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26/06/2025 | FRANCE | N°23VE00185

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 3ème chambre, 26 juin 2025, 23VE00185


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SCI Saint-Joseph a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à l'année 2016, pour un montant de 84 818 euros.



Par un jugement n°1914764 du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête en

registrée le 27 janvier 2023, la SCI Saint-Joseph, représentée par Me Toury, demande à la cour :



1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Saint-Joseph a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à l'année 2016, pour un montant de 84 818 euros.

Par un jugement n°1914764 du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, la SCI Saint-Joseph, représentée par Me Toury, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant à l'année 2016, pour un montant de 84 818 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la date d'achèvement des travaux, au sens du b du 1 de l'article 269 du code général des impôts, ne peut être fixée au 4 juillet 2014 ; des travaux extérieurs sont encore en cours sur la façade ; les locaux d'habitation n'ont été loués qu'au 1er janvier 2016 ; les locaux du troisième étage, qui n'étaient pas utilisables en l'état lors de la conclusion du bail en 2014, n'ont fini d'être raccordés à l'électricité que le 17 novembre 2015, après l'installation d'une deuxième colonne électrique ;

- la date d'achèvement des travaux doit être fixée au 10 octobre 2017, date de la mise en conformité de l'installation électrique dans son ensemble, ou, à défaut, au 17 novembre 2015, date à laquelle les derniers locaux ont été raccordés à l'électricité.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- en l'absence de moyen d'appel, la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Liogier,

- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Saint-Joseph, constituée le 20 novembre 2009, est propriétaire d'un immeuble, situé 99 rue de Paris, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), pour lequel un permis de construire a été accordé, le 24 décembre 2008, en vue de la réalisation de travaux de surélévation, consistant en la construction de deux étages supplémentaires. Les travaux relatifs à la surélévation ont débuté au mois de novembre 2009 et se sont poursuivis pendant plusieurs années. Après avoir fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013 et 2014, étendue jusqu'au 31 mars 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la société s'est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration ayant estimé que les travaux de surélévation réalisés constituaient une livraison à soi-même d'un immeuble neuf, construction achevée le 4 juillet 2014, pour laquelle la société aurait dû liquider la taxe sur la valeur ajoutée correspondante avant le 31 décembre 2016. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ont été mis en recouvrement le 28 février 2017, pour un montant total de 84 818 euros. La SCI Saint-Joseph fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 novembre 2022 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ". Il résulte de l'instruction que la société requérante n'a présenté aucune observation à la proposition de rectification du 16 novembre 2016. Elle doit donc être regardée comme ayant accepté tacitement les rectifications proposées et supporte ainsi la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge.

3. D'autre part, aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. (...) 2. Sont considérés : (...) 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation (...) 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Lorsqu'elles sont réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A : / a) Sans préjudice des dispositions du II, les livraisons à soi-même d'immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les deux ans qui suivent leur achèvement ; (...) ". Aux termes de l'article 269 du même code, dans sa rédaction applicable : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / (...) b) Pour les livraisons à soi-même d'immeubles visées au I de l'article 257, au moment de la livraison qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (...) ". Aux termes de l'article 270 du même code, dans sa version applicable : " II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la livraison à soi-même d'un immeuble est constitué par la livraison de cet immeuble, c'est-à-dire lorsque les conditions d'utilisation et d'habitabilité de celui-ci sont réunies, laquelle intervient à la date du dépôt à la mairie de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux.

5. Il résulte de l'instruction qu'après travaux, l'immeuble de la SCI Saint-Joseph était composé de six niveaux, le rez-de-chaussée et les deux premiers étages étant occupés par un supermarché, le troisième étage étant loué à usage de bureaux et les deux derniers étages constituant un appartement duplex occupé par le gérant de la société requérante. Il est constant qu'aucune déclaration attestant l'achèvement et la conformité de ces travaux n'a été déposée à la mairie. Or, il ressort tout d'abord des mentions de la proposition de rectification du 16 novembre 2016, que la quasi-totalité des travaux et honoraires ont été facturés entre 2010 et 2013 à la société requérante, seules six factures ayant été émises en 2014 et 2015. Par ailleurs, ainsi qu'il ressort des éléments communiqués par ERDF, l'intégralité des locaux de l'immeuble ont été raccordés à l'électricité à l'été 2013, à l'exception des " services généraux " du troisième étage ayant fait l'objet d'un contrat distinct le 27 novembre 2015 après l'installation d'une deuxième colonne électrique. Sur ce point, si la société fait valoir que l'installation de celle-ci était nécessaire, sans quoi l'ensemble des locaux ne disposerait pas de l'électricité, elle ne produit aucune pièce de nature à l'établir alors que, comme il vient d'être dit, l'ensemble des étages était raccordé au réseau électrique. De même, le rapport d'inspection du Consuel du 15 septembre 2017, précisant que " les travaux de mise en conformité des prescriptions 24, 18, 19 doivent être réalisés immédiatement ", alors que l'immeuble est déjà occupé en totalité, ne suffit pas à établir que les mises aux normes nécessaires rendaient inhabitables l'immeuble. De plus, l'administration relève que le rez-de-chaussée et les deux premiers étages ont été loués à compter du 26 avril 2013 et que le troisième étage dans son intégralité a été pris à bail le 4 juillet 2014. Si la société fait valoir que les biens loués du troisième étage n'étaient pas utilisables en l'état lors de la conclusion du bail, cela ne ressort toutefois pas des termes du bail commercial qui n'évoque que des " travaux d'achèvement d'aménagement et d'embellissement " et des " travaux de rénovation et réfection des lieux ". Si la société indique que le logement des derniers étages n'a été pris en location qu'à compter du 1er janvier 2016, elle ne l'établit, au demeurant, pas et cette seule circonstance ne suffirait pas, en tout état de cause, à établir que le logement, qui disposait des raccordements nécessaires pour son utilisation, n'était pas habitable en l'état dès 2013. En outre, l'administration fait valoir, sans être contredite, que les raccordements de l'immeuble en eau et en téléphone de l'immeuble n'ont jamais été interrompus pendant les travaux. Enfin, si la société soutient que des travaux extérieurs sont toujours en cours, elle ne donne aucune précision sur ceux-ci, ne permettant pas d'en déduire que l'immeuble ne serait pas habitable du fait de ces travaux. Ainsi, la SCI Saint-Joseph n'établissant pas que la date d'achèvement des travaux doit être fixée au 10 octobre 2017, ou, à défaut, au 17 novembre 2015, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a estimé que le fait générateur de la livraison à soi-même devait être fixé au 4 juillet 2014.

6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SCI Saint-Joseph n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Saint-Joseph est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Saint-Joseph et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Danielian , présidente,

M. de Miguel, premier conseiller,

Mme Liogier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.

La rapporteure,

C. LiogierLa présidente,

I. Danielian

La greffière,

A. Audrain-Foulon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23VE00185 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00185
Date de la décision : 26/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme DANIELIAN
Rapporteur ?: Mme Claire LIOGIER
Rapporteur public ?: M. ILLOUZ
Avocat(s) : LEALTA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-26;23ve00185 ?
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