COUR D'APPELD'ANGERS1ère CHAMBRE ASC/IM
ARRET N AFFAIRE N : 05/00515Jugement du 14 Septembre 2004Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 03/03898
ARRET DU 14 FEVRIER 2006
APPELANTE :Madame Vivian X... DE Y... ... - 75005 PARIS représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me MIMSECK substituant Maître de CHAIGNON, avocats u au barreau de PARIS INTIMEES :LA S.A.R.L. A. ATHENA exerçant sous l'enseigne "Les Déménageurs Bretons"ZA de Chanteloup - 72700 ROUILLON LA S.A. BELMARINE 37/1 avenue du Luxembourg - 4020 LIEGE (BELGIQUE) LA S.A. VERHEYEN J.17 rue de la Limite - 1210 BRUXELLES (BELGIQUE) LA SOCIETE ROYAL ET SUN ALLIANCE INS CY 34 rue Coremansstraat. Royale House- 26000 ANVERS (BELGIQUE) LA SOCIETE FORTIS CORPORATE INSURANCE De Keyserlei 5-b 6 - 2018 ANVERS (BELGIQUE) représentées par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Courassistées de Me ROUXEL-CHEVALIER substituant Me RENAUDIN, avocats au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2006 à 13 H 45, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 15 décembre 2005, pour exercer les fonctions de
président, Madame BLOCK et Madame VERDUN, conseillers
qui en ont délibéréGreffier lors des débats : Madame LEVEUFARRET :
contradictoire
Prononcé publiquement le 14 février 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier. Le 28 août 2002, Madame Vivian X... DE Y... a confié à la société ATHENA le déménagement de meubles et objets mobiliers, de SAINT DENIS D'ANJOU à ROME, le chargement étant prévu le 11 septembre suivant et la livraison le 13.
Exposant, d'une part, que la livraison avait été effectuée avec plus d'une semaine de retard -ce sur quoi elle avait porté des observations sur la lettre de voiture et retenu une partie du prix- d'autre part, qu'elle avait eu à déplorer des avaries sur ses biens ainsi que des disparitions -ce qu'elle avait dénoncé dès le 23 septembre- elle a, par actes du 3 novembre 2003, fait assigner la société ATHENA ainsi que diverses autres sociétés, celles-ci apparemment comme assureurs.
Par jugement du 14 septembre 2004, le tribunal de grande instance du MANS a statué en ces termes :
"Donne acte aux sociétés HAMBURGER, ING, BROCKBANK, GOATHAER, les sociétés WINTERTHUR Europe assurance, AEGON, SCHADEVERZ, AIOI ins. Comp. of Europe LTD, la société ROYAL etamp; SUN ALLIANCE et la société FORTIS corporate insurance de leur intervention volontaire à l'instance ;
Met hors de cause les sociétés MARSH, BELMARINE et VERHEYEN ;
Déclare Madame X... DE Y... irrecevable en son action, comme prescrite ;
Condamne Madame X... DE Y... à payer à la SARL ATHENA la somme de 822.41 ç avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2002 (au titre d'un solde de facture) ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame X... DE Y... aux dépens."
Vivian X... DE Y... a relevé appel de cette décision contre les sociétés ATHENA, BELMARINE, VERHEYEN, ROYAL ET SUN ALLIANCE INS CY, FORTIS CORPORATE INSURANCE pour demander à la Cour, par voie d'infirmation, de :
- déclarer son action recevable et fondée ;
- condamner en conséquence solidairement la société ATHENA et ses co-assureurs, tels qu'intimés, à lui verser les sommes de :
52 500 ç "en réparation de son entier préjudice tant moral que matériel"
4 000 ç "en réparation du préjudice tant moral que matériel causé par le retard du déménagement"
3 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- rejeter la demande de la société ATHENA en paiement de la somme de 822.41 ç ;
- la décharger de toute condamnation ;
- condamner les intimées, in solidum et en tout cas les unes à défaut des autres, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les intimées soulèvent, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel, concluent, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement entrepris et réclament à l'appelante la somme de 5 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 1er décembre
2005 et celles des intimées en date du 9 décembre 2005 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2005 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Les intimées excipent de l'irrecevabilité de l'appel à la fois pour irrégularité de la déclaration d'appel et pour tardiveté.
Sur le premier point
Elles exposent que "la déclaration d'appel mentionne une adresse de son auteur en ITALIE, qui était fausse puisque Vivian X... DE Y... produit en appel un contrat de bail établissant qu'elle est domiciliée à PARIS depuis le 19 janvier 2005... que ce bail s'achève au 19 juin 2005" (sic) et qu'il appartiendra en conséquence à l'appelante de justifier de son domicile actuel afin d'éviter des difficultés d'exécution de l'arrêt à intervenir. Mais ceci ne relèverait pas d'une irrecevabilité d'appel mais d'une nullité de la déclaration ou d'une irrecevabilité des conclusions subséquentes mentionnant ce domicile de PARIS, ce qui n'est pas soulevé et ce qui, en tout état de cause, ne fait pas l'objet d'un grief justifié.
Sur le second point
Il résulte des pièces produites que la signification du jugement a été reçue le 15 novembre 2004 par les autorités italiennes mais que l'autorisation de cette signification n'a été donnée que le 25 novembre 2004, de sorte que Vivian X... DE Y... fait justement observer qu'au regard de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, son délai d'appel expirait le 25 février 2005 -ce qui rend recevable celui par elle formé le 22 février 2005-
Sur la recevabilité de l'action
Le devis accepté par Vivian X... DE Y... visait des conditions générales, disposant en un article 19, intitulé "PRESCRIPTION" : "De convention expresse entre les parties, il est convenu que les actions
en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement, doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier." Or, comme l'ont relevé les premiers juges, l'action de Vivian X... DE Y... a été introduite par actes du 3 novembre 2003, soit après acquisition de cette prescription contractuelle, pour la livraison être intervenue le 20 septembre 2002. Contrairement aux allégations de la plaignante, la clause ne faisait pas référence à l'article L.113-6 du Code de Commerce, de sorte qu'elle ne peut utilement invoquer une jurisprudence issue de cet article. Quelle que soit en effet la qualité juridique en laquelle il intervient, le déménageur peut licitement stipuler, au regard notamment de l'article 1134 du Code Civil, que toute action à son encontre devra être intentée dans l'année qui suit la livraison. La circonstance que la société ATHENA aurait commis des fautes dans l'exécution du contrat ne rend pas celle-ci irrecevable à exciper d'une telle prescription, la référence à l'article L.133-6 du Code de Commerce évoquant les cas de fraude ou d'infidélité, n'étant encore une fois pas opérante, et étant surabondamment injustifiée.
Il sera tout aussi surabondamment relevé que le litige se situe dans le cadre d'une fin de non-recevoir et non dans celui au fond d'une limitation contractuelle de responsabilité.
Le jugement déféré sera par suite confirmé avec application en cause d'appel de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des intimées, et ce, à hauteur globale de 1 500 ç.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE Vivian X... DE Y... à verser aux intimées la somme
globale de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE Vivian X... DE Y... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, Leveuf
LE PRESIDENT, CHAUVEL