Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1908316 du 17 janvier 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé l'arrêté du 29 octobre 2019 et enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme C..., épouse B..., une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer la situation de cette dernière, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020, Mme C..., épouse B..., représentée par Me Magbondo, avocat, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en première instance.
Elle soutient que :
- le fait qu'elle n'aurait pas justifié de son admission à l'aide juridictionnelle et n'ait pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire n'empêchait pas le tribunal de mettre les frais d'instance à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- elle justifie avoir régulièrement déposé une demande d'aide juridictionnelle et en avoir informé le tribunal.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., épouse B..., ressortissante tunisienne née le 18 février 1990, entrée sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté, pris par le préfet de l'Essonne le 29 octobre 2019, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Mme C..., épouse B..., fait appel du jugement du 17 janvier 2020 en tant que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au versement de la somme de 1 200 euros sur exclusivement présentée sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du 27 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C..., épouse B.... Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les frais liés à la première instance :
4. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir fait droit aux conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme C..., épouse B..., le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande tendant au versement d'une somme au titre des frais liés à l'instance, présentée exclusivement sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice du seul avocat de la requérante, au motif que celle-ci, qui n'a pas demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle provisoire, s'est bornée à produire une demande d'aide juridictionnelle non signée et une attestation d'acceptation qui concernent uniquement son mari. Si Mme C... produit une attestation de dépôt de demande d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles datée 22 janvier 2020, postérieure au jugement attaqué, justifiant que cette dernière a déposé le
31 octobre 2019 une telle demande pour la procédure de première instance, l'intéressée, qui n'avait pas demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle provisoire en première instance, n'établit ni même n'allègue avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ou partielle.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en ce qu'elle est présentée par Mme C... épouse B..., que cette dernière n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C..., épouse B..., tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C..., épouse B..., est rejetée pour le surplus.
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N° 20VE00254