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15/05/2025 | FRANCE | N°23VE00058

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 3ème chambre, 15 mai 2025, 23VE00058


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... et Mme D... C... née A..., ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 1907465 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.



Procédure devant la

cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 13 novembre 2023, M. et Mme C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et Mme D... C... née A..., ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1907465 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 13 novembre 2023, M. et Mme C..., représentés par Me Tachnoff-Tzarowsky, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, mises à leur charge au titre de l'année 2013.

Ils soutiennent que :

- les distributions ont été mises à la charge de M. C..., en retenant à tort la qualité de maître de l'affaire, alors que l'appréhension effective des distributions n'a pas été démontrée ; en outre, la présence de plusieurs associés au sein de la société fait obstacle à l'application de cette notion ; les indices relevés par l'administration sont insuffisants ;

- la présomption de distribution édictée par l'article 109-1 1° du code général des impôts est opposable aux sociétés mais non aux associés, en application de l'interprétation administrative de la loi fiscale référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-10 du 12 septembre 2012 ;

- la majoration pour manquement délibéré, fondée uniquement sur l'importance des sommes éludées, est insuffisamment motivée.

- l'administration a méconnu les énonciations de la documentation administrative référencée " Inst. 6 février 1980, 13 L.-1-80 ; D. adm 13 N-1223 n° 15 à 17 du 1er novembre 1990, D. adm 13 N-1611, n° 1 et 2 du 1er avril 1995 ".

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai 2023 et 9 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. de Miguel, rapporteur,

- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2012 et 2013. Par une proposition de rectification du 27 mai 2016, l'administration leur a notifié des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013, à raison notamment de sommes regardées comme des revenus distribués par la société Alba international déménagements, dont M. C... est gérant et associé à hauteur de 95 % des parts sociales, Mme C... étant détentrice des parts sociales restantes, ainsi que des pénalités pour manquement délibéré. Par un jugement du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. et Mme C... tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions et cotisations supplémentaires, mises en recouvrement le 30 juin 2017. Ils relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Alba international déménagements, dont M. C... est gérant, ayant conduit à la remise en cause de la déduction des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2013 de diverses charges injustifiées et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) facturée à tort, le tout à hauteur de 283 227 euros, M. et Mme C... ont été assujettis, au titre de l'année 2013, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de l'inclusion, dans leur revenu imposable, de cette même somme, regardée par l'administration comme un avantage occulte constitutif de revenus distribués sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts et imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ainsi qu'il ressort du récapitulatif des rehaussements figurant en page 20 de la proposition de rectification du 27 mai 2016.

3. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ". Aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (...) ". En cas de refus des rehaussements par les contribuables qu'elle entend imposer comme bénéficiaires des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que ceux-ci en ont effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

4. L'administration fiscale a demandé, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, à la société Alba international déménagements, lors des opérations de vérification de sa comptabilité, de désigner le bénéficiaire des sommes regardées comme des revenus distribués. Par un courrier en réponse du 2 novembre 2015, M. C... s'est désigné lui-même, en sa qualité de gérant de la société, comme bénéficiaire des sommes qualifiées de revenus distribués à hauteur de 283 227 euros. De plus, l'administration a constaté que l'intéressé détenait 95 % des parts sociales composant le capital social et signait l'ensemble des documents émis par la société. La circonstance que le capital soit également détenu pour partie par Mme C... ne fait pas obstacle à la désignation de M. C... comme maître de l'affaire, dès lors que ses parts sociales se limitent à 5 % du capital et que les deux requérants forment un même foyer fiscal. Enfin, si les requérants font valoir que l'administration fiscale n'a pas justifié d'un enrichissement inexpliqué de leur part révélant une confusion des patrimoines, un tel moyen est inopérant dès lors que l'administration n'a pas mis en œuvre une méthode de redressement fondée sur l'enrichissement inexpliqué, mais seulement celle de la rectification du résultat de la société Alba international déménagements. Dans ces conditions, alors que M. C... s'est désigné comme bénéficiaire des revenus distribués et que l'administration a, en outre, justifié de ce qu'il était le seul maître de l'affaire, il est ainsi réputé avoir appréhendé les distributions litigieuses en application des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts.

5. En dernier lieu, M. et Mme C... ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 220, 230 et 240 de l'instruction référencée au BOI-RPPM-RCM-10-20-10 du 12 septembre 2012, qui traite des distributions fondées sur le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, alors que ces dispositions ne leur ont pas été opposées. En tout état de cause, cette documentation administrative ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il est fait application dans le présent arrêt.

Sur les pénalités :

6. D'une part, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. ". Il résulte de ces dispositions que l'administration a l'obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement de pénalités visées par le second alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, d'adresser au contribuable un document comportant la motivation des pénalités qu'elle envisage de lui appliquer et indiquant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.

8. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 27 mai 2016 adressée à M. et Mme C..., énonce les considérations de droit, à savoir le a. de l'article 1729 du code général des impôts et les considérations de fait sur lesquelles se fonde la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2013, à raison de sommes regardées comme des revenus distribués non déclarés, des revenus d'origine indéterminée et de l'absence de déclaration de revenus fonciers. La proposition de rectification fait ainsi notamment état de ce que M. C..., gérant détenant 95 % des parts sociales, titulaire de la signature de la société, a été considéré comme maître de l'affaire, qu'il ne pouvait ignorer les sommes importantes qu'il a appréhendées et s'est abstenu de déclarer ces revenus distribués, diminuant ainsi en toute connaissance de cause, les bases imposables à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour l'année 2013. Enfin, la proposition de rectification mentionne que, conformément aux dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, les requérants disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations éventuelles, notamment concernant ces pénalités. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration se serait bornée à invoquer l'importance des sommes en litige ni que la majoration de 40 % contestée serait insuffisamment motivée.

9. Enfin, les requérants ne sont pas davantage fondés à invoquer la documentation administrative " Inst. 6 février 1980, 13 L.-1-80 ; D. adm 13 N-1223 n° 15 à 17 du 1er novembre 1990, D. adm 13 N-1611, n° 1 et 2 du 1er avril 1995 " qui ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il vient d'être fait application.

10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Il s'ensuit que leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., Mme D... C... née A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 29 avril à laquelle siégeaient :

Mme Besson-Ledey, présidente,

M. de Miguel, premier conseiller,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

Le rapporteur,

F-X de MiguelLa présidente,

L. Besson-Ledey

La greffière,

T. Tollim

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE00058 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00058
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: M. François-Xavier de MIGUEL
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : CABINET TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-15;23ve00058 ?
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