Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2005745 du 31 août 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020, M. B..., représenté par Me Garcia, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en ce qu'elle est stéréotypée et ne comporte aucun élément relatif à sa situation personnelle, notamment sa vie avec son épouse de nationalité française ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les 2° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, en l'absence de risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en fait pour justifier d'une interdiction de douze mois ;
- elle doit être annulée compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle méconnaît sa situation familiale ;
- elle méconnaît l'alinéa 2 de l'article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, en ce qu'elle est fondée sur les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, plus restrictives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Deroc a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 20 septembre 1992 à Sidi Khaled (Algérie), est entré en France, selon ses déclarations, au mois de mars 2017. Il fait appel du jugement du 31 août 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. B... se prévaut de l'insuffisance de motivation de la décision contestée en faisant valoir que celle-ci ne comporte qu'une motivation stéréotypée, ne faisant état d'aucun élément sur sa situation personnelle alors qu'il a indiqué aux services de police, lors de son audition, l'existence d'une vie commune avec son épouse de nationalité française. Toutefois, le préfet, qui n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, a, en l'espèce, fait mention des considérations de fait propres à la situation personnelle, professionnelle, privée et familiale du requérant sur lesquelles il a fondé sa décision et a notamment indiqué que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la présente mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé, et notamment à sa vie familiale ; que marié, sans enfant, l'intéressé ne peut justifier l'absence d'attaches dans son pays ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée pour le motif susmentionné ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des mentions de la décision contestée, et notamment de celles rappelées au point précédent, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, et n'aurait notamment pas pris en compte la situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, de l'intéressé. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit également être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ".
5. Il résulte de ces stipulations qu'un ressortissant algérien entré régulièrement en France et marié avec un ressortissant de nationalité française peut, lorsqu'il en remplit par ailleurs les conditions, bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ou, s'il est à l'étranger, d'un visa. M. B... ne peut toutefois utilement se prévaloir de ces stipulations pour soutenir que, pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ou d'un visa, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'en se bornant à produire la copie d'un visa d'entrée valable du 20 février au 20 mai 2017, sans établir sa date d'entrée effective sur le territoire français, notamment par la production d'une copie de son passeport, il ne justifie pas être entré régulièrement sur ce dernier.
6. En quatrième lieu, il résulte des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 que le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / (...) ".
7. M. B... fait valoir qu'il est entré en France au cours de l'année 2017, qu'il occupe un emploi dans le secteur du BTP et qu'il s'est marié le 14 mars 2020 avec une ressortissante française, Mme A.... Toutefois, il est constant que M. B..., à la date de l'arrêté attaqué, se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français, depuis trois ans selon ses dires, sans avoir entamé de démarches en vue de la régularisation de celle-ci. Il ne conteste d'ailleurs pas s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 22 juillet 2018 par le préfet du Val-de-Marne. S'agissant de son insertion professionnelle, il justifie seulement, par les pièces qu'il produit, avoir occupé un emploi d'aide opérateur débutant, non déclaré, depuis le mois de septembre 2017, pour un salaire modique, à tout le moins jusqu'en janvier 2018. S'agissant de sa vie familiale, il ne justifie pas, par les pièces produites, de l'ancienneté de sa relation amoureuse avec Mme A..., ni d'une communauté de vie avec cette dernière à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Il ne justifie, en outre, d'aucune autre forme d'insertion sociale ou personnelle en France. Enfin, il n'est pas contesté qu'il a été interpellé pour des faits de défaut de permis et qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de recel de faux document administratif et d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'en tout état de cause, de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;/ f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, (...) ; / (...) ".
10. L'arrêté contesté justifie le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire par cinq motifs tirés, d'une part, de ce que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, ayant été interpellé pour des faits de défaut de permis et, d'autre part, qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à son obligation d'éloignement, en ce que, premièrement, il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, deuxièmement, qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de recel de faux document administratif et d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, troisièmement, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prononcée le 22 juillet 2018 par le préfet du Val-de-Marne et, quatrièmement, qu'il ne présente pas de garantie de représentation dans la mesure où, dépourvu de document d'identité ou de voyage, et enfin s'il a déclaré un lieu de résidence, il n'apporte pas le preuve d'y demeurer de manière stable et effective. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir, sans plus de précisions, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas caractérisé un risque de fuite pour lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire.
11. Par ailleurs, s'il en fait état dans ses écritures, M. B... ne peut pour autant utilement se prévaloir, directement ou par voie d'exception, de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision fixant le pays de destination d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que l'intéressé se borne à faire valoir, sans autre précision, que le préfet ne pouvait nullement valablement indiquer que " l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ".
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
13. Aux termes du III. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
14. D'une part, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
15. La décision en litige vise les textes qui la fondent, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du III. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son premier alinéa. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui ont été pris en considération, notamment la circonstance que M. B... séjourne en France en situation irrégulière depuis mars 2017, qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Il est mentionné que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Cette motivation atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées par le préfet. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision, dans son principe et dans sa durée, doit être écarté. La circonstance que le préfet n'aurait pas pris en compte ses liens forts et caractérisés avec la France, qui a trait au bien-fondé de la décision, est sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation.
16. D'autre part, il résulte de ce qui précède que M. B... n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une illégalité, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur ce même territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision.
17. Par ailleurs, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation familiale du requérant doit être écarté.
18. Enfin, contrairement à ce que soutient M. B..., le III. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ne prévoit pas les circonstances que l'administration peut prendre en compte pour fixer la durée de l'interdiction de retour dans des conditions qui seraient contraires au point 2. de l'article 11 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d'injonction, à fins d'astreinte et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, ainsi qu'en tout état de cause, celles tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 20VE02539