COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no du 16 février 2006 (No PG : 05/00532) LE MINISTÈRE PUBLIC C/ X... Y... Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 16 février 2006 en présence de Monsieur Z..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel d'ANGERS en date du 24 août 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur MARECHAL, conseiller, et Monsieur A..., vice-président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU X... Y..., né le 06 Novembre 1977 à ANGERS Fils de X... Abderrahim et de CHAKIR B..., de nationalité française, célibataire, intérimaire, déjà condamné Demeurant 91 Avenue PATTON - Chez Mme CHAKIR B... (sa mère) - 49000 ANGERS LIBRE - APPELANT (12 août 2005) NON COMPARANT, NI REPRESENTE LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (16 août 2005)
DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 12 janvier 2006, en présence de Monsieur Z..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Mademoiselle C..., adjoint administratif principal, faisant fonctions de greffier. Monsieur A... a fait son rapport. Le Ministère Public a requis. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 16 février 2006 à 14 heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
Y... X... est prévenu d'avoir à ANGERS (49), le 23 février 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait un filtre à air de véhicule automobile au préjuidce du Magasin MAXAUTO à ANGERS.
Le jugement
Le Tribunal Correctionnel d'ANGERS, par jugement du 24 août 2004, a déclaré Y... X... coupable de vol et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement.
Les appels
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Y..., le 12 août 2005,
M. le Procureur de la République, le 16 août 2005.
LA COUR
Y... X..., appelant, bien que régulièrement cité, n'a pas comparu ; il sera donc statué à son encontre par arrêt contradictoire à signifier en application des dispositions de l'article 503-1 du code
de procédure pénale.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement de première instance.
MOTIFS
Sur l'action publique
Il résulte des pièces au dossier que Y... X... s'est rendu le 23 février 2004 dans un magasin Maxauto, y a dérobé un article d'équipement automobile qu'il a dissimulé à l'intérieur de son vêtement et a quitté le magasin précipitamment sans répondre aux appels d'un vendeur qui le soupçonnait de vol. Identifié grâce aux éléments relevés et fournis par ce dernier, Y... X... a été interpellé et a reconnu les faits.
Les faits étant ainsi établis et le prévenu ne soutenant pas son appel, la Cour ne dispose d'aucun élément de nature à lui permettre de reconsidérer la décision du tribunal de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité d'Adil X....
Sur la peine, le Tribunal a pris la juste mesure tant de la gravité des faits que du passé judiciaire du prévenu qui a déjà été condamné pour dégradation de monument ou objet public et pour entrave à la circulation sur la voie publique et des renseignements recueillis sur sa personnalité en condamnant Y... X... à une peine de trois mois d'emprisonnement et a ainsi fait une juste application de la loi
pénale.
Il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier,
Déclare les appels recevables en la forme,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts.
Ainsi jugé et prononcé par application des articles 311-1, 311-3 du code pénal. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, rédigé par M. A... C. D... ------------------------------ 410 CPP : X... signifié à : le :