiés en raison de l'inadéquation des postes qui lui ont été proposés depuis 2014. Toutefois, s'il produit, comme en première instance, un courrier électronique du 16 décembre 2015 du docteur André Klein, psychiatre agréé qui l'a examiné à la demande du médecin de prévention dans le cadre de l'instruction de sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre, et si celui-ci indique aux services du rectorat que les troubles constatés lors de l'examen de M. A... étaient liés à " une rechute de sa pathologie liée à l'inadéquation du poste de reclassement proposé ", il fait également état de ce que " les troubles constatés lors de l'examen de M. A... ne correspondent pas à une qualification de maladie professionnelle ". S'il se prévaut également d'un rapport d'une inspectrice de l'éducation nationale fait à la secrétaire générale de la DSDEN des Hauts-de-Seine, celui-ci se borne à faire état de ce que l'intéressé a repris son poste en août 2015 avec l'appui d'un tiers, conformément à sa demande. Il est d'ailleurs constant que M. A... n'a demandé d'aménagement de poste que par le courrier du 11 décembre 2015 susmentionné, un courrier daté du 20 novembre 2015 du médecin des personnels indiquant que s'il " dit être en difficulté sur son poste de SAENES de circonscription ", il " ne souhaite [pour autant] pas de reclassement sur un poste à moindre responsabilité ". Le requérant ne verse enfin au dossier aucun élément nouveau en appel de nature à établir que l'aggravation des troubles dont il souffre présenterait un lien direct et certain avec l'exercice de ses fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement des troubles en cause, et ne serait pas une simple " extériorisation " sur le lieu de travail d'un état antérieur distinct préexistant, comme l'a relevé l'administration. Dans ces conditions, il ne remet pas en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur l'imputation au service de sa pathologie, lesquels ont retenu que l'intéressé n'apportait pas la preuve qui lui incombe. Par conséquent, pour ces motifs et ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 9. du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande enregistrée sous le n° 1601617. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

2

N° 19VE00104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE00104
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : AARPI KADRAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-05-27;19ve00104 ?
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