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06/03/2025 | FRANCE | N°22VE01889

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 3ème chambre, 06 mars 2025, 22VE01889


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mis à leur charge au titre des années 2009 à 2011.



Par un jugement n° 2003217 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles les a déchargés partiellement de ces impositions, en 2011 à hauteur de la différence entre l'imposition de la somme de 7 000 euros dans la catégorie de

s revenus fonciers, en lieu et place de son imposition en tant que revenu d'origine indéterminée et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mis à leur charge au titre des années 2009 à 2011.

Par un jugement n° 2003217 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Versailles les a déchargés partiellement de ces impositions, en 2011 à hauteur de la différence entre l'imposition de la somme de 7 000 euros dans la catégorie des revenus fonciers, en lieu et place de son imposition en tant que revenu d'origine indéterminée et en 2009 à raison d'une réduction en base d'une somme totale de 232,07 euros et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août 2022 et le 13 avril 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Ohana, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) de prononcer la décharge totale des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

- en réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications qui leur avait été adressée le 9 avril 2013, ils ont informé l'administration de ce que les crédits sur leurs comptes bancaires correspondaient à des prélèvements sur leurs comptes courants d'associés dans les SCI Fezovi, SCI Letau et SCI Paris Metz dont M. C... est associé ; l'administration n'a pas précisé dans sa mise en demeure du 17 juillet 2013 ce qu'elle attendait comme justificatif, de sorte qu'il leur était impossible de répondre ; l'administration ne pouvait donc pas les taxer d'office pour défaut de réponse à une demande d'éclaircissements et de justifications ;

- dès lors que l'administration était informée de ce que ces sommes correspondaient à des débits de leurs comptes courants d'associés dans les trois SCI précitées, elle savait que ces sommes n'étaient pas imposables ou, à défaut, étaient imposables dans la catégorie des revenus fonciers ; en conséquence, l'administration ne pouvait ni les interroger sur la nature de ces sommes, qui était connue, ni taxer ces sommes comme revenus d'origine indéterminée ;

- à titre subsidiaire, ces prélèvements dans les SCI, qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, ont été comptabilisés au débit des comptes courants d'associé de M. C... et ne sont pas imposables ; s'agissant de la SCI Fezovi, sa trésorerie, provenant des loyers encaissés et de la vente d'un bien immobilier, permettait ces prélèvements en 2010 et 2011 ; en ce qui concerne la SCI Paris Metz, le prélèvement apparaît bien au débit du compte courant d'associé, alors qu'en plus, la société n'était pas soumise à la tenue d'une comptabilité commerciale ; la substitution de base légale à laquelle ont fait droit les premiers juges est irrégulière dès lors qu'en basculant de la catégorie des revenus d'origine indéterminée à celle des revenus fonciers, ils ont été privés des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire ; pour la SCI Letau, les prélèvements, permis par la trésorerie de la société, ont bien été enregistrés au débit du compte courant d'associé ;

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

- s'agissant des recettes, les virements de compte à compte et les opérations bancaires annulées ont été pris en compte dans le résultat imposable rectifié par l'administration ; la somme ainsi taxée à tort s'élève à 53 083,67 euros pour 2009 et 45 979,22 euros pour 2010 ;

- toutes les dépenses déduites ont été rejetées par l'administration alors que M. C... a apporté tous les justificatifs nécessaires ; sont ainsi déductibles les impôts professionnels tels que la contribution économique territoriale et la contribution sociale généralisée, les travaux, fournitures et services liés à la profession, les frais de déplacement présentant un caractère professionnel, les frais de voiture pour leur montant réel duquel a été déduit la quote-part liée à l'utilisation privée du véhicule et à la fraction non déductible des loyers de véhicules de tourisme, les frais de réception, de mission et de repas liés aux activités professionnelles, les frais bancaires, les cotisations sociales obligatoires et les divers autres frais dont M. C... justifie ; la totalité des charges déclarées initialement sont déductibles.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 février et 3 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions tendant à la décharge des impositions relatives aux bénéfices non commerciaux des années 2010 et 2011, mises en recouvrement le 31 décembre 2013, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2024 à 12 heures.

Par un courrier du 5 février 2025, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la tardiveté de la demande de première instance.

Des observations ont été enregistrées pour M. et Mme C... le 6 février 2025 et le 7 février 2025 pour le ministre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Liogier,

- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,

- et les observations de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité libérale de conseil au titre des années 2009 à 2011, période étendue jusqu'au 31 août 2012 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, il s'est vu notifier des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices non commerciaux. Parallèlement, M. et Mme C... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2010 et 2011, à l'issue duquel des rehaussements en tant que revenus d'origine indéterminée leur ont été notifiés en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Ils font appel du jugement du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande de décharge des impositions ainsi mises à leur charge à raison des rehaussements, d'une part, des bénéfices non commerciaux de M. C... et, d'autre part, des revenus d'origine indéterminée du couple.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) ". Aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ".

3. D'une part, il résulte de l'instruction que, dans leur réclamation préalable du 7 juillet 2015, les requérants ont rappelé qu'ils avaient fait l'objet d'une vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de M. C... et d'un examen de leur situation fiscale personnelle, ont précisé les trois années d'imposition contrôlées, à savoir les années 2009 à 2011 et ont conclu leur argumentation en demandant à l'administration " de bien vouloir revoir l'ensemble des propositions de rectification pour les années 2009-2010-2011 en tenant compte de l'ensemble des pièces fournies (en matière de BNC, IRPP et TVA) ". Les requérants ont ainsi entendu contester l'ensemble des impositions mises à leur charge à l'issue des deux contrôles, y compris les rehaussements en matière de bénéfices non commerciaux des années 2010 et 2011, quand bien même les moyens qu'ils soulevaient ne visaient que les revenus d'origine indéterminée des années 2010 et 2011.

4. D'autre part, dans leurs écritures devant le tribunal administratif, les requérants ont, à nouveau, rappelé les deux contrôles dont ils avaient fait l'objet, ont précisé qu'ils contestaient les impositions mises en recouvrement le 31 décembre 2013 et les 31 mars et 30 juin 2014 et ont conclu à la " décharge totale des impositions litigieuses ". Dans ces circonstances, et dès lors, en plus, qu'ils soulevaient explicitement des moyens à l'encontre des rehaussements en matière de bénéfices non commerciaux des années 2010 et 2011, la seule circonstance qu'ils aient précisé, dans la présentation des faits, que la mise en recouvrement du 31 décembre 2013 concernait l'impôt sur le revenu de l'année 2009, alors qu'elle visait également l'impôt sur le revenu des années 2010 et 2011, ne peut suffire à considérer que les requérants n'ont contesté, en première instance, que partiellement les impositions mises à leur charge.

5. Par suite, la fin de non-recevoir du ministre, tirée de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires mises à la charge des requérants à raison des rehaussements en matière de bénéfices non commerciaux des années 2010 et 2011 doit être rejetée.

Sur la procédure d'imposition :

6. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 €. (...) ". Aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ". Enfin, aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes (...) de justifications prévues à l'article L. 16 ".

7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration a demandé des justifications à un contribuable sur le fondement de l'article L. 16, elle est fondée à l'imposer d'office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s'est abstenu de répondre dans le délai requis ou n'a apporté que des réponses imprécises ou invérifiables, sans les assortir d'éléments de justification. Pour les sommes au sujet desquelles il a apporté des éléments de réponse jugés insuffisants, l'administration est en revanche tenue de lui adresser, préalablement, la mise en demeure prévue par l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, dont l'objet principal est d'informer le contribuable sur la nature exacte des précisions qui sont exigées de lui, sur le délai complémentaire de trente jours qui lui est imparti pour apporter ces précisions et sur les conséquences qui s'attacheraient à un défaut de réponse de sa part. Par ailleurs, ces dispositions autorisent l'administration à taxer d'office à l'impôt sur le revenu une disponibilité en tant que revenu d'origine indéterminée dans le cas seulement où en dépit, d'une part, des renseignements dont l'administration disposait à son sujet avant même toute demande de justifications, d'autre part, des éléments apportés par le contribuable à la suite d'une telle demande ou, le cas échéant, d'une mise en demeure de compléter sa réponse, demeurent incertains tant le caractère non imposable de cette disponibilité que la catégorie de revenus à laquelle elle serait susceptible de se rattacher.

8. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle des requérants, l'examen de leurs relevés bancaires a révélé des crédits bancaires à hauteur de 406 917,87 euros en 2010 et de 342 801,91 euros en 2011, alors que les revenus déclarés par le couple n'atteignaient que 91 149 euros en 2010 et 125 456 euros en 2011. En conséquence, l'administration a adressé aux requérants des demandes d'éclaircissements et de justifications le 9 avril 2013 concernant une partie de ces crédits, dont les intitulés sur les relevés bancaires ne permettaient de connaître ni l'origine, ni la nature. Par un courrier du 21 juin 2013, les requérants ont répondu partiellement à cette demande, avec quelques brèves explications sur certaines sommes, dépourvues de tout justificatif sur les opérations alléguées, accompagnées de seulement quatre preuves de virement. Après examen de cette réponse, l'administration a adressé aux requérants deux mises en demeure le 17 juillet 2013. Celles-ci listaient les sommes pour lesquelles une justification était attendue, précisant pour chaque somme, soit qu'aucune explication n'avait été fournie, soit les raisons pour lesquelles l'administration considérait que la réponse apportée était insuffisante. En particulier, pour les quatre sommes pour lesquelles une preuve de virement avait été apportée, l'administration a constaté que seul le flux financier était justifié mais que la " nature de ce crédit " ne l'était toujours pas. La demande de l'administration était ainsi suffisamment précise pour permettre aux requérants d'apporter des précisions sur ces sommes et, le cas échéant, des justificatifs. Il résulte enfin de l'instruction que les requérants n'ont répondu à ces mises en demeure que le 30 septembre 2013, hors délai, et que l'administration a toutefois pris en compte ces éléments, ainsi qu'il ressort de la proposition de rectification du 26 novembre 2013. S'agissant des virements provenant des SCI dont M. et Mme C... sont associés, il ressort des mentions de cette proposition de rectification que les requérants ont seulement, pour certains virements, apportés la preuve du flux financier entre le compte bancaire de la SCI concernée et leur compte bancaire, sans l'assortir d'aucun document juridique et comptable sur la nature de ces versements et leur comptabilisation dans les SCI concernées. Or, la circonstance que les requérants allèguent que certaines sommes provenaient de SCI dont ils étaient associés ou qu'ils établissent seulement l'existence d'un flux financier entre ces SCI et leurs comptes bancaires ne suffisaient pas à l'administration pour connaître, lors de l'envoi des mises en demeure le 17 juillet 2013 et de la proposition de rectification le 26 novembre 2013, l'objet de ces versements et pour déterminer, par suite, si ces sommes étaient imposables et, le cas échéant, de quelle catégorie de revenus elles relevaient. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration les a irrégulièrement taxés d'office à raison des revenus d'origine indéterminée litigieux.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

9. Il est loisible au contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales pour défaut de réponse à une demande de justifications portant sur l'origine de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Dans ce cas, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.

10. Par ailleurs, d'une part, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 13 du même code : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) ". L'article 28 du même code dispose que : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ".

11. D'autre part, aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / Il en est de même (...) : 1° Des membres des sociétés civiles (...) ". Il résulte de ces dispositions que les bénéfices réalisés par une société civile qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé une part de ces bénéfices. La quote-part du bénéfice d'une telle société doit être regardée comme ayant été, dès que ce bénéfice a été constaté au niveau de la société, acquise par l'associé, sans qu'il y ait lieu de rechercher si celui-ci a ou non perçu les sommes correspondantes.

S'agissant de la SCI Fezovi :

12. Il résulte de l'instruction, notamment des documents présentés à l'administration pour la première fois à l'appui de la réclamation préalable du 7 juillet 2015, que la SCI Fezovi, dont les requérants sont les uniques associés, a procédé à des virements en leur faveur pour un montant de 69 629 euros en 2010 et de 219 960 euros en 2011, ainsi que l'administration l'a elle-même reconnu dans ses écritures. Il résulte également de l'instruction que les requérants ont déclaré leur quote-part de résultat dans cette société, à hauteur de 47 963 euros en 2010 et de 22 369 euros en 2011, montants que l'administration ne conteste pas. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment du grand-livre produit à l'instance, dont l'administration ne conteste pas la sincérité ou le caractère probant, que ces virements ont été comptabilisés par la SCI au débit du compte courant d'associé de M. C... en contrepartie d'un crédit au compte de disponibilités n° 5123, que ces opérations n'ont, de ce fait, pas amputé le résultat social et que la société disposait de la trésorerie nécessaire et ne supportait, du fait de ces virements, aucune charge supplémentaire. Par suite, dès lors que la SCI Fezovi n'était pas passible de l'impôt sur les sociétés et que l'administration ne justifie ni même n'allègue qu'elle aurait réalisé des bénéfices occultes, M. C... justifie que les prélèvements qu'il a opérés, comptabilisés comme des avances qu'il était tenu de rembourser, ne pouvaient pas être regardés comme des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.

S'agissant de la SCI Paris Metz :

13. Il n'appartient pas au juge de l'impôt de substituer d'office au fondement de l'imposition contestée un autre fondement légal, en l'absence de conclusions de l'administration en ce sens. Il s'en déduit que, lorsque le contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales établit, au soutien de conclusions visant à la décharge des impositions régulièrement établies sur ce fondement, que les sommes en litige se rattachaient à une catégorie déterminée de revenus, il appartient à l'administration, si elle l'estime utile, de demander au juge, dans le cadre de la procédure de taxation d'office, une imposition des sommes en litige selon les règles applicables à la catégorie d'imposition concernée. La procédure d'imposition d'office suivie sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales demeurant régulière, il n'y a pas lieu de subordonner cette demande au respect de la procédure contradictoire.

14. Il résulte de l'instruction que le 29 novembre 2011, la SCI Paris Metz, dont les requérants sont les seuls associés, a viré sur leur compte bancaire une somme de 7 000 euros, dont les requérants allèguent qu'elle correspondrait à un prélèvement effectué en avance sur l'affectation du résultat 2011 au compte courant d'associé. Il résulte également de l'instruction que cette somme a été portée au débit du compte courant d'associé. Admettant cette explication, l'administration a demandé au tribunal administratif une substitution de base légale pour taxer cette somme dans la catégorie des revenus fonciers, en lieu et place de la taxation comme revenus d'origine indéterminée. Le tribunal a fait droit à cette demande. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le résultat de la SCI Paris Metz de l'année 2011 s'élevait à 7 115,23 euros et les requérants ne contestent pas qu'ils n'ont pas déclaré leur quote-part de ce résultat dans leur déclaration de revenus fonciers de l'année 2011, les circonstances que l'affectation du résultat aurait été décidée en 2012 et comptabilisée au crédit du compte courant d'associé en 2013 étant à cet égard, sans incidence. En conséquence, les requérants demeuraient bien taxables, dans la catégorie des revenus fonciers, à hauteur d'une somme de 7 115,23 euros, limitée à 7 000 euros par les règles de prescription d'assiette, à raison de leur quote-part de résultat dans la SCI Paris Metz et ce, quand bien même ils n'auraient pas bénéficié des garanties de la procédure de rectification contradictoire, dès lors que la procédure de taxation d'office était régulière, ainsi qu'il a été dit au point 8. Par suite, les moyens tirés de ce que cette somme n'était pas imposable et de ce que la substitution de base légale était impossible doivent être écartés.

S'agissant de la SCI Letau :

15. Il résulte de l'instruction, notamment des documents présentés à l'administration pour la première fois à l'appui de la réclamation préalable du 7 juillet 2015, que la SCI Letau, dont les requérants sont associés à 40 %, a viré aux requérants une somme de 26 000 euros le 4 novembre 2011 sur l'un de leurs comptes bancaires. Il résulte également de l'instruction que cette somme a été portée au débit du compte courant d'associé de M. C.... Contrairement à ce que l'administration soutient, le lettrage de l'écriture, numéroté 14 du journal " BS " permet d'établir que la contrepartie de ce débit a été inscrit au 5121 " Caisse d'épargne " et que cette opération n'a donc pas diminué le résultat social. En outre, la société disposait de la trésorerie nécessaire et ne supportait, du fait de ce virement, aucune charge supplémentaire. Par suite, dès lors que la SCI Letau n'était pas passible de l'impôt sur les sociétés, que l'administration ne justifie ni même n'allègue que la SCI Letau aurait réalisé des bénéfices occultes et, en l'absence de toute information permettant de justifier de l'existence et du montant de la quote-part de résultat des requérants dans cette société en 2011, M. C... doit être regardé comme justifiant que le prélèvement qu'il a opéré, comptabilisé comme une avance qu'il était tenu de rembourser, ne pouvait pas être regardé comme des revenus imposables à l'impôt sur le revenu.

16. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander la décharge des revenus d'origine indéterminée à raison d'une réduction de la somme, en base, de 69 629 euros en 2010 et de 245 960 euros en 2011.

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

17. Aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. ". Aux termes de l'article 93 du même code : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) ".

S'agissant des recettes :

18. Il résulte de l'instruction, notamment des propositions de rectification du 21 décembre 2012 et du 2 avril 2013, que l'administration a constaté que les encaissements sur le compte professionnel de M. C... dépassaient largement le montant des recettes déclarées en bénéfices non commerciaux. L'administration a donc rehaussé les bénéfices non commerciaux de M. C... de 2009 et 2010 à raison de la discordance entre les encaissements constatés et ses déclarations.

Quant à l'année 2009 :

19. A l'appui de leur requête, M. et Mme C... dressent la liste des crédits bancaires qui ne constitueraient pas des opérations imposables professionnelles, soit parce qu'elles ne correspondraient qu'à des virements internes, soit parce qu'il s'agirait de divers remboursements ou frais bancaires annulés. Il résulte de l'instruction qu'une partie de ces sommes ont déjà été abandonnées par l'administration dans la réponse aux observations du contribuable du 6 avril 2013 pour un montant de 131,57 euros. En outre, le tribunal a fait droit à une partie de leur demande à hauteur de 232,07 euros. Par ailleurs, en l'absence de tout élément sur le compte bancaire émetteur du virement, il ne résulte pas de l'instruction que tous les virements internes allégués seraient effectivement des virements de compte à compte effectués par les requérants. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que ces virements internes ne constitueraient pas des recettes professionnelles, en particulier pour les virements qui proviendraient des SCI Fezovi et SCI Zovife, la seule circonstance que les requérants en soient associés ne permettant pas d'en déduire que M. C... n'aurait perçu, de la part de ces sociétés, aucune recette résultant de prestations de conseil. En revanche, il résulte de l'instruction que le crédit de 3 euros du 6 mars 2009 et celui de 167,60 euros du 16 mars 2009 correspondent respectivement à une remise de frais bancaires et à un remboursement de l'opérateur de téléphonie et ne constituent donc pas des recettes imposables. Il s'ensuit que les recettes imposables de l'année 2009 de M. C... doivent être réduites d'un montant de 170,60 euros.

Quant à l'année 2010 :

20. Il résulte de l'instruction que le rehaussement portant sur les recettes de l'année 2010 a été abandonné au cours du recours hiérarchique, ainsi qu'il ressort du compte-rendu du 12 septembre 2013 produit par l'administration, confirmé par l'avis d'impôt sur le revenu rectificatif dans lequel la base des bénéfices non commerciaux ne s'élève plus qu'à 75 029 euros. Par suite, la demande des requérants sur ce point ne peut qu'être rejetée.

S'agissant des charges :

21. Pour l'année 2009, il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 21 décembre 2012, que l'administration a initialement rejeté l'ensemble des charges déduites du résultat, en l'absence de tout élément permettant de les justifier. Dans la réponse aux observations du contribuable du 8 avril 2013, elle a admis partiellement certaines charges. Pour les années 2010 et 2011, l'administration a rejeté une partie des charges déduites, soit parce qu'elles n'étaient pas justifiées, soit parce qu'elles n'avaient pas été payées sur les exercices, soit parce qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation. Les requérants soutiennent que l'intégralité des charges déduites étaient déductibles.

Quant aux impôts et taxes déductibles du résultat :

22. En se bornant à soutenir que les impôts et taxes, dont la contribution économique territoriale et la contribution sociale généralisée, sont déductibles du résultat, les requérants n'apportent aucune précision et aucun élément de nature à faire droit à leur demande alors, en plus, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a déjà pris en compte le montant de la cotisation foncière des entreprises acquitté en 2010 et 2011 par M. C....

Quant aux frais de déplacement, de mission, de repas, de téléphone :

23. Il résulte de l'instruction que, malgré l'absence de justification du caractère professionnel des dépenses, et par souci de réalisme, pour l'année 2009, l'administration a admis l'intégralité des frais de déplacement et une partie des frais de repas et que, pour les années 2010 et 2011, elle a admis une partie des frais de repas. Si les requérants produisent de nombreux justificatifs, de parking, de péages, de restaurant, d'achat de billets de train et d'avion, ils n'apportent, pas plus en appel qu'en première instance, aucun élément sur le caractère professionnel de ces dépenses, ainsi que le fait valoir l'administration. En outre, s'agissant des frais de téléphonie, ne disposant d'aucun justificatif pour l'année 2009, il résulte de l'instruction que l'administration a admis partiellement ces frais seulement pour 2010 et 2011, en écartant les frais liés aux lignes téléphoniques utilisés par les enfants des requérants et une quote-part estimée par l'administration pour l'utilisation privative des lignes. En se bornant à produire les mêmes factures en appel, portant uniquement sur 2010 et 2011, M. C... ne critique pas sérieusement l'analyse et le prorata effectués par l'administration sur ce point.

Quant aux cotisations sociales obligatoires :

24. Si les requérants revendiquent la déduction des cotisations sociales obligatoires, il résulte de l'instruction, en particulier des divers documents émanant de la CIPAV, de l'URSSAF et du Régime social des indépendants qu'ils ont produits, que M. C..., est redevable d'une dette importante et ancienne à l'égard de l'ensemble de ces organismes et qu'il a d'ailleurs sollicité des délais de paiement et des plans de règlement. En outre, il résulte également de l'instruction, notamment du courrier du 11 mai 2010 du " RAM PL Ile-de-France ", que M. C... n'a pas honoré, à plusieurs reprises, les échéanciers qu'il avait sollicités et obtenus pour le paiement de sa dette auprès du Régime social des indépendants, et qu'il s'est délibérément et systématiquement soustrait, pendant de nombreuses années et notamment au cours des années en litige, au paiement des cotisations sociales obligatoires. Par suite, et dès lors qu'il ne ressort d'aucun document produit qu'un paiement à ce titre aurait été effectué par M. C... sur les années en litige, la demande des requérants ne peut qu'être rejetée.

Quant aux frais bancaires :

25. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures inscrites au grand-livre dans le compte 6278 " autres frais " et des intitulés des relevés bancaires versés à l'instance, que des frais bancaires ont été supportés par M. C... sur son compte bancaire professionnel, à raison de 431,53 en 2009, 219,12 euros en 2010 et 320,10 euros en 2011. Ces sommes constituent des charges déductibles du résultat professionnel de M. C....

Quant aux frais de véhicule :

26. Les requérants revendiquent la déduction des frais de location de voiture, comptabilisés au compte 6252 " frais véhicule " et produisent, à l'appui de leur demande, une partie des factures correspondantes. Pour l'année 2009, les dix factures Coficabail produites ne donnent pas de précision sur le bien loué. En outre, ces écritures de charges, d'un montant de plus de 41 000 euros ont été extournées du compte de charges à hauteur de 33 000 euros environ par une écriture du 31 décembre 2009 avec contrepartie au compte de l'exploitant. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction que la quote-part liée à l'utilisation privative du véhicule, ainsi que la fraction non déductible des loyers, en vertu du 2° du 4 de l'article 39 du code général des impôts, ait été prise en compte en comptabilité pour cette année-là. L'ensemble de ces éléments ne suffisent donc pas à justifier du principe et du montant de la dépense professionnelle alléguée. Pour l'année 2010, il résulte de l'instruction, notamment des pages 14 et 16 de la proposition de rectification du 2 avril 2013, que ces charges n'ont pas été rejetées par l'administration. En revanche, pour l'année 2011, il résulte de l'instruction que des factures ont été émises par BMW Financial Services entre février et novembre 2011 pour un montant hors taxes mensuel de 781,38 euros, qu'elles ont été comptabilisées au débit du compte 6252 " frais véhicule " et payées, ainsi qu'il ressort des relevés bancaires versés à l'instance. Ces dépenses constituent des dépenses professionnelles déductibles du résultat, à raison des cinq factures rejetées, figurant à l'annexe 14 de la proposition de rectification du 2 avril 2013, dans la limite toutefois du montant du rehaussement notifié de 2 789,02 euros.

Quant aux frais divers :

27. Il résulte de l'instruction que la facture de juillet 2011 de la FNAC, ainsi que l'appel de cotisation de l'ARAPL de 2010 ont été comptabilisés sur la période litigieuse mais n'ont pas été rejetés par l'administration, ainsi qu'il ressort de l'annexe 12 à la proposition de rectification du 2 avril 2013. En outre, il résulte de l'instruction que la facture d'Hermès a été éditée en 2008 et payée par carte bancaire, bien avant la période contrôlée, et ne peut donc faire l'objet d'une déduction sur les années litigieuses. Enfin, la facture de décembre 2011 de la FNAC d'un montant de 852,69 euros a été comptabilisée au débit du compte 2183 " matériel de bureau " et n'a donc été ni déduite du résultat fiscal de M. C..., ni d'ailleurs rejetée par l'administration. Par suite, ces demandes ne peuvent qu'être rejetées.

28. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander la décharge des impositions litigieuses à raison de la réduction, en base, des bénéfices non commerciaux de M. C... d'un montant de 602,13 euros en 2009, 219,12 euros en 2010 et 3 109,12 euros en 2011.

29. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de leur demande de décharge à raison des réductions en base mentionnées aux points 16 et 28.

30. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La base d'impôt sur le revenu et de contributions sociales est réduite d'une somme de 69 629 euros en 2010 et de 245 960 euros en 2011 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.

Article 2 : La base d'impôt sur le revenu et de contributions sociales est réduite d'une somme de 602,13 euros en 2009, de 219,12 euros en 2010 et de 3 109,12 euros en 2011 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Article 3 : M. et Mme C... sont déchargés des cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 à 2011 à raison des réductions en base fixées aux articles 1er et 2.

Article 4 : Le jugement n° 2003217 du 7 juin 2022 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Besson-Ledey, présidente,

Mme Danielian, présidente assesseure,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.

La rapporteure,

C. LiogierLa présidente,

L. Besson-Ledey

La greffière,

T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE01889 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01889
Date de la décision : 06/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Revenus à la disposition.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Claire LIOGIER
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DSOB

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-06;22ve01889 ?
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