Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l'amende infligée à la SARL GORIMPEX au titre des années 2014 et 2015, en application de l'article 1759 du code général des impôts, et mise à sa charge en sa qualité de gérant, débiteur solidaire de cette société en application du 3 du V de l'article 1754 du même code.
Par un jugement n° 1911484 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier et 6 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Le Berre, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de l'amende infligée à la SARL GORIMPEX au titre des années 2014 et 2015, en application de l'article 1759 du code général des impôts, et mise à sa charge en sa qualité de gérant, débiteur solidaire de cette société en application du 3 du V de l'article 1754 du même code ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- il a fourni les comptes sociaux de la société Gorimpex pour l'exercice clos en 2014, tels qu'ils ont été établis par un expert-comptable et déposés au greffe du tribunal de commerce, qui font ressortir un résultat fiscal déficitaire de 57 554 euros ; le résultat reconstitué par l'administration est donc largement surestimé et les rehaussements proposés en matière de revenus distribués sont donc injustifiés ; la seule circonstance que ces comptes aient été fournis tardivement ne permet pas de leur enlever leur valeur probante ;
- le résultat de l'exercice clos en 2014 étant déficitaire, les rehaussements proposés en matière de revenus distribués étaient infondés, l'amende prévue à l'article 117 du code général des impôts qui a été mise à la charge de la société, qui sanctionne l'absence de désignation des bénéficiaires de ces revenus distribués, est, en conséquence, infondée ;
- l'administration était en mesure de connaître le bénéficiaire des revenus distribués, dès lors qu'il était le seul associé et dirigeant de la société ; en conséquence, il n'était pas nécessaire de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts ; le paragraphe 80 de la doctrine BOI-RPPM-RCM-10-20-20-40 prévoit d'ailleurs que cette procédure n'est pas mise en œuvre lorsque les circonstances de l'affaire permettent de connaître le bénéficiaire des distributions sans ambiguïté.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise était irrecevable, dès lors que, lors de l'introduction de sa réclamation préalable, M. B... résidait à l'étranger et n'avait pas fait élection de domicile en France ; cette réclamation était donc irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Liogier,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Gorimpex a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration a reconstitué ses bénéfices imposables, les évaluant à 455 796 euros en 2014 et 85 000 euros en 2015, et lui a notifié les rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui en découlaient. En outre, en l'absence de réponse de la société à la demande de désignation des bénéficiaires de ces revenus distribués, l'administration lui a infligé l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts au titre des années 2014 et 2015. La société n'ayant pas réglé les impositions et pénalités ainsi mises à sa charge, l'administration a émis un avis de mise en recouvrement à l'encontre de M. B..., co-gérant de la société sur la période en litige, tenu solidairement au paiement de l'amende en vertu du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts. M. B... fait appel du jugement du 25 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge de l'amende précitée.
2. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % ". Ces dispositions instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus. La circonstance que l'administration connaitrait ou serait en mesure de connaître l'identité des bénéficiaires de ces distributions ne lui interdit pas d'adresser à la société la demande de désignation prévue à l'article 117 et ne fait pas obstacle à ce qu'elle applique à la société, à défaut de réponse de sa part, dans le délai imparti, à l'invitation qui lui a été adressée, la pénalité prévue, en pareil cas, par l'article 1759 précité.
3. En premier lieu, M. B... soutient que le résultat de l'exercice clos en 2014 de la SARL Gorimpex est un déficit de 57 554 euros, en lieu et place du bénéfice de 455 796 euros reconstitué par l'administration, le montant des revenus distribués étant, en conséquence, exagéré et injustifié. Toutefois, pour appuyer ses dires, il se borne à produire une liasse fiscale établie le 16 octobre 2017, postérieurement aux opérations de contrôle, et déposée par l'intermédiaire d'un expert-comptable, sans l'assortir d'aucune comptabilité ni pièce justificative alors qu'il résulte, en plus, de l'instruction que l'administration a reconstitué les recettes de cet exercice à partir, d'une part, du chiffre d'affaires déclaré par la SARL Gorimpex dans ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, déterminé les charges à partir des factures présentées par la société pendant le contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'exagération du montant des distributions ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges au point 5 du jugement attaqué, il est constant que la SARL Gorimpex n'a pas désigné les bénéficiaires des revenus distribués et l'administration a pu ainsi, à bon droit, lui infliger l'amende litigieuse, la circonstance que l'administration aurait pu identifier le requérant comme bénéficiaire des distributions étant, à cet égard, sans incidence.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris, en conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur paiement ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
M. de Miguel, premier conseiller,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE00161 2