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28/09/2021 | FRANCE | N°20VE01596

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 28 septembre 2021, 20VE01596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à

défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et, dans l'att...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et, dans l'attente de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l'État une somme de 960 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1911584 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, Mme A..., représentée par Me Loiré, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994.

Par une lettre du 3 septembre 2021, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de substituer d'office les stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale du refus de titre de séjour contesté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Deroc a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante malienne née le 28 août 1992 à Bamako (Mali), est entrée en France le 13 septembre 2013, sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " afin d'y suivre des études de comptabilité. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui lui a été renouvelé depuis cette date jusqu'au 29 octobre 2018. Elle fait appel du jugement du 16 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande formée le 8 janvier 2019 tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes susvisée : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. (...) / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études (...) et de la possession de moyens d'existence suffisants. ".

3. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

4. Il ressort des visas de l'arrêté en litige que pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicables à la demande de renouvellement d'un titre de séjour portant mention " étudiant " des ressortissants maliens. Le droit au séjour des ressortissants maliens en France en qualité d'étudiant est régi par les stipulations de l'article 9 de la convention signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali le 26 septembre 1994. Dès lors, les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à ces ressortissants désireux de poursuivre leurs études en France. Il suit de là que le refus de renouveler le titre de séjour de Mme A... ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions auxquelles se réfère l'arrêté contesté. Toutefois, le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des stipulations de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 est le même que celui dont l'investissent les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Dans ces conditions, et ainsi qu'en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer ces dispositions à la base légale retenue par le préfet.

5. En deuxième lieu, le renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant est subordonné, notamment, en application des stipulations précitées, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.

6. Pour rejeter la demande de titre de séjour " étudiant " formée par l'intéressée, le préfet s'est fondé, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, sur la circonstance que sa formation était dispensée à distance, en ligne, de sorte que sa présence en France n'était pas obligatoire. En effet, il est constant que Mme A... était inscrite, au titre de l'année 2018/2019, à l'institut national des techniques économiques et comptables, établissement d'enseignement partenaire du Conservatoire national des arts et métiers, à une formation qui, comme l'a retenu le préfet, ne nécessitait pas sa présence sur le territoire français, alors qu'il résulte des stipulations susmentionnées qu'elles ne visent nécessairement que les ressortissants de la République du Mali désireux de poursuivre effectivement des études supérieures en France. Si l'intéressée fait valoir que sa présence en France était nécessaire pour se présenter aux examens prévus pour le mois d'octobre 2019, rien ne faisait obstacle à ce qu'elle sollicite un visa de court séjour pour s'y rendre. Elle ne peut utilement se prévaloir, à cet égard, qu'elle ne disposait pas du temps nécessaire pour obtenir un tel visa et se rendre en France depuis le Mali, l'arrêté contesté lui ayant été notifié le 5 octobre 2019 et sa première épreuve ayant lieu le 23 octobre suivant. En effet, la possibilité de solliciter la délivrance d'un visa, telle qu'évoquée par le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est en rien l'effet ou la conséquence de l'arrêté attaqué mais la justification du refus de séjour. Il est d'ailleurs constant que Mme A..., qui a bénéficié depuis le 8 janvier 2019 de trois récépissés de demande de titre de séjour valables jusqu'au 25 décembre 2019, se trouvait, à la date de la décision attaquée, sur le territoire français et s'y trouve toujours. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour, au motif que la formation en cause était dispensée à distance et ne nécessitait pas sa présence effective sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali, ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

4

N° 20VE01596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01596
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : AARPI LOIRE - HENOCHSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2021-09-28;20ve01596 ?
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