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15/05/2025 | FRANCE | N°23VE00678

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 3ème chambre, 15 mai 2025, 23VE00678


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 1913490 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.

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Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 avril et 19 s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1913490 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 avril et 19 septembre 2023, M. C..., représenté par Me Couve-Dumez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le montant des frais qu'il a été ou sera amené à exposer au titre de la première instance et de l'appel.

Il soutient que :

- il a prêté des sommes à la société Robert A... et Sophie A..., dont son ex-épouse est associée ; après son divorce le 21 juin 2011, la société lui a remboursé les sommes prêtées, ainsi que le prévoyait un protocole d'accord, à hauteur de 310 134 euros en juin 2011 ; ces sommes ne constituent donc pas des revenus d'origine indéterminée ou des revenus taxables ;

- la somme de 30 785,52 euros correspond au remboursement de frais d'avion payés le 30 juin 2006.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Liogier,

- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,

- et les observations de Me Couve-Dumez, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2011 à 2013 à l'issue duquel l'administration lui a notamment notifié, selon la procédure de taxation d'office, des rehaussements à raison de crédits restés injustifiés inscrits sur ses comptes bancaires en 2011 et 2012. En conséquence, des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012 et mises en recouvrement. M. C... fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 janvier 2023 qui a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales: " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". Aux termes de l'article L. 192 du même livre : " (...) la charge de la preuve (...) incombe (...) au contribuable (...) en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ". Il résulte de l'instruction que l'administration a taxé M. C..., selon la procédure de taxation d'office, prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de crédits bancaires injustifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre des années 2011 et 2012. Le requérant ne conteste pas le recours à cette procédure. Par suite, M. C... supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires mises à sa charge à raison de ces rectifications, en application des dispositions précitées.

3. Il est loisible au contribuable taxé d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Dans ce cas, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.

4. En premier lieu, M. C... fait valoir qu'une partie des crédits bancaires litigieux correspondent au remboursement d'une créance qu'il détenait sur une société dont son ex-épouse, Mme A..., était associée. Il justifie avoir engagé, au printemps 2011, une action en justice contre la société 9187-7589 QUEBEC INC et son ex-épouse, estimant détenir une créance de plus de 635 000 dollars canadiens. Cette action s'est soldée, en juin 2011, par une transaction lui octroyant une somme de plus de 410 000 dollars canadiens virés sur un compte lui appartenant au Canada. Le protocole de transaction précise toutefois que " les parties ont diverses réclamations les unes envers les autres " et qu'ils en sont " venus à une entente, sans admission aucune de quelque nature qu'elle soit, afin de régler définitivement le litige qui les oppose ", son ex-épouse obtenant d'ailleurs la somme de 30 000 dollars canadiens dans le cadre de cet accord. L'ensemble de ces éléments, y compris les virements qui auraient été effectués entre son compte au Canada et le compte que le requérant détient en France à la BNP Paribas ou encore les preuves de versement effectués en 2005 à Mme A..., ne suffisent donc pas à établir l'existence et la nature de la créance détenue sur la société québécoise et, en conséquence, la nature de la somme lui ayant été versée en juin 2021 et de son caractère non imposable. Par suite, la demande de réduction du requérant à ce titre doit être écartée.

5. En second lieu, si M. C... soutient qu'une partie des crédits litigieux correspond au remboursement de frais d'avion avancés le 30 juin 2006 pour un montant de 30 785,52 euros, il ne produit aucune pièce permettant de justifier que les paiements du 30 juin 2006 figurant sur son relevé bancaire correspondraient à une telle dépense ni que les sommes en litige seraient le remboursement d'une telle avance. Par suite, sa demande de réduction présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris, en conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Besson-Ledey, présidente,

M. de Miguel, premier conseiller,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

La rapporteure,

C. LiogierLa présidente,

L. Besson-Ledey

La greffière,

T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE00678 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00678
Date de la décision : 15/05/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BESSON-LEDEY
Rapporteur ?: Mme Claire LIOGIER
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : COUVE-DUMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-05-15;23ve00678 ?
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