Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire de Chartres n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée le 5 mai 2022 par la SCCV 24 Courtille tendant à obtenir l'autorisation d'abattre trois marronniers situés sur la parcelle AP 81, 24 boulevard de la Courtille, à Chartres.
Par un jugement n° 2203311 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 29 juin 2022 en tant qu'il ne prévoit pas la replantation, dans l'espace boisé classé situé sur la parcelle d'implantation du projet, au minimum de trois arbres pouvant atteindre, à terme, une taille équivalente à celle des marronniers à abattre et a fixé à trois mois à compter de la notification du jugement le délai dans lequel la SCCV 24 Courtille pourra obtenir la régularisation de cet arrêté dans les conditions déterminées au point 18 du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2023, 15 février 2024 et 16 avril 2024, M. et Mme A..., représentés par Me Gaillard, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 du maire de Chartres ;
3°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 de non-opposition à la déclaration préalable modificative portant sur l'autorisation d'abattre trois marronniers situés sur la parcelle AP 81, 24 boulevard de la Courtille, à Chartres ;
4°) et de mettre à la charge de la commune de Chartres et de la SCCV 24 Courtille le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas examiné les moyens tirés de l'existence de plusieurs erreurs de fait ayant été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative, et de la méconnaissance des dispositions du g) de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme ;
- le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation et d'une erreur d'appréciation ;
- le vice tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme de Chartres n'est pas régularisable ;
- la demande d'abattage des arbres aurait dû faire l'objet d'une autorisation de permis de construire modificatif ;
- le projet aurait dû faire l'objet d'un permis de construire unique ;
- le dossier de déclaration préalable est entaché d'erreurs de fait qui ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative ;
- l'arrêté initial de non-opposition à déclaration préalable méconnait les dispositions de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 10 janvier 2024 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022 ;
- il est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ;
- le dossier de demande est entaché d'une erreur de fait quant à la hauteur des arbres devant être plantés de nature à avoir faussé l'appréciation portée par l'autorité administrative ;
- il méconnait l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chartres.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2024, la SCCV 24 Courtille, représentée par Me Rivierre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril et 11 juillet 2024, la commune de Chartres, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un courrier a été adressé le 21 juin 2024 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par les derniers alinéas des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.
Un avis d'audience a été adressé le 26 août 2024 aux parties portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Peynet pour la commune de Chartres et de Me Rivierre pour la SCCV 24 Courtille.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV 24 Courtille a déposé le 5 mai 2022 une déclaration préalable relative à l'abattage de trois marronniers dans l'emprise d'un espace boisé classé sur la parcelle cadastrée AP 81, située sur le territoire de la commune de Chartres. Par un arrêté du 29 juin 2022, le maire de la commune de Chartres ne s'est pas opposé à la demande. M. et Mme A... font appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté seulement en tant qu'il ne prévoit pas la replantation, dans l'espace boisé classé situé sur la parcelle d'implantation du projet, au minimum de trois arbres pouvant atteindre, à terme, une taille équivalente à celle des marronniers à abattre. Ils demandent aussi l'annulation de l'arrêté du maire de Chartres du 10 janvier 2024 par lequel il ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SCCV 24 Courtille portant sur l'autorisation modifiée d'abattre trois marronniers situés sur la parcelle AP 81, 24 boulevard de la Courtille, à Chartres.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un mémoire enregistré le 1er février 2023, avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense, les demandeurs avaient notamment soulevé, à l'encontre de l'arrêté du 29 juin 2022, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du g) de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas visé ce moyen et qu'ils n'y ont pas non plus répondu. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de régularité, le jugement en cause doit être annulé. Il y a lieu en conséquence de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 29 juin 2022 tel que modifié par l'arrêté modificatif du 10 janvier 2024 :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... C..., adjointe à l'urbanisme et aux travaux, était habilitée, par arrêté du 28 mai 2020 du maire de Chartres régulièrement affiché le 29 mai 2020 et transmis à cette même date au représentant de l'État dans le département, à signer " tous les documents relatifs aux autorisations d'urbanisme (...) ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". Aux termes de l'article L. 113-2 du même code : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ". Aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (...) g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés (...) dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ; (...) ". Aux termes des dispositions générales applicables à la zone USB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chartres : " (...) Rappel - Les dispositions du titre 2 du présent règlement (" Dispositions communes à toutes les zones ") s'imposent aux règles applicables dans cette zone. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " Chaque arbre abattu donnera lieu à la replantation d'un sujet de taille équivalente ".
6. Eu égard à l'objet et aux modalités de publicité de la procédure de déclaration préalable, la délivrance du permis de construire est en principe subordonnée, lorsque les travaux qu'il prévoit nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres en secteur boisé classé, à une décision préalable de non-opposition à cette déclaration. Un permis de construire ne peut valoir lui-même décision de non-opposition que si la déclaration préalable est jointe au dossier de demande du permis.
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet comporte un espace boisé classé comprenant trois marronniers. Si l'emprise des constructions autorisées n'est pas située dans cet espace et que le dossier de demande de permis de construire initial ne faisait pas état de la nécessité d'abattre ces trois marronniers, postérieurement à la délivrance du permis de construire initial, la SCCV 24 Courtille a souscrit une déclaration préalable portant sur l'abattage de ces trois marronniers à laquelle le maire ne s'est pas opposé par arrêté du 29 juin 2022, et dont le dossier de demande précise qu'elle s'inscrit dans le cadre du projet autorisé par l'arrêté du 15 avril 2022, compte tenu notamment de l'ampleur de la ramure et des racines des trois arbres, qui seront affectées par les constructions. S'il était loisible au pétitionnaire de joindre le dossier de demande de déclaration préalable d'abattage d'arbres aux dossiers de demandes de permis de construire et de permis de construire modificatif, afin que ces permis tiennent lieu de décision de non-opposition à cet abattage d'arbres, cette première procédure demeure néanmoins distincte de la seconde. Il en résulte qu'eu égard à l'indépendance entre ces deux procédures d'autorisations d'urbanisme, les constructions en cause et les arbres ne constituant pas un ensemble immobilier unique, le pétitionnaire n'était ni tenu de déposer parallèlement à sa déclaration préalable de coupe d'arbres une demande de permis de construire modificatif portant sur cet abattage, ni tenu de présenter cette déclaration d'abattage au sein du dossier de demande de permis de construire modificatif. En outre, si cette non-opposition à déclaration préalable est postérieure à l'arrêté de permis de construire initial, elle a précédé l'arrêté de permis de construire modificatif du 14 mars 2023, de sorte que le service instructeur a été en mesure d'apprécier le respect des règles d'urbanisme propres à cet abattage d'arbres à l'occasion de l'instruction de la déclaration préalable, et en avait connaissance dans le cadre de l'instruction du permis de construire modificatif du 14 mars 2023. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté en litige sur ce point ne peut dès lors qu'être écarté dans toutes ses branches. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de celui tiré des manœuvres frauduleuses.
8. En troisième lieu, la régularité de la procédure d'instruction d'une déclaration préalable requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Il ressort de la notice de présentation jointe au dossier de déclaration préalable qu'elle décrit les trois marronniers présents sur la partie classée en espace boisé de la parcelle et les mentionne comme " ces arbres isolés (...) ". Si cet espace boisé classé fait partie d'un ensemble plus vaste de parcelles également classées en espace boisé classé comprenant environ 8 000 mètres carrés de surface protégée, cette notice était accompagnée d'une photographie permettant d'apprécier la situation des arbres sur la parcelle et au regard des arbres à proximité appartenant au périmètre plus vaste de l'espace boisé classé. En outre, si la notice mentionne que ces arbres ont été plantés au cours des années 1980, cette circonstance est sans incidence dès lors que la photographie produite permet d'apprécier les caractéristiques de ces arbres et notamment leur taille, et d'en déduire leur ancienneté. Enfin, s'agissant de leur état phytosanitaire, la société pétitionnaire produit un rapport technique daté d'août 2022 effectué par un ingénieur forestier en exercice, faisant état des risques que présentent ces vieux arbres non entretenus, sans que l'abattage ne soit présenté comme la seule solution. Les requérants produisent un rapport d'un expert paysagiste qui ne se prononce pas de façon explicite sur la santé des arbres. En tout état de cause, la notice de présentation ne présente pas cet état sanitaire comme un élément déterminant pour l'abattage des arbres, lequel est justifié par leur situation et les contraintes qu'ils posent pour le projet de construction autorisé. Il en résulte que les inexactitudes alléguées n'ont pas induit en erreur le service instructeur alors, au surplus, que l'état des arbres ne constitue pas une condition à l'autorisation de leur abattage, laquelle n'est subordonnée qu'à la condition de la replantation d'arbres de taille équivalente.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". Aux termes de l'article L. 113-2 du même code : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ". Aux termes de l'article USB 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chartres : " (...) en aucun cas les constructions à édifier ou à modifier ne doivent, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains ".
11. Il ne résulte pas des articles cités au point 10 une interdiction d'abattre des arbres situés en espace boisé classé. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que l'abattage projeté concernera uniquement trois marronniers situés à l'extrémité de cet espace boisé et que le pétitionnaire s'est engagé, conformément à l'arrêté de non-opposition modificatif du 10 janvier 2024, à replanter des arbres en nombre équivalent et de même taille. En outre, il est constant que le périmètre de l'espace boisé classé demeurera inchangé et que sa consistance ne sera pas affectée par le projet, dès lors que la construction autorisée est située en dehors de cet espace. Ainsi, l'arrêté attaqué n'est pas de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements au sens des dispositions précitées. Par suite, le maire de la commune de Chartres a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article USB 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chartres ne peut qu'être écarté.
12. En cinquième lieu, l'arrêté de non-opposition du 29 juin 2022 prescrit que " d'autres arbres devront être impérativement replantés ". Cette prescription ne précise ni leur nombre, ni leur localisation, ni la circonstance qu'ils devront présenter, à terme, une taille équivalente aux arbres abattus, et il ressort de la notice descriptive du dossier de déclaration initial que le pétitionnaire ne s'est engagé qu'à replanter des espèces " au développement plus limité ". Toutefois, le formulaire cerfa de l'arrêté de non-opposition modificatif du 10 janvier 2024 précise que les trois arbres abattus seront remplacés par trois arbres devant atteindre à terme une taille équivalente à celle des arbres à abattre. Le vice initial, qui n'affectait qu'une partie du projet, a ainsi été régularisé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 29 juin 2022 méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chartres citées au point 5 du présent arrêt doit être écarté comme inopérant.
13. En sixième et dernier lieu, l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Chartres a délivré à la SCCV 24 Courtille un permis de construire portant sur la construction de trente-sept logements ne constitue pas la base légale de la décision de non-opposition à déclaration préalable en litige, laquelle n'est pas davantage un acte d'application de ce permis de construire. Il ressort au surplus des pièces du dossier que le projet de construction objet du permis de construire n'empiètera pas sur le périmètre de l'espace boisé classé, dont la surface de pleine terre sera préservée et accueillera de nouveaux boisements en compensation des trois arbres abattus. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut par suite qu'être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres dirigés contre l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable modificatif délivré le 10 janvier 2024 :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré du vice d'incompétence du signataire de l'arrêté du 10 janvier 2024 ne peut qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la déclaration préalable de travaux modificative est entachée d'une erreur de fait quant à la hauteur des arbres devant être plantés, la variété des nouveaux arbres a été précisée, de sorte que le service instructeur a pu apprécier la condition tenant à la plantation de sujets de taille équivalente.
16. En dernier lieu, M. et Mme A... n'établissent pas, par la production de résultats de recherche sur internet, que la variété des tilleuls qui seront replantés ne permet pas de respecter l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme aux termes duquel " Chaque arbre abattu donnera lieu à la replantation d'un sujet de taille équivalente ".
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chartres, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022 de non-opposition à la déclaration préalable de la SCCV 24 Courtille ni celle de l'arrêté du 10 janvier 2024 portant non-opposition à la déclaration préalable modificative déposée par cette même société.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chartres et de la SCCV 24 Courtille, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme demandée par M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... les sommes que la commune de Chartres et la SCCV 24 Courtille demandent au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2203311 du 26 octobre 2023 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés de non-opposition à déclarations préalables déposées par la SCCV 24 Courtille sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., à la commune de Chartres et à la SCCV 24 Courtille.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
La rapporteure,
B. AventinoLa présidente,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE02794