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27/03/2025 | FRANCE | N°24VE02974

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, Pôle etrangers, 27 mars 2025, 24VE02974


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler, d'une part, l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Yvelines a abrogé la décision du 5 juin 2024 d'auto

risation de regroupement familial au profit de son épouse.



Par un jugement n° 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler, d'une part, l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Yvelines a abrogé la décision du 5 juin 2024 d'autorisation de regroupement familial au profit de son épouse.

Par un jugement n° 2406574 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2024 et le 6 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Steck, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est irrégulier en ce que sa notification est intervenue antérieurement à sa date de lecture en audience publique ;

- la décision portant retrait de titre de séjour méconnait le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ;

- en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, au sens de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision portant retrait de titre de séjour d'une erreur d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, et la décision de retrait de la décision d'autorisation de regroupement familial au profit de son épouse, sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête de M. B....

Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dorion,

- et les observations de Me Steck pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant chinois né le 25 août 1988, entré en France en 2012 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a demandé un changement de statut et été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " valable du 12 avril 2023 au 11 avril 2027. Le 12 mai 2022, il a été condamné par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis pour des faits d'exercice illégal de la profession de pharmacien, d'acquisition illicite et de cession ou offre illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope. Par les décisions contestées du 16 juillet 2024, le préfet des Yvelines, d'une part, lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an, d'autre part, a abrogé la décision du 5 juin 2024 d'autorisation de regroupement familial au profit de son épouse. M. B... relève appel du jugement du 21 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : " Sous réserve des cas où elle est lue sur le siège, la décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. / La liste des décisions mises à disposition au greffe de la juridiction est affichée le jour même dans les locaux de la juridiction. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. B... par pli recommandé le 18 octobre 2024, avant sa mise à disposition au greffe de la juridiction, date à laquelle il est réputé avoir été prononcé. Il s'ensuit que le jugement est irrégulier et doit être annulé.

4. Il y a lieu pour la cour de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal et devant la cour.

Sur la légalité de la décision portant retrait de titre de séjour :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 14 juin 2024, reçu le 19 juin par M. B..., le préfet des Yvelines l'a informé de son intention de procéder au retrait de son titre de séjour et l'a invité à présenter des observations écrites dans un délai de sept jours. Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant, il a néanmoins présenté, le même jour, des observations par courrier. M. B... n'établit pas qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant retrait de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d'être entendu ne peuvent qu'être écartés.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. "

7. M. B... fait valoir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens et isolés et ne sauraient, à eux seuls, justifier une mesure de retrait de titre de séjour, que des aménagements de peine lui ont été accordés à plusieurs reprises, qu'il n'a pas été condamné pour trafic de drogue et qu'il justifie d'une bonne intégration professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet d'un placement sous contrôle judiciaire le 21 septembre 2017 pour des faits commis du 1er septembre 2016 au 19 septembre 2017 d'exercice illégal de la profession de pharmacien, d'acquisition illicite et de cession ou offre illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope, et qu'il a été condamné le 12 mai 2022 par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement, dont neuf mois avec sursis. Il ressort des motifs de ce jugement correctionnel que M. B... s'est livré de manière habituelle au commerce illicite de substances vénéneuses, notamment de toxine botulique, en faisait la publicité sur les réseaux sociaux et disposait de complicités au sein des douanes chinoises, ainsi que d'un local de stockage en Chine pour se prémunir contre d'éventuelles saisies sur le territoire français. Bien que le juge répressif ait relevé qu'il avait considérablement varié dans ses déclarations, M. B... a admis avoir fourni de grandes quantités de ces produits à " une amie " dont il n'ignorait pas qu'elle exerçait illégalement la médecine esthétique sans être titulaire d'aucun diplôme, au mépris de la santé de ses " patients ". Si le requérant cherche à en minimiser l'ampleur, les faits qui lui ont valu d'être condamné, commis en pleine conscience de leur caractère illicite et de leur dangerosité, sur une longue période de temps, au moyen d'artifices élaborés, sont d'une particulière gravité. Il s'ensuit qu'alors même que M. B... a bénéficié d'un aménagement et d'une réduction de peine, en considérant que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, le préfet des Yvelines n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son épouse et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, en dépit de la durée de séjour en France de M. B... et de son insertion professionnelle, en lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée, au regard des buts poursuivis, à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an, le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et la décision de retrait d'autorisation de regroupement familial au profit de son épouse devraient être annulées par voir de conséquence de l'illégalité de la décision de retrait de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B... devant le tribunal et le surplus de ses conclusions d'appel doivent être rejetés, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2406574 du 21 octobre 2024 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Dorion, présidente,

Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,

M. De Miguel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

La présidente-assesseure,

C. Bruno-SalelLa présidente-rapporteure,

O. Dorion

La greffière,

S. Nebbah-Le Cam

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 24VE02974 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : Pôle etrangers
Numéro d'arrêt : 24VE02974
Date de la décision : 27/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DORION
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. ABLARD
Avocat(s) : STECK

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-27;24ve02974 ?
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