Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...née A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté, en date du 10 avril 2018, par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Par un jugement n° 1804269 du 31 janvier 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement fait droit à sa demande en annulant l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 10 avril 2018, et en enjoignant au PREFET DU VAL-D'OISE, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B...née A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2019, le PREFET DU VAL-D'OISE doit être regardé comme demandant à la Cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de rejeter la requête présentée par Mme B...née A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il soutient que :
- le jugement en litige est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté du 10 avril 2018 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de Mme B...née A...tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
Vu le jugement attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dibie a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le PREFET DU VAL-D'OISE relève appel du jugement du 31 janvier 2019 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté du 10 avril 2018 par lequel il a refusé à Mme B... néeA..., ressortissante guinéenne née le 13 janvier 1986 à Dalaba (Guinée), la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B...née A...a contracté mariage, le 4 février 2016, à Conakry (Guinée), avec un ressortissant français et est entrée en France le 23 mai 2017. Ainsi, compte tenu du caractère récent du mariage et de la brièveté de la durée de la communauté de vie de l'intéressée avec son époux à la date de la décision litigieuse, de la circonstance que l'intéressée n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Guinée, et qu'elle a la possibilité de demander un visa de long séjour en qualité de conjoint de français pour entrer régulièrement en France et y demander un titre de séjour en cette même qualité, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de Mme B...née A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 10 avril 2018.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme B...née A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la Cour administrative de Versailles.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". L'article L. 311-7 du même code dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ". Enfin, aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) " .
6. Si les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un ressortissant français à certaines conditions, notamment celle d'être en possession d'un visa de long séjour, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction, comme l'indique le 6° de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, si la délivrance d'un visa de long séjour ne peut être refusée, conformément au quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1, qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public, les dispositions du sixième alinéa de cet article prévoient que le préfet instruit, en même temps que la demande de titre de séjour " conjoint de Français ", la demande de visa de long séjour, dès lors, notamment, que l'étranger est entré régulièrement en France et s'est marié en France avec un ressortissant français.
7. Pour refuser à Mme B...née A...le titre de séjour sollicité, le PREFET DU VAL-D'OISE s'est fondé sur la circonstance que, bien que séjournant en France depuis plus de six mois, son mariage n'avait pas été célébré en France, pour en déduire qu'ainsi, elle ne remplissait pas les conditions pour solliciter un visa de long séjour sur place et pour obtenir un titre de séjour " conjoint de Français " sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B...née A...est entrée régulièrement en France le 23 mai 2017, sous couvert d'un visa de court séjour valable 90 jours, à la suite de son mariage avec M. D...B..., de nationalité française, il est cependant constant que ce mariage, quand bien même a-t-il été retranscrit sur les registres de l'état-civil français, a été célébré en Guinée le 4 février 2016. Par suite, le préfet a légalement pu, en vertu des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1, refuser de délivrer à l'intéressée le visa de long séjour nécessaire à la délivrance d'un titre " conjoint de Français " sur le fondement des dispositions du 4°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la délivrance du titre susmentionné.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 10 avril 2018.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 janvier 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme B... née A...et ses conclusions d'appel sont rejetées.
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N° 19VE00748