Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de Chartres a délivré à la Compagnie générale d'investissement et de promotion immobilière (CGIPI) un permis de construire, transféré à la SCCV 24 Courtille, en vue de l'édification de deux immeubles d'habitation collectifs situés au 24, boulevard de la Courtille, sur le territoire de la commune de Chartres, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux, et d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le maire de Chartres a délivré un permis de construire modificatif à la SCCV 24 Courtille.
Par un jugement n° 2203017 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les arrêtés du 15 avril 2022 et du 14 mars 2023 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux en tant qu'ils méconnaissent les dispositions des article USB 10 et USB 11.16 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chartres, et a fixé à cinq mois à compter de la notification du jugement le délai dans lequel la SCCV 24 Courtille pourra obtenir la régularisation des vices relevés.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2023, 16 avril 2024 et 19 août 2024, M. et Mme A... représentés par Me Gaillard, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés des 15 avril 2022 et 14 mars 2023 du maire de Chartres et la décision rejetant leur recours gracieux ;
3°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le maire de Chartres a délivré à la SCCV 24 Courtille un second permis modificatif ;
4°) et de mettre à la charge de la commune de Chartres et de la SCCV 24 Courtille le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas examiné les moyens tirés de la méconnaissance par le permis de construire initial de l'article 11.11 du règlement du plan local d'urbanisme et de ce que la demande aurait dû porter sur l'abattage d'arbres de l'espace boisé classé ;
- le dossier des permis de construire est incomplet au regard de l'insertion du projet dans son environnement et de l'aménagement du terrain ;
- le projet aurait dû faire l'objet d'un permis de construire unique ;
- le projet méconnait les dispositions des points 1 et 3 de l'article 11 applicable à la zone USB du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les arrêtés du 15 avril 2022 et du 14 mars 2023 ont été obtenus à l'aide de manœuvres frauduleuses dès lors qu'ils ne mentionnent pas l'abattage des arbres centenaires ; la fraude n'est pas régularisable ;
- l'arrêté du 15 avril 2022 aurait dû être précédé d'une autorisation d'abattage des arbres ;
- les arrêtés méconnaissent l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté de permis modificatif du 20 février 2024 est illégal du fait de l'illégalité de la délibération du 16 novembre 2023, laquelle est entachée de détournement de pouvoir ;
- la prescription dont il est assorti est irrégulière dès lors qu'elle est trop imprécise pour en apprécier la portée ;
- il méconnait l'article 11.19 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux clôtures.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2024, la SCCV 24 Courtille, représentée par Me Rivierre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés dans la mesure notamment où un permis de construire modificatif lui a été délivré le 20 février 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril et 4 juillet 2024, la commune de Chartres, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un courrier a été adressé le 21 juin 2024 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par les derniers alinéas des articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.
Un avis d'audience a été adressé le 26 août 2024 aux parties portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aventino,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Peynet pour la commune de Chartres et de Me Rivierre pour la SCCV 24 Courtille.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Chartres a, par un arrêté du 15 avril 2022, délivré à la société CGIPI un permis de construire portant sur la réalisation de deux immeubles d'habitation collectifs comportant trente-sept logements après démolition d'une construction existante sur un terrain situé 24, boulevard de la Courtille. Cette autorisation a été transférée à la SCCV 24 Courtille par un arrêté du 11 mai 2022. Par un courrier du 25 juillet 2022, le maire de la commune de Chartres a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme A... à l'encontre de ce permis de construire. La SCCV 24 Courtille a obtenu un permis modificatif par un arrêté du 14 mars 2023. M. et Mme A... font appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces arrêtés seulement en tant qu'ils méconnaissent les dispositions des articles USB 10 et USB 11.16 du règlement du plan local d'urbanisme de Chartres. Ils demandent également à la cour l'annulation de l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le maire de Chartres a délivré à la société SCCV 24 Courtille un second permis de construire modificatif.
Sur la régularité du jugement :
2. Si les requérants soutiennent que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur leurs moyens tirés de ce que l'arrêté de permis de construire méconnait les dispositions de l'article 11.11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le bâtiment présente un pignon aveugle sur sa façade ouest et que le projet aurait dû faire l'objet d'un permis de construire unique incluant la demande d'autorisation d'abattage des arbres situés dans l'espace boisé classé, il ressort du jugement attaqué qu'il vise ces deux moyens et y répond à ses points 16 et 25. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté dans ses deux branches.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager (...), estime, après avoir constaté que les autres requérants moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux (...) ". L'article L. 600-5-2 du même code dispose que : " Lorsqu'un permis modificatif (...) ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire (...) initialement délivré (...) et que ce permis modificatif (...) ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ".
4. Il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement prononçant l'annulation partielle d'un permis de construire alors qu'est intervenue, à la suite de ce jugement, une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité du permis initial tel qu'attaqué devant le tribunal administratif. S'il n'estime qu'aucun des moyens dirigés contre ce permis, soulevés en première instance ou directement devant lui, n'est fondé, le juge d'appel doit annuler le jugement, rejeter la demande d'annulation dirigée contre le permis et, s'il est saisi de conclusions en ce sens, statuer également sur la légalité de la mesure de régularisation. Si au contraire, il estime fondés un ou plusieurs des moyens dirigés contre le permis initial mais que les vices affectant ce permis ne sont pas régularisables, le juge d'appel doit annuler le jugement en tant qu'il ne prononce qu'une annulation partielle du permis et annuler ce permis dans son ensemble, alors même qu'une mesure de régularisation est intervenue postérieurement au jugement de première instance, cette dernière ne pouvant alors, eu égard aux vices affectant le permis initial, avoir pour effet de le régulariser. Il doit par suite également annuler cette mesure de régularisation par voie de conséquence. Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque le juge d'appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d'un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s'il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation. S'il constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d'un vice, il peut faire application de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre sa régularisation.
En ce qui concerne le permis initial et le premier permis modificatif des 15 avril 2022 et 14 mars 2023 :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (...) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement.". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
6. La régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par le code de l'urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. D'une part, il ressort de la notice PC 4 jointe au dossier de demande de permis de construire qu'elle comporte des développements sur une page présentant de façon précise le terrain d'assiette et son environnement. Les constructions avoisinantes y sont listées et cette notice mentionne notamment : " Le large boulevard de la Courtille : (...). Le vis-à-vis est constitué d'espaces verts ", " A l'ouest, une grosse villa de style néo-normand, en recul de l'alignement du boulevard et de la limite du projet. Plus à l'ouest sur ce trottoir, un tissu continu de constructions est caractéristique de la ville ". Cette notice détaille également les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement tels que l'implantation, et les éléments d'architecture permettant d'assurer son intégration au regard des autres bâtiments de la ZAC à laquelle il appartient ainsi qu'aux constructions anciennes situées à l'ouest. La notice est en outre complétée par différents plans, dont un plan de situation, ainsi que par un reportage photographique et des documents d'insertion et perspectives qui ont permis au service instructeur d'apprécier la distance entre les bâtiments, leur implantation et leur alignement. L'ensemble de ces éléments a permis à l'autorité administrative d'apprécier l'insertion du projet y compris dans son environnement lointain. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier doit être écarté dans sa première branche.
8. D'autre part, cette même notice fait état de ce que " En partie ouest et sud-ouest, entre le bâtiment à démolir et la limite foncière, un espace boisé classé (EBC) est inscrit au plan local d'urbanisme, en prolongement des espaces boisés inscrits sur les terrains voisins. Planté et herbeux, cet espace à préserver est également à rénover ". Le plan de masse du permis modificatif présente les arbres tels qu'ils seront replantés. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'autorité administrative a pu apprécier les aménagements du terrain projeté sur ce point. Ainsi, cette seconde branche du moyen ne peut également qu'être écartée.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". Aux termes de l'article L. 113-2 du même code : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ". En vertu du g) de l'article R. 421-23 de ce code, doivent être précédés d'une déclaration préalable : " les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ". Aux termes des dispositions générales applicables à la zone USB du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chartres : " (...) Rappel - Les dispositions du titre 2 du présent règlement (" Dispositions communes à toutes les zones ") s'imposent aux règles applicables dans cette zone. (...) ". Aux termes de l'article 5 de ce règlement : " Chaque arbre abattu donnera lieu à la replantation d'un sujet de taille équivalente ".
10. Eu égard à l'objet et aux modalités de publicité de la procédure de déclaration préalable, la délivrance du permis de construire est en principe subordonnée, lorsque les travaux qu'il prévoit nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres en secteur boisé classé, à une décision préalable de non-opposition à cette déclaration. Un permis de construire ne peut valoir lui-même décision de non-opposition que si la déclaration préalable est jointe au dossier de demande du permis.
11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet comporte un espace boisé classé comprenant trois marronniers. Si l'emprise des constructions autorisées n'est pas située dans cet espace et si le dossier de demande de permis de construire initial ne faisait pas état de la nécessité d'abattre ces trois marronniers, la SCCV 24 Courtille a déposé, postérieurement à la délivrance du permis de construire initial, une déclaration préalable portant sur leur abattage, à laquelle le maire ne s'est pas opposé par un arrêté du 29 juin 2022, dont le dossier précise qu'elle s'inscrit dans le cadre du projet autorisé par l'arrêté du 15 avril 2022, eu égard à l'ampleur des ramures et racines des arbres, affectées par les constructions. S'il était loisible au pétitionnaire de joindre le dossier de demande de déclaration préalable d'abattage d'arbres aux dossiers de demandes de permis de construire et de permis de construire modificatif afin que ces permis tiennent lieu de décision de non-opposition à cet abattage, cette première procédure demeure néanmoins distincte de la seconde. Il en résulte qu'eu égard à l'indépendance entre ces deux procédures d'autorisations d'urbanisme, les constructions en cause et les arbres ne constituant pas un ensemble immobilier unique, le pétitionnaire n'était ni tenu de déposer parallèlement à sa déclaration préalable de coupe d'arbres une demande de permis de construire modificatif portant sur cet abattage ni tenu de présenter cette déclaration d'abattage au sein du dossier de demande de permis de construire modificatif. En outre, si cette non-opposition à déclaration préalable est postérieure à l'arrêté de permis de construire initial, elle a précédé l'arrêté de permis de construire modificatif du 14 mars 2023. Il s'ensuit que l'omission alléguée dans le dossier de demande de permis de construire initial n'a pas été de nature à induire en erreur l'autorité administrative, qui a été en mesure d'apprécier le respect des règles d'urbanisme propres à cet abattage d'arbres à l'occasion de l'instruction de la déclaration préalable, et qui en avait connaissance dans le cadre de l'instruction du permis de construire modificatif du 14 mars 2023. Le moyen tiré de l'irrégularité des arrêtés en litige sur ce point ne peut dès lors qu'être écarté dans toutes ses branches. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de celui tiré des manœuvres frauduleuses.
12. En troisième lieu, aux termes du point 1 de l'article USB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chartres, reprenant les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " (...) en aucun cas les constructions à édifier ou à modifier ne doivent, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains ". Aux termes du point 3 de ce même article : " D'une manière générale, il convient de préciser que les hauteurs maximales devront être en rapport avec le gabarit des constructions existantes sur les parcelles mitoyennes afin d'éviter les effets de ruptures des volumes ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet s'implante boulevard de la Courtille sur un terrain situé au sein de la ZAC de l'îlot de Courtille, secteur proche du centre historique de la ville de Chartres comprenant, à l'est, des immeubles d'architecture contemporaine et, à l'ouest, des maisons cossues, dont celle des requérants, classées au plan local d'urbanisme comme " immeubles à protéger " en raison de leur intérêt architectural. Le boulevard de la Courtille présente une large chaussée et est bordé, sur sa limite opposée, par de vastes espaces verts, puis par des bâtiments classés. Le projet a, quant à lui, été conçu au regard de la situation ainsi décrite, à la jonction entre les deux types d'habitat. Ainsi, son gabarit a été adapté pour prendre en compte les caractéristiques des constructions situées à l'ouest ainsi que la pente du boulevard, de sorte que la construction de premier plan présente une hauteur similaire à celle des maisons protégées. Son architecture présente des éléments d'architecture à dominance verticale et des matériaux, tels que la brique, reprenant ceux des habitations historiques avoisinantes. Si les requérants font également état des linéaires des façades et pignons en rupture, la façade sur rue présente des rythmes architecturaux en discontinuité afin de réduire l'effet de masse et le pignon aveugle de la façade ouest, d'une hauteur de 16,40 mètres et d'une largeur de près de 15 mètres, est traité avec la même qualité que s'agissant des autres façades et ne présente pas une dimension telle qu'il romprait avec les pignons des constructions alentour. Il en résulte que, nonobstant son architecture plus contemporaine, le projet, qui se situe dans le périmètre éloigné des abords des monuments historiques de la commune et auquel l'architecte des bâtiments de France a donné un avis favorable, ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté dans toutes ses branches.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans n'a pas annulé totalement les arrêtés en litige.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif délivré le 20 février 2024 :
15. En premier lieu, la délibération du 16 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chartres a approuvé l'acquisition par la commune auprès de la SCCV 24 Courtille d'une partie de la parcelle AP81 à usage de trottoir et de voirie à l'euro symbolique ne constitue pas la base légale de l'arrêté du 20 février 2024 de permis de construire modificatif en litige, lequel n'en constitue pas davantage un acte d'application. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut par suite qu'être écarté.
16. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la prescription dont est assorti cet arrêté est irrégulière dès lors qu'elle est trop imprécise, la mention de l'architecte des bâtiments de France selon laquelle " La transition en volume du projet aurait pu être plus progressive de manière à ne pas créer une abrupte mitoyenneté " constitue une simple remarque et non une prescription reprise par l'arrêté et s'imposant comme telle au pétitionnaire. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes du point 19 de l'article USB 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) Clôtures, secteur USBa : (...) 11.19- Le traitement des clôtures doit permettre à la fois : - La perception des percées visuelles depuis l'espace public, - La préservation de l'intimité et de la domesticité de l'espace privé (...) ".
18. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 février 2024 n'a pour seul objet, s'agissant de la façade à l'alignement sur le boulevard Courtille, que de régulariser la rétrocession de la parcelle qui constituait déjà un trottoir dans le cadre de l'autorisation initiale, laquelle autorisait une clôture sur cette limite constituée de grilles. Le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnait l'article 11.19 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux clôtures, soulevé en appel, n'est donc pas articulé à l'encontre d'un vice propre dont serait entaché cet arrêté de permis modificatif. Il ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant.
19. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 20 février 2024 délivrant à la SCCV 24 Courtille un permis de construire modificatif.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande, et que leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2024 doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chartres et de la SCCV 24 Courtille, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme demandée par M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... les sommes que la commune de Chartres et la SCCV 24 Courtille demandent au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chartres et de la SCCV 24 Courtille présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., à la commune de Chartres et à la SCCV 24 Courtille.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mornet, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
La rapporteure,
B. AventinoLa présidente,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23VE02795