La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2025 | FRANCE | N°24VE00700

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, Pôle etrangers, 27 mars 2025, 24VE00700


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par un jugement n° 2309823 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Versailles a reje

té sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 16 mars...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2309823 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2024, M. C..., représenté par Me Pepiezep Pehuie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est entré en France à l'âge de quinze ans et a été immédiatement pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est parent de deux enfants français ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il réside en France depuis l'âge de quinze ans, qu'il a été reconnu par un ressortissant français en 2017, qu'il est parent d'un enfant français abandonné par sa mère, qu'il est pacsé à une ressortissante française et attend un second enfant, qu'il a suivi une scolarité régulière en France et qu'il justifie d'une insertion professionnelle et d'une résidence habituelle en France ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant camerounais né le 21 août 2001, qui a déclaré être entré en France en février 2017, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine du 20 octobre 2018 au 30 juin 2022, et muni à sa majorité d'un titre de séjour, puis de récépissés jusqu'au 28 septembre 2022, dont le renouvellement lui a été refusé pour incomplétude de son dossier. A la suite de son interpellation le 28 novembre 2023, lors d'un contrôle d'identité, par les services de gendarmerie d'Etampes, par un arrêté du même jour, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 16 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., entré en France alors qu'il était mineur, scolarisé en classe de seconde au cours de l'année 2017-2018, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 20 octobre 2018, à l'âge de dix-sept ans, puis a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au 30 juin 2022, et été mis en possession d'un titre de séjour valable jusqu'au 2 juin 2021, puis de récépissés jusqu'au 28 septembre 2022 et que sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été classée sans suite le 6 février 2023, pour incomplétude de son dossier. Selon une attestation des services de l'aide sociale à l'enfance du 29 novembre 2023, il a suivi des formations diplômantes et obtenu en juillet 2019 un brevet d'études professionnelles d'installation des systèmes énergétiques et climatiques et en juillet 2020 un certificat d'aptitude professionnelle de monteur installations sanitaires. Il a d'ailleurs occupé un emploi d'apprenti plombier puis de plombier, de juillet 2019 à octobre 2021, alors qu'il se trouvait en séjour régulier. Il ressort également des pièces du dossier que M. C... est le père d'une enfant de nationalité française, née le 15 août 2019, atteinte de troubles du spectre autistique, qui fait l'objet depuis le 2 février 2021 d'une mesure de placement à l'aide sociale à l'enfance, du fait de l'incapacité de sa mère à la prendre en charge. Un avis favorable au dépôt d'une requête en déclaration judiciaire de délaissement parental à l'encontre de la mère de l'enfant a d'ailleurs été émis le 25 octobre 2023 par la commission d'examen de la situation et du statut des enfants confiés au département des Hauts-de-Seine. Il ressort du jugement du 10 mars 2023 du tribunal pour enfants de B... maintenant le placement de l'enfant jusqu'au 31 mars 2024, que M. C... est resté en lien avec l'éducatrice et l'assistante familiale de sa fille, que " grâce à sa patience et à son adhésion, le lien avec sa fille a réussi à se construire ", que son droit de visite libre à hauteur de deux fois par mois peut évoluer vers un droit de visite et d'hébergement et que l'enfant " souffre toujours de difficultés à supporter les ruptures ". Selon les services de l'aide sociale à l'enfance, la présence de son père est " essentielle à l'équilibre et au développement de cet enfant ". En outre, M. C... justifie de sa relation de concubinage avec une autre ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 25 avril 2023 et qui était enceinte à la date de l'arrêté contesté d'un second enfant de nationalité française, né le 15 janvier 2024. Le couple dispose d'un appartement. Le requérant soutient par ailleurs, sans être contredit, que les trois signalements dont il a fait l'objet au traitement des antécédents judiciaires, le 25 novembre 2022 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, le 2 mars 2023 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, pour conduite d'un véhicule sans permis et pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et le 26 septembre 2023 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, n'ont pas été suivis de poursuites. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. C... est fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retourner sur le territoire français durant un an, le préfet de l'Essonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "

6. Le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. C... et à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen et cet effacement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de délivrer sans délai à M. C... une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne (...) la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. (...) ".

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à M. C... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2309823 du 16 février 2024 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 28 novembre 2023 du préfet de l'Essonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. C... et à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,

M. Ablard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

La présidente-assesseure,

C. Bruno-SalelLa présidente-rapporteure,

O. Dorion

La greffière,

S. Nebbah-Le Cam

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 24VE00700 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : Pôle etrangers
Numéro d'arrêt : 24VE00700
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. de MIGUEL
Avocat(s) : PEPIEZEP PEHUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;24ve00700 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award