Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à destination du Sénégal, dans un délai de trente jours, l'a contraint à se présenter au commissariat de Suresnes tous les mardis à 10 heures pendant le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé, à y remettre son passeport et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1912505 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020, M. C... A..., représenté par Me Andrivet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2019 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que l'arrêté :
en ce qu'il porte refus de titre :
- est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- n'a pas été précédé d'une demande d'avis aux services de la DIRECCTE ;
- est entaché d'une erreur de droit puisqu'il est titulaire d'un contrat de travail dans un emploi figurant sur la liste en annexe IV de l'accord franco-sénégalais et justifie de circonstances exceptionnelles ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion professionnelle et de ses attaches familiales ;
en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire :
- est entaché de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion professionnelle et de ses attaches familiales ;
en ce qu'il porte sur le délai de départ volontaire :
- est entaché de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
en ce qu'il porte obligation de présentation au commissariat :
- est entaché de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun risque de fuite n'est établi, notamment au regard de l'article 7.3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
en ce qu'il fixe le pays de renvoi :
- est entaché de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
en ce qu'il porte interdiction de retour :
- est entaché de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant sénégalais né le 26 mars 1992, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 septembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Sénégal, l'a contraint à se présenter au commissariat de Suresnes tous les mardis à 10 heures pendant le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé, à y remettre son passeport et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 20 juillet 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il résulte des visas de l'arrêté attaqué que le préfet a indiqué les dispositions légales et conventionnelles qui constituaient le fondement légal du refus de titre de séjour. En outre, il ressort des motifs du même arrêté que le préfet s'est livré à un examen complet de la situation de M. A... pour statuer sur sa demande de titre. Le préfet a ainsi pris en considération la durée déclarée de présence en France, son emploi comme commis de cuisine et l'intensité de ses attaches familiales en France et au Sénégal. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". En outre, aux termes du paragraphe 321 du même accord : " (...) La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire" sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (...) ". La demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2.
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'était pas tenu de saisir le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) pour avis sur l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire. Par suite, le moyen tiré de l'absence de transmission à la DIRECCTE de la demande d'autorisation de travail de M. A... n'est pas fondé.
6. M. A... fait valoir ensuite qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet comme " commis de cuisine " depuis le 20 septembre 2018 et qu'il a le soutien total de son employeur, qui peine à recruter un salarié pour cet emploi. Toutefois, à supposer même que cet emploi relève du métier de " cuisinier " cité à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais précité, ce poste, que M. A... occupait depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée, ne peut, à lui seul, constituer des motifs exceptionnels justifiant l'obtention d'un titre de séjour, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
7. En troisième lieu, M. A... soutient qu'il réside en France depuis le 29 septembre 2017, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il occupe un emploi de commis de cuisine depuis moins d'un an à la date à laquelle l'arrêté a été édicté. En outre, s'il soutient avoir un frère, deux sœurs et un beau-frère en situation régulière sur le territoire français, il ne justifie ni de cette filiation, ni de l'existence et de l'intensité de leurs relations, la fiche de salle qu'il a remplie en août 2019 ne faisant d'ailleurs mention que de la présence en France d'un cousin et de son frère Ibrahima, avec lequel il ne démontre pas avoir conservé des liens par la seule production d'une attestation très peu circonstanciée. Enfin, il ne conteste pas que ses parents et trois autres de ses frères résident au Sénégal, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces circonstances, en lui refusant un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
8. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en tant qu'il refuse la délivrance de son titre à M. A..., n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de celle portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé et doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.
Sur le délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en tant qu'il refuse la délivrance de son titre à M. A..., n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de celle accordant un délai de départ volontaire n'est pas fondé et doit être écarté.
Sur l'obligation de présentation :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'arrêté en tant qu'il refuse la délivrance de son titre à M. A..., n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de celle portant obligation de présentation aux autorités n'est pas fondé et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2019-042 du 22 juillet 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B... pour signer notamment " les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions ", ces derniers termes comprenant nécessairement l'obligation de présentation faite au requérant, décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français qui concourt toutefois à sa mise en œuvre. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste tant dans sa décision de recourir à cette mesure que dans le choix des modalités de celle-ci.
14. Si en vertu du 3 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités vise à éviter le risque de fuite, cette directive a été entièrement transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 codifiée dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant, qui n'allègue pas que cette loi serait incompatible avec la directive, ne peut utilement se prévaloir de celle-ci. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en astreignant M. A... à se présenter une fois par semaine au commissariat pendant le délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été laissé, afin d'indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et ce moyen doit être écarté.
Sur le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en tant qu'il refuse la délivrance de son titre à M. A..., n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de celle portant fixation du pays de renvoi n'est pas fondé et doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
16. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en tant qu'il refuse la délivrance de son titre à M. A..., n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas fondé et doit être écarté.
17. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur: " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
19. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
20. D'une part, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an vise les quatrième et huitième alinéas du III de l'article L. 511-1 précité et mentionne que l'intéressé est présent en France depuis deux ans, qu'il est célibataire, sans charge de famille, que ses attaches familiales en France ne sont pas intenses et qu'il a utilisé une fausse carte d'identité afin d'exercer une activité salariée. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
21. D'autre part, si M. A... conteste la durée de l'interdiction édictée, il ne conteste pas les faits, détaillés au point 20, que le préfet a retenus dans son arrêté et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui empêcherait l'édiction d'une telle mesure. Dans ces conditions, le préfet, qui a ainsi pris en compte les critères prévus à l'article L. 511-1 précité, n'a commis aucune erreur d'appréciation[BL1] en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et portant à un an la durée de cette interdiction.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme E..., présidente-assesseur,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
C. D...La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
[BL1]ctrl normal
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N° 20VE02279