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26/01/2023 | FRANCE | N°22VE00531

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 26 janvier 2023, 22VE00531


Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

I°) Par une ordonnance du 20 janvier 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Montreuil, la requête présentée par M. et Mme B....

Par cette requête, M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, consécu

tivement à la réintégration dans l'assiette de leurs revenus de pensions alimentai...

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

I°) Par une ordonnance du 20 janvier 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Montreuil, la requête présentée par M. et Mme B....

Par cette requête, M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, consécutivement à la réintégration dans l'assiette de leurs revenus de pensions alimentaires, ainsi que des pénalités pour manquement délibéré appliquées à l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge.

Par un jugement n° 1632636 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B..., ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, à concurrence de l'admission partielle en déduction des pensions alimentaires à ascendants, la décharge des pénalités de 40 % pour manquement délibéré se rapportant à l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge pour ce qui concerne les années 2011 et 2012 et aux seules cotisations supplémentaires résultant de la réintégration des pensions alimentaires dans l'assiette d'imposition pour ce qui concerne l'année 2013, et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Par un arrêt n° 18VE02442 du 14 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, fait droit à l'appel formé par le D... contre ce jugement, remis à la charge de M. et Mme B... les impositions et pénalités dont le tribunal administratif de Montreuil avait prononcé la décharge, d'autre part, rejeté l'appel incident formé par M. et Mme B... contre ce jugement et, enfin, réformé le jugement du tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il avait de contraire.

Par une décision nos 439597, 439603 du 7 mars 2022, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 18VE02442 de la cour administrative d'appel de Versailles et lui a renvoyé l'affaire qui a été enregistrée sous le n° 22VE00533.

II°) Par une ordonnance du 25 février 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Montreuil les deux requêtes présentées par M. et Mme B....

Par ces requêtes, M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2014, consécutivement à la réintégration dans l'assiette de leurs revenus de pensions alimentaires, en droits et pénalités.

Par un jugement nos 1741462, 1749217 du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Montreuil a déchargé M. et Mme B... des intérêts de retard relatifs à la déduction de la pension alimentaire versée à leurs parents au titre de l'année 2014, les pénalités pour manquement délibéré mises à leur charge au titre de l'année 2014 et a rejeté le surplus de leurs demandes.

Par un arrêt nos 18VE03003, 18VE03004 du 14 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, en premier lieu, rejeté les appels formés par M. et Mme B... contre ce jugement, en second lieu, faisant droit à l'appel incident formé par le ministre de l'action et des comptes publics, remis à leur charge, s'agissant de l'année 2014, la majoration pour manquement délibéré, en troisième lieu, rejeté le surplus des conclusions de l'appel incident formé par le ministre et, en dernier lieu, réformé le jugement du tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il avait de contraire.

Par une décision nos 439597, 439603 du 7 mars 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt nos 18VE03003, 18VE03004 de la cour administrative d'appel de Versailles et lui a renvoyé, dans cette mesure, les affaires qui ont été enregistrées sous les nos 22VE00531 et 22VE00532.

Procédures devant la cour :

I°) Par un recours, enregistré le 19 juillet 2018, sous le n° 18VE02442 et, après cassation, par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, sous le n° 22VE00533, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1632636 du 31 mai 2018 du tribunal administratif de Montreuil, à l'exception des pénalités de 40 % appliquées aux rehaussements notifiés en matière de bénéfices non commerciaux au titre des années 2011 et 2012 ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme B... les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que les pénalités afférentes, à l'exception des pénalités de 40 % appliquées aux rehaussements notifiés en matière de bénéfices non commerciaux au titre des années 2011 et 2012 ;

3°) à titre subsidiaire, de remettre à la charge de M. et Mme B... les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que les pénalités afférentes, correspondant à la différence entre la réduction erronée de la base imposable décidée en première instance et la prise en compte des pensions alimentaires à hauteur de 109 006 euros pour 2011, 117 977 euros pour 2012 et 109 468 euros pour 2013 ;

4°) de réformer le jugement attaqué en conséquence.

Il soutient que :

- les premiers juges se sont mépris sur les conditions de déductibilité des pensions alimentaires en renversant la charge de la preuve ; il appartient au contribuable qui entend déduire de ses revenus les sommes versées à titre de pension alimentaire de justifier l'état de besoin du bénéficiaire ; en l'espèce, M. et Mme B... n'ont pas justifié de l'état de besoin des parents de M. B... ;

- la persistance de M. et Mme B... à vouloir déduire des pensions alimentaires depuis 2003 alors même qu'ils sont dans l'incapacité de justifier de l'état de besoin des bénéficiaires et que cette carence a été constatée au titre des années précédentes, établit leur intention manifeste de bénéficier d'un avantage fiscal dont ils ne pouvaient méconnaître le caractère illégitime ; les pensions alimentaires déduites sont hors de proportion avec les revenus de M. et Mme B... et ont conduit à une minoration substantielle de leur impôt sur le revenu établi au titre des années en litige ;

- à titre subsidiaire, les pensions alimentaires déduites de l'impôt sur le revenu devraient être limitées à 40 % des revenus annuels du couple, sauf à être disproportionnées au regard de leurs ressources, soit 109 006 euros pour 2011, 117 977 euros pour 2012 et 109 468 euros pour 2013 ; le tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de calcul en les limitant à 40 % des revenus annuels avant rehaussement.

Par un mémoire en défense, enregistré les 29 janvier 2019, une note en délibéré en date du 27 décembre 2019, et, après cassation, des mémoires, enregistrés les 4 mai et 21 décembre 2022, M. et Mme B..., représentés par Me de Foucher, avocat, concluent au rejet du recours, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, par la voie de l'appel incident, demandent la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas déduit de l'assiette de leurs revenus la totalité des sommes versées au titre de pensions alimentaires, et la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu correspondant à cette déduction auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Ils font valoir que :

- s'agissant des pensions alimentaires, dont le montant demandé se limite aux sommes de 178 000 euros, pour l'année 2011, 210 000 euros pour l'année 2012 et 175 000 euros pour l'année 2013, ils apportent la justification de leur versement aux parents de M. B... ainsi que de leur bien-fondé, compte tenu de l'insuffisance des ressources de ces derniers pour payer les frais médicaux résultant de leur état de santé ;

- ils sont en droit de déduire la totalité des pensions alimentaires versées aux ascendants de M. B... ;

- s'agissant des pénalités de 40 %, le litige repose sur une divergence d'interprétation des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et des articles 205 à 211 du code civil, et aucunement sur une volonté délibérée d'éluder l'impôt.

II°) Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 août 2018, 22 juillet 2019, sous le n° 18VE03003, et, après cassation, par des mémoires, enregistrés les 3 mai et 21 décembre 2022, sous le n° 22VE00531, M. et Mme B..., représentés par Me de Foucher, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1741462, 1749217 du 28 juin 20178 du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il laisse à leur charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2010 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

S'agissant de la procédure d'imposition relative aux revenus de l'année 2010 :

- l'administration ne justifie pas de la régularité de la notification de sa réponse à leurs observations ni avoir répondu à leurs d'observations en méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

S'agissant de la procédure d'imposition relative aux revenus de l'année 2014 :

- la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées en fait ;

S'agissant du bien-fondé des impositions litigieuses :

- la déduction des sommes de 160 000 euros et de 193 000 euros de leurs revenus de 2010 et de 2014 au titre de la pension alimentaire est justifiée compte tenu de l'absence de revenus des parents de M. B... et des lourdes charges d'hospitalisation que ces derniers supportent pour leur compte ; ils justifient par les pièces qu'ils ont produites l'absence de ressources des parents de M. B... ; les pensions alimentaires sont proportionnées aux moyens dont ils disposent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2019, et, après cassation, par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. A titre subsidiaire, il demande que les pensions alimentaires déduites de l'impôt sur le revenu soient limitées à 40 % des revenus annuels du couple, soit 99 046 euros en 2010.

III°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2018 et 22 juillet 2019, sous le n° 18VE03004, et, après cassation, par des mémoires, enregistrés les 4 mai et 21 décembre 2022, sous le n° 22VE00532, M. et Mme B..., représentés par Me de Foucher, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1741462, 1749217 du 28 juin 20178 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il laisse à leur charge les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2014 ;

2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soulèvent les mêmes moyens que dans les instances nos 18VE03003 et 22VE00531.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2019, et, après cassation, par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête portant sur l'impôt sur le revenu de l'année 2014, et, par la voie de l'appel incident, demande la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a déchargé les requérants des pénalités au titre de cette année.

Il fait valoir que :

- la persistance de M. et Mme B... à vouloir déduire des pensions alimentaires depuis 2003 alors même qu'ils sont dans l'incapacité de justifier de l'état de besoin des bénéficiaires et que cette carence a été constatée au titre des années précédentes, établit leur intention manifeste de bénéficier d'un avantage fiscal dont ils ne pouvaient méconnaître le caractère illégitime ; les pensions alimentaires déduites sont hors de proportion avec les revenus de M. et Mme B... et ont conduit à une minoration substantielle de leur impôt sur le revenu établi au titre des années en litige ;

- en l'absence de bonne foi, l'existence d'une mention expresse n'est pas opposable et l'intérêt de retard est applicable aux suppléments d'imposition ;

- à titre subsidiaire, les pensions alimentaires déduites de l'impôt sur le revenu doivent être limitées à 40 % des revenus annuels du couple, soit 103 759 euros en 2014.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique,

- et les observations de Me de Foucher, représentant M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de contrôles sur pièces des déclarations de M. et Mme B..., l'administration a remis en cause la déduction au titre des années 2010 à 2014 de pensions alimentaires versées aux parents de M. B... qui résident au Liban. Par deux jugements des 31 mai et 28 juin 2018, le tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit aux demandes de M. et Mme B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis à ce titre. Par un arrêt nos 18VE03003, 18VE03004 du 14 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, dans ses articles 1er, 2 et 4, rejeté les appels qu'ils formaient contre le jugement relatif aux années 2010 et 2014, remis à leur charge, s'agissant de l'année 2014, la majoration pour manquement délibéré, réformé le jugement du tribunal administratif de Montreuil et, dans son article 3, rejeté le surplus des conclusions de l'appel incident formé par le D.... Par un second arrêt n° 18VE02442 du même jour, la même cour administrative d'appel a, d'une part, fait droit à l'appel formé par le D... contre le jugement relatif aux années 2011 à 2013, remis à leur charge les impositions et pénalités dont le tribunal administratif de Montreuil avait prononcé la décharge et, d'autre part, rejeté leur appel incident formé contre ce jugement. Par une décision nos 439597, 439603 du 7 mars 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 18VE02442 dans sa totalité et les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt nos 18VE03003, 18VE03004 de la cour administrative d'appel de Versailles et lui a renvoyé les affaires dans cette mesure.

Sur la jonction :

2. Les requêtes précitées nos 22VE00531, 22VE00532 et 22VE00533 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la notification de la réponse aux observations de contribuable portant sur l'année 2010 :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Aux termes de l'article L. 80 CA du même livre : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France ". En vertu de ces dispositions, l'administration ne peut mettre en recouvrement des impositions résultant de redressements refusés par le contribuable sans les avoir auparavant confirmés dans une réponse aux observations du contribuable. Si le contribuable conteste que cette réponse lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier que le contribuable a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant, électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant que l'intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et n'a pas été retourné avant l'expiration du délai de mise en instance.

4. Il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant la réponse aux observations du contribuable du 23 octobre 2015, adressé au domicile de M. et Mme B..., a été présenté à cette adresse le 27 octobre 2015. Le pli a été retourné à l'administration, faute d'avoir été réclamé par les destinataires. Il ressort des mentions figurant sur l'avis de réception collée sur l'enveloppe que le pli a été " présenté / avisé " le 27 octobre 2015, qu'il n'a pas pu être remis aux destinataires qui étaient absents et que le pli a ainsi été retourné à l'administration en tant que " pli avisé et non réclamé ". Par ces mentions précises, claires et concordantes, l'administration établit l'envoi de la réponse aux observations du contribuable et la remise d'un avis de passage. En revanche, et dès lors qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir la date du renvoi du pli à l'administration ou de la réception du pli par cette dernière, l'administration n'établit pas que le délai de mise en instance de quinze jours aurait été respecté. Toutefois, une telle irrégularité de procédure, qui concernait la notification du courrier confirmant la persistance d'un désaccord entre M. et Mme B... et l'administration, n'est pas susceptible d'avoir privé les contribuables d'une garantie, et notamment pas celle de saisir le conciliateur fiscal ou de demander communication des documents reçus dans le cadre de l'assistance administrative internationale effectuée auprès des autorités libanaises, ou de leurs droits à la défense, dès lors que M. et Mme B... ne justifient ni même n'allèguent avoir cherché à récupérer, sans succès, le pli durant le délai de mise en instance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 57 et L. 80 CA précités doit être écarté.

En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable portant sur l'année 2014 :

5. Il résulte également des dispositions de l'article L. 57 précité que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

6. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 4 mars 2016 précise les dispositions légales retenues comme fondement des impositions en litige, l'impôt concerné, l'année d'imposition, le montant des rectifications envisagées et les motifs sur lesquels le service s'est fondé pour rehausser les bases d'imposition de M. et Mme B.... Par ailleurs, la réponse aux observations du 17 mai 2016 répond, de façon suffisamment motivée, à l'ensemble de l'argumentation présentée en réponse à la proposition de rectification précitée. La circonstance que ces deux courriers contiennent des erreurs ou des éléments ayant trait, sur le même sujet, à des pièces fournies dans le cadre de procédures en cours relatives à d'autres années d'imposition est sans incidence sur le caractère suffisant ou non de leur motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable adressées pour l'année 2014 doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : / (...) II Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (...). ". Aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. " Il résulte de ces dispositions qu'une pension alimentaire n'est déductible du revenu imposable à l'impôt sur le revenu que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en vertu desquels les enfants ne doivent des aliments qu'à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Les conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil doivent être remplies alors même que cette pension est versée à l'étranger.

8. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B... ont versé, par virement, des sommes aux parents de M. B..., dont ils ont demandé la déduction, pour le calcul de leur impôt sur le revenu à hauteur de 160 000 euros en 2010, 178 000 euros en 2011, 210 000 euros en 2012, 175 000 euros en 2013 et 193 000 euros en 2014, montants inférieurs ou égaux à ceux qu'ils justifient avoir effectivement versés au vu des extraits des relevés de comptes bancaires des bénéficiaires.

9. Pour justifier de l'état de besoin de ces ascendants, M. et Mme B... produisent des attestations du maire de la commune de résidence des parents de M. B..., affirmant que la mère de M. B... n'a jamais exercé d'activité professionnelle et que son père a cessé son activité en 2003 pour des raisons de santé. Par ailleurs, ils produisent des extraits de relevés bancaires du compte ouvert à la banque SGBL sur lesquels apparaissaient les virements correspondant aux frais médicaux engagés par les parents de M. B..., ainsi que des attestations du centre médical Al Joumeh qui fait état de frais médicaux conséquents pour les parents de M. B..., qui ne sont affiliés à aucun régime de sécurité sociale ainsi que l'ont confirmé les autorités libanaises dans leur réponse du 30 janvier 2016. Enfin, il ressort des attestations du maire précitées, ainsi que d'attestations d'un avocat que les biens immobiliers dont les parents de M. B... étaient propriétaires ont tous été cédés entre 2007 et 2009 pour un montant d'environ 78 000 dollars, à l'exception de leur résidence principale et d'un " petit terrain ". Si les informations transmises par les services fiscaux libanais à l'administration française indiquent que les parents de M. B... étaient toujours en possession de ces biens en 2016, les requérants font valoir sans être contestés que la législation libanaise n'imposait pas d'enregistrer les transactions sur les registres de propriété dans un délai déterminé. Dans ces conditions, M. et Mme B... apportent la preuve qui leur incombe de l'état de besoin dans lequel se trouvaient les parents de M. B... au cours des années 2010 à 2014 en litige pouvant justifier l'allocation d'une pension alimentaire.

10. Toutefois, il résulte de l'instruction que les sommes versées aux parents de M. B... représentent 64 % des revenus du couple en 2010, 65 % en 2011, 71 % en 2012, 64 % en 2013 et jusqu'à 74 % en 2014. En dépit de charges relativement mesurées pesant sur eux, consistant en une location d'appartement à 1 300 euros mensuels et un enfant mineur à charge, ce que l'administration ne conteste pas, cette proportion est excessive au regard de l'obligation alimentaire qui pèse sur M. B... dans les conditions fixées à l'article 208 du code civil précité, dès lors qu'elle équivaut à donner aux parents de M. B... la majorité des revenus bruts disponibles dont ils bénéficient. Les pensions alimentaires versées par M. et Mme B... ne peuvent donc être admises en déduction pour leur montant total et doivent être limitées, dans les circonstances de l'espèce, à 40 % de leurs revenus annuels, composés des traitements et salaires et des bénéfices non commerciaux non majorés, soit un montant de pension alimentaire de 99 046 euros en 2010, 109 006 en 2011, 117 977 euros en 2012, 109 468 euros en 2013 et 103 759 euros en 2014.

Sur les pénalités :

11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

12. Pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré, l'administration fait valoir le montant important des déductions opérées et l'avantage fiscal qui en a découlé, ainsi que l'incapacité du couple à justifier de l'état de besoin de leurs ascendants, ce qui leur avait déjà été reproché dans deux procédures de contrôle précédentes. Toutefois, il résulte de l'instruction que les deux procédures de contrôle évoquées se sont soldées soit par un abandon des rehaussements, soit sur un accord sur la déduction partielle des pensions alimentaires versées. Par ailleurs, ainsi qu'il ressort du point 9 du présent arrêt, M. et Mme B... ont justifié de l'état de besoin de leurs ascendants. Enfin, l'ampleur des pensions alimentaires non déductibles de leur impôt sur le revenu ne saurait suffire à établir que M. et Mme B... ont sciemment éludé l'impôt. Par suite, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe du manquement délibéré de nature à justifier la majoration de 40 % appliquée aux pensions alimentaires versées aux parents de M. B... de 2010 à 2014.

13. Par suite, d'une part, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est seulement fondé à soutenir, dans le cadre de son appel principal, que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1632636, le tribunal administratif de Montreuil a déchargé partiellement M. et Mme B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013, à hauteur de la réduction de la base d'imposition résultant de la prise en compte des pensions alimentaires pour un montant dépassant celui admis au point 10 du présent arrêt. En revanche, M. et Mme B... ne sont pas fondés, dans le cadre de leur appel incident à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de leur demande.

14. D'autre part, M. et Mme B... sont seulement fondés, dans le cadre de leur appel principal, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué nos 1704162, 1749217, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2014, à raison des pensions alimentaires versées aux parents de M. B..., dans la limite de la réduction de la base d'imposition résultant de la prise en compte des pensions alimentaires à hauteur de 40 % de leurs revenus annuels ainsi qu'expliqué au point 10. En revanche, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé, dans le cadre de son appel incident, à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal administratif de Montreuil a déchargé M. et Mme B... de la majoration pour manquement délibéré assortissant les rectifications de l'année 2014.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés dans les présentes instances par M. et Mme B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme B... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2014, à hauteur des réductions en base résultant de la prise en compte des pensions alimentaires déductibles, dont le montant est fixé au point 10 du présent arrêt, correspondant à 40 % de leurs revenus annuels.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013 sont remises à leur charge, à concurrence de la différence entre la réduction de la base d'imposition prononcée par le tribunal administratif de Montreuil dans son jugement n° 1632636 et la réduction en base admise dans le présent arrêt, résultant de la prise en compte des pensions alimentaires déductibles, dont le montant est fixé au point 10 du présent arrêt, correspondant à 40 % de leurs revenus annuels..

Article 3 : Les jugements n° 1632636 du 31 mai 2018 et n°s 1741462, 1749217 du 28 juin 2018 du tribunal administratif de Montreuil sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions d'appels principal et incident du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de M. et Mme B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,

M. Lerooy, premier conseiller,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

La rapporteure,

C. A...La présidente,

L. Besson-Ledey La greffière,

C. Fourteau

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Nos 22VE00531... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00531
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Claire LIOGIER
Rapporteur public ?: Mme DEROC
Avocat(s) : DE FOUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-01-26;22ve00531 ?
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