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24/06/2021 | FRANCE | N°19VE01991

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 24 juin 2021, 19VE01991


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 27 271,56 euros au titre d'indemnités journalières d'absence temporaire depuis le 25 mai 2009, de l'indemnité de fidélisation, d'indemnité de travail supplémentaire, et de la réparation de ses préjudices financier, physique et moral, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement no 1702380 du 1er avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 27 271,56 euros au titre d'indemnités journalières d'absence temporaire depuis le 25 mai 2009, de l'indemnité de fidélisation, d'indemnité de travail supplémentaire, et de la réparation de ses préjudices financier, physique et moral, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement no 1702380 du 1er avril 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 31 mai 2019,

10 et 14 septembre et 8 octobre 2020, M. B..., représenté par Me Ansquer, avocat, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 27 271,56 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception de sa première demande indemnitaire préalable et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions relatives au versement de l'indemnité de fidélisation au titre de l'année 2011 ;

- il est également irrégulier dès lors qu'il a considéré que l'exception de prescription quadriennale était opposable sans s'assurer de la compétence de l'autorité l'ayant opposée ;

- il est irrégulier dans la mesure où il ressortait des pièces du dossier que l'exception de prescription a été interrompue ;

- enfin, il est irrégulier en raison de l'application de la jurisprudence Czabaj aux conclusions tendant au versement de l'indemnité journalière d'absence temporaire ;

- il remplit les conditions pour bénéficier de l'indemnité de fidélisation au titre des périodes des seconds semestres 2009 et 2010, et de l'année 2011, soit la somme totale de 2 510 euros ;

- il a également droit au versement de l'indemnité journalière d'absence temporaire à compter du 25 mai 2009, conformément aux conditions fixées par l'article 1er du décret du

26 septembre 1961, soit la somme de 25 202 euros ;

- la responsabilité pour faute de l'administration est engagée en raison d'un dysfonctionnement dans la gestion du personnel dès lors que le classement " MP " ne correspond pas à sa position administrative réelle ;

- en outre, il a droit à la somme de 806,58 euros correspondant à une indemnité de travail supplémentaire ;

- le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus s'élève à la somme de 2 479,23 euros.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 61-1066 du 26 septembre 1961 ;

- le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,

- et les observations de M. B....

Une note en délibéré présentée pour M. B..., par Me Ansquer, avocat, a été enregistrée le 9 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., fonctionnaire de police depuis le 1er mars 1984 et nommé au grade de brigadier de police le 1er janvier 2011, a fait l'objet de trois affectations successives dans les Hauts-de-Seine, à Paris et dans les Yvelines, avant d'être affecté à sa demande et en dernier lieu, le 1er septembre 2005, à la section motocycliste d'escorte de la Compagnie Républicaine de Sécurité n° 1 de Vélizy-Villacoublay. Par la requête susvisée, M. B... fait appel du jugement du 1er avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 27 271,56 euros au titre d'indemnités journalières d'absence temporaire depuis le 25 mai 2009, de l'indemnité de fidélisation, de l'indemnité de travail supplémentaire et de la réparation de préjudices financier, physique et moral.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". L'article suivant du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ".

3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par l'avis du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 420797 du 30 janvier 2019, qu'un délai de recours de deux mois court, à compter du 1er janvier 2017, contre toute décision implicite prise par une administration à l'égard de son agent, et relevant du plein contentieux, qui serait née antérieurement à cette date. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a jugé que, dès lors que la demande de paiement de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile au titre de l'année 2011 présentée pour la première fois par M. B... le 23 mars 2015 avait été rejetée par une décision implicite née le

24 mai 2015, les conclusions, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Versailles le

23 février 2017 et tendant au versement de cette indemnité, devaient être rejetées pour tardiveté, alors que le délai de l'article R. 421-2 du code de justice administrative opposable à la décision implicite de refus du 24 mai 2015 n'expirait que le 2 mars 2017.

4. En deuxième lieu, s'agissant des conclusions tendant au paiement de l'indemnité journalière d'absence temporaire depuis le 25 mai 2009, le tribunal administratif les a également jugées tardives, au motif que M. B... avait eu connaissance de la décision explicite du

14 septembre 2015 rejetant sa demande sur ce point au plus tard le 28 septembre 2015. Toutefois, le courrier du directeur central des compagnies républicaines de sécurité ne vise pas la demande formée par M. B..., le 27 avril 2015 concernant le versement de l'indemnité pour les mois de novembre 2014 à mars 2015, laquelle a été complétée le 11 mai suivant pour le mois d'avril 2015. Cette réponse explicite, qui ne mentionne pas l'indemnité litigieuse et qui concerne de manière générale " les personnels de la SME " (section motocycliste d'escorte), ne peut être regardée comme une décision explicite de rejet qui se serait substituée aux décisions implicites nées du silence de l'administration pendant plus de deux mois après les demandes précitées. Par suite, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, le délai de recours applicable aux décisions implicites de rejet relevant du plein contentieux nées avant le 1er janvier 2017, dont il est établi que le demandeur a eu connaissance avant cette date, et pour lesquelles l'administration n'était pas tenue de délivrer un accusé de réception, expirait seulement le 2 mars 2017. Par conséquent, c'est à tort que les conclusions aux fins de paiement de l'indemnité journalière d'absence temporaire ont été rejetées pour tardiveté.

5. En troisième lieu, la compétence du signataire du mémoire en défense produit devant les juges de première instance n'était pas en débat et n'avait pas à être soulevée d'office par les premiers juges. Dans ces conditions, le tribunal administratif n'a pas méconnu le principe d'égalité des armes en accueillant l'exception de prescription quadriennale opposée en défense, sans rechercher si elle avait été opposée par une autorité compétente.

6. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait accueilli à tort l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre en défense se rattache au bien-fondé du jugement et, par suite, est sans incidence sur sa régularité. Il doit, dès lors, être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant au paiement de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile au titre de l'année 2011 et celles tendant au versement de l'indemnité journalière d'absence temporaire depuis le 25 mai 2009, comme irrecevables. Il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué, de statuer sur ces demandes par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions.

Sur le fond :

En ce qui concerne l'indemnité journalière d'absence temporaire :

8. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 septembre 1961 instituant une indemnité journalière d'absence temporaire en faveur des personnels des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant en unité ou fraction d'unité dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer : " Les fonctionnaires de police des compagnies républicaines de sécurité se déplaçant dans les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, en unité complète ou en fraction d'unité de douze hommes ou plus, en dehors de la commune de résidence de l'unité, reçoivent, à l'exclusion de toute indemnité de déplacement, une indemnité journalière d'absence temporaire ". L'article 2 de ce décret dispose : " Cette indemnité est due pour chaque période d'absence de vingt-quatre heures décomptée à partir de l'heure de départ jusqu'à l'heure de retour à la résidence de l'unité. Elle est due également pour toute période d'absence d'une durée minimum de douze heures consécutives se situant soit à la fin d'un déplacement de plus de vingt-quatre heures, soit à l'intérieur d'un déplacement de moins de vingt-quatre heures ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que pour bénéficier de l'indemnité journalière d'absence temporaire, le déplacement de l'agent doit être collectif et concerner douze hommes au minimum sur une même mission, s'effectuer en dehors de la commune de résidence de la compagnie républicaine de sécurité et se prolonger sur une certaine durée.

9. Il résulte de l'instruction que M. B... exerce les missions d'escorte et de protection rapprochée qui lui sont confiées en binôme. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette indemnité, qui vise à compenser les conditions de restauration et d'hébergement rendues plus précaires à raison de l'effectif, n'est due qu'en cas de déplacement de l'unité à laquelle appartient l'agent, en fraction de douze hommes ou plus, comptabilisés pour une mission et non au titre de différents déplacements. Dans ces conditions, au vu des documents versés au dossier, le requérant n'établit pas qu'il remplissait la condition tenant à l'effectif de l'unité mobilisé pour participer aux missions auxquelles il avait part, telle qu'elle est posée par l'article 1er précité du décret du 26 septembre 1961. En outre, les mentions relatives à la position administrative " DP " ou " MP " figurant sur les fiches individuelles de position des agents et la circonstance que la durée de certaines missions dépasserait le seuil de déclenchement du versement sont sans incidence sur l'éligibilité de l'agent à l'indemnité en cause. Il suit de là qu'en refusant à M. B... le versement de l'indemnité journalière d'absence temporaire, l'administration n'a pas commis de faute.

En ce qui concerne la prime de fidélisation au titre de l'année 2011 :

10. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 décembre 1999, dans sa version applicable en 2011 : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent bénéficier d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile : (...) / 2° Après cinq années révolues de service continu en secteur difficile, s'agissant des autres fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, ainsi que des fonctionnaires des corps de commandement et de conception et de direction de la police nationale. (...) ". L'article 2 du même décret dispose : " Sont considérés comme affectés en secteur difficile au sens du présent décret les fonctionnaires actifs de la police nationale exerçant, de façon permanente, quel que soit leur service d'affectation, leurs attributions dans le ressort territorial des circonscriptions de sécurité publique dont la liste est fixée aux annexes I et II du présent décret. / Sont considérées comme opérationnelles au sens du présent décret les fonctions correspondant directement à une mission ou une activité : / - de protection des personnes et des biens ; (...) ".

11. Il n'est pas contesté que M. B... est affecté à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) de Vélizy-Villacoublay dans les Yvelines depuis le 1er juin 2005, affectation classée en secteur difficile où il exerce des attributions opérationnelles ouvrant droit à l'indemnité de fidélisation selon l'annexe I du décret du 15 décembre 1999 susvisé. Si par la note du 23 janvier 2013, le droit au versement de cette prime ne lui a été reconnu au titre de l'année 2011 qu'à compter du 1er novembre, en raison des déplacements qu'il a effectués et des périodes au cours desquelles il a perçu l'indemnité journalière d'absence temporaire, les dispositions de l'article 4 du décret du 15 décembre 1999 n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure par principe du bénéfice de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité qui remplissent les conditions auxquelles l'article 1er du décret du

15 décembre 1999 subordonne l'octroi de cet avantage. Ces dispositions font seulement obstacle à ce que cette indemnité soit versée au titre d'une période pour laquelle les agents ont perçu des indemnités journalières d'absence temporaire. Par suite, il y a lieu de reconnaitre à M. B... le droit au versement de l'indemnité de fidélisation au titre de l'année 2011, au prorata du nombre de jours pour lesquels l'intéressé a bénéficié d'indemnités journalières d'absence temporaire et sous réserve que l'indemnité de fidélisation n'ait pas déjà été versée conformément à la décision du 23 janvier 2013 pour les mois de novembre et décembre 2011. L'état du dossier ne permettant pas au juge de déterminer le montant des sommes dues à ce titre à M. B... compte tenu des éventuelles indemnités journalières pour absence temporaire qu'il aurait pu percevoir au cours de la même période, il y a lieu de renvoyer celui-ci devant l'administration, pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa créance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

En ce qui concerne la prime de fidélisation au titre des seconds semestres 2009 et 2010 :

12. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi précédemment visée du

31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative (...) ". Interrompt le cours de la prescription, une communication de l'administration qui se prononce sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement de la créance même dont se prévaut le créancier, soit la créance personnelle qui est précisément en litige.

13. Il résulte de l'instruction que M. B... a sollicité le versement d'une somme correspondant à l'indemnité de fidélisation en secteur difficile au titre du second semestre 2009 et du second semestre 2010. Par une note du 23 janvier 2013, le contrôleur général, directeur zonal des CRS Paris, a répondu à cette demande du 29 septembre 2012, en accordant à l'intéressé le versement de la prime de fidélisation, notamment au titre de la période du

1er novembre 2009 au 30 avril 2010. Dans ces conditions, la réponse de l'administration, qui porte sur la créance personnelle en litige, est de nature à avoir interrompu la prescription quadriennale, en application de l'article 2 précité de la loi du 31 décembre 1968, laquelle n'était, par suite, acquise ni pour le versement de la prime en litige au titre du second semestre 2009, ni pour celle demandée au titre du second semestre 2010.

14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11. ci-dessus, M. B... a droit au versement de la prime de fidélisation au titre des seconds semestres 2009 et 2010, au prorata du nombre de jours pour lesquels l'intéressé a bénéficié d'indemnités journalières d'absence temporaire et sous réserve que l'indemnité de fidélisation n'ait pas déjà été versée conformément à la décision du 23 janvier 2013. L'état du dossier ne permettant toutefois pas au juge de déterminer le montant des sommes dues à ce titre à M. B... compte tenu des éventuelles indemnités journalières pour absence temporaire qu'il aurait pu percevoir au cours de la même période, il y a lieu de renvoyer celui-ci devant l'administration, pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa créance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l'administration :

15. Si M. B... soutient, d'une part, que la responsabilité de l'administration est " automatiquement " engagée à raison de son classement en position " MP ", alors que celui-ci ne lui ouvre pas droit à l'octroi de l'indemnité journalière d'absence temporaire, et, d'autre part, qu'il devrait être classé en position dite " DP " en raison de ses déplacements avec dépassement d'horaires, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, remplir dans le cadre de ses missions la condition d'effectif imposée par les textes pour accéder à la position dite " DP ", alors au demeurant que le positionnement en " MP " en remplacement de la position " MI " a été accordé à la demande des agents concernés en mars 2011. Par suite, le moyen tiré de la faute tenant à un dysfonctionnement dans le service de la gestion du personnel doit en tout état de cause être écarté.

16. Les conclusions relatives au versement d'une indemnité de travail supplémentaire, qui ne sont assorties d'aucun moyen propre, et celles tendant à l'obtention de dommages et intérêts, M. B... n'ayant pas contesté l'irrecevabilité qui leur a été opposée en première instance, ne peuvent qu'être écartées.

17. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant au versement de l'indemnité de fidélisation au titre des seconds semestres 2009 et 2010 et au titre de l'année 2011.

Sur la demande d'intérêts au taux légal et d'astreinte :

18. M. B... a droit aux intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité de fidélisation, à compter du 29 septembre 2012 pour les seconds semestres 2009 et 2010 et à compter de la date du 23 mars 2015 pour l'année 2011, date de réception de ses demandes préalables. En revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner d'astreinte en l'absence d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement no 1702380 du tribunal administratif de Versailles du 1er avril 2019 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant, d'une part, au paiement de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile et, d'autre part, au versement de l'indemnité journalière d'absence temporaire.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... le montant de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile au titre des seconds semestres 2009 et 2010 et au titre de l'année 2011, diminuée le cas échéant au prorata du nombre de jours pour lesquels il aurait bénéficié d'indemnités journalières d'absence temporaire, avec intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2015, sous réserve des sommes déjà versées à ce titre en application de la décision du 23 janvier 2013.

Article 3 : M. B... est renvoyé devant l'administration afin qu'il soit procédé à la liquidation du montant de la somme due dans les conditions déterminées à l'article 2.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. B... est rejeté.

7

N° 19VE01991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01991
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-02-002 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statuts spéciaux. Personnels de police (voir : Police administrative).


Composition du Tribunal
Président : M. OLSON
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : SELAS CITYLEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-06-24;19ve01991 ?
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