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14/04/2022 | FRANCE | N°21VE03336

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 14 avril 2022, 21VE03336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun, en premier lieu, d'annuler la délibération du jury d'examen de l'unité d'enseignement " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " de l'Université Paris XIII en date du 11 juin 2016, en deuxième lieu, d'annuler la décision de cette université refusant de lui accorder l'option natation au titre de sa licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives, spécialité " entraînement sportif ", en troisième lieu, de condamner l'u

niversité à réparer les préjudices subis du fait de l'illégalité de ces décis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun, en premier lieu, d'annuler la délibération du jury d'examen de l'unité d'enseignement " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " de l'Université Paris XIII en date du 11 juin 2016, en deuxième lieu, d'annuler la décision de cette université refusant de lui accorder l'option natation au titre de sa licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives, spécialité " entraînement sportif ", en troisième lieu, de condamner l'université à réparer les préjudices subis du fait de l'illégalité de ces décisions et, en quatrième lieu, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une ordonnance n° 1606352 du 8 septembre 2016, le président du tribunal administratif de Melun a, en application des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, transmis la demande de M. B... au tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 1606937 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18VE00218 du 31 août 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la délibération du jury d'examen de l'Université Paris XIII en date du 11 juin 2016 refusant à M. B... la validation de l'unité d'enseignement (UE) " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " (SSMA) au titre de l'année universitaire 2015-2016, réformé le jugement du tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il a de contraire à son arrêt, mis à la charge de l'Université Paris XIII le versement à M. B... d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B... et les conclusions d'appel présentées par l'Université Paris XIII.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par une lettre, enregistrée le 16 juillet 2021, Me Icard a saisi la cour administrative d'appel de Versailles d'une demande présentée pour M. B..., tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt du 31 août 2020. Il demande à la cour d'enjoindre à l'Université Paris XIII d'exécuter l'arrêt dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par une ordonnance du 13 décembre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de cet arrêt du 31 août 2020.

Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2021, l'Université Paris XIII " Sorbonne Paris Nord " conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'exécution.

Elle indique avoir exécuté l'arrêt du 31 août 2021 dès lors que le paiement de la somme de 2 000 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est intervenu le 21 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 15 mars 2010 portant création du certificat de spécialisation " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités aquatiques ", au diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " et au diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " performance sportive " et relatif à l'unité d'enseignement " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " au sein de diplômes nationaux d'enseignement supérieur ;

- l'arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'arrêt du 31 août 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé la délibération du jury d'examen de l'Université Paris XIII en date du 11 juin 2016 refusant à M. B... la validation de l'unité d'enseignement (UE) " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " (SSMA) au titre de l'année universitaire 2015-2016, réformé le jugement du tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il a de contraire à son arrêt, mis à la charge de l'Université Paris XIII le versement à M. B... d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de la requête du requérant et les conclusions d'appel présentées par l'Université. M. B... demande l'exécution de cet arrêt en faisant valoir l'absence de tout commencement d'exécution de la part de l'Université Paris XIII, sans restreindre sa demande aux articles 1er et 2 ou à l'article 3 de l'arrêt.

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ", aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (...) " et aux termes de l'article L. 911-4 de ce code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / (...) ".

3. En premier lieu, pour annuler la délibération du jury d'examen de l'Université Paris XIII du 11 juin 2016 refusant à M. B... la validation de l'unité d'enseignement (UE) " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " (SSMA) au titre de l'année universitaire 2015-2016, la cour administrative d'appel s'est fondée sur l'absence d'approbation par la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) du règlement d'examen la fondant, faute pour l'université d'en justifier, ainsi qu'en outre sur la non opposabilité aux candidats de ce règlement, faute pour l'université de justifier l'avoir régulièrement porté à la connaissance des étudiants.

4. Si, ainsi que l'a relevé la cour dans son arrêt du 31 août 2021, l'annulation de la délibération du 11 juin 2016 n'a pas pour effet de permettre à M. B... une admission automatique à l'examen en cause, l'exécution de cet arrêt implique néanmoins, compte-tenu des motifs d'annulation retenus, que l'Université Paris XIII adopte régulièrement, au titre de l'année universitaire 2015-2016 et conformément aux dispositions alors applicables ou, si cette formalité s'avérerait impossible compte tenu d'éventuels changements de circonstances de droit ou de faits survenus depuis, selon une procédure adaptée, un règlement d'examen en ce qui concerne l'UE SSMA, et le porte à la connaissance de M. B..., en vue de lui permettre, dans l'hypothèse où il le souhaiterait, de se représenter aux épreuves. En effet, il résulte de l'article L. 613-1 du code de l'éducation que les modalités de contrôle des aptitudes et des connaissances doivent être déterminées pour chaque année universitaire dans chaque établissement.

5. En second lieu, l'Université Paris XIII fait valoir, sans être contestée, avoir procédé, le 21 décembre 2021, au paiement de la somme de 2 000 euros mise à sa charge, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par l'article 3 de l'arrêt du 31 août 2021. Elle produit d'ailleurs en ce sens une copie d'écran émanant de l'agence comptable attestant de la mise en paiement de la somme du 21 décembre 2021, à la suite de la transmission du relevé d'identité bancaire de M. B..., par son conseil, le 16 décembre précédent. L'Université Paris XIII doit, par suite, être regardée comme ayant entièrement exécuté l'article 3 de l'arrêt du 31 août 2021de la cour administrative d'appel de Versailles. Ainsi, les conclusions de M. B..., sur ce point, sont dans cette mesure devenues sans objet.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Université Paris XIII d'adopter un règlement d'examen, au titre de l'année 2015-2016, en ce qui concerne l'UE SSMA et d'organiser la tenue des épreuves, si M. B... souhaite s'y présenter, dans un délai de huit mois à compter de la notification du présent arrêt, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Il n'y a en revanche plus lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. B... en ce qu'elle vise l'article 3 de l'arrêt du 31 août 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. B... relative à l'arrêt du 31 août 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles en ce qu'elle vise son article 3.

Article 2 : Il est enjoint à l'Université Paris XIII d'adopter un règlement d'examen, au titre de l'année 2015-2016, en ce qui concerne l'unité d'enseignement " sauvetage et sécurité en milieu aquatique " et d'organiser la tenue des épreuves, si M. B... souhaite encore s'y présenter, dans un délai de huit mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande d'exécution présentée par M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Université Paris XIII.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bresse, président de chambre,

Mme Danielian, présidente-assesseure,

Mme Deroc, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.

La rapporteure,

M. DerocLe président,

P. BresseLa greffière,

A. Audrain-Foulon

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

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N° 21VE03336


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03336
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

36-13-02 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Effets des annulations.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Muriel DEROC
Rapporteur public ?: M. HUON
Avocat(s) : ICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-04-14;21ve03336 ?
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