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16/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951266

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0074, 16 mai 2006, JURITEXT000006951266


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no du 16 mai 2006 (No PG : 06/00140) LE MINISTÈRE PUBLIC

C/ X... Jean-Pierre Emile Arrêt prononcé publiquement, le mardi 16 mai 2006 en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement de la Juridiction de Proximité du MANS en date du 25 octobre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Mon

sieur MIDY et Monsieur MARECHAL, conseillers. PARTIES EN CAUSE DEVAN...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no du 16 mai 2006 (No PG : 06/00140) LE MINISTÈRE PUBLIC

C/ X... Jean-Pierre Emile Arrêt prononcé publiquement, le mardi 16 mai 2006 en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement de la Juridiction de Proximité du MANS en date du 25 octobre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur MIDY et Monsieur MARECHAL, conseillers. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU X... Jean-Pierre Emile, né le 05 Novembre 1931 à GLOS LA FERRIERE de filiation ignorée, de nationalité française, situation familiale inconnue, déjà condamné Demeurant 12 Boulevard Bobby SANDS - 72000 LE MANS LIBRE - APPELANT (2 novembre 2005) Comparant LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (3 novembre 2005)

DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 11 avril 2006, en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a vérifié l'identité du prévenu. Monsieur MARECHAL, conseiller, a fait son rapport. Le président a interrogé le prévenu.Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel. Le Ministère Public a requis. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 16 mai 2006

à 14 heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La prévention

Jean-Pierre X... est prévenu d'avoir au MANS (72), avenue Bollée, le 17 juillet 2004 :

- conduit sans port de la ceinture de sécurité d'un véhicule à moteur réceptionné avec cet équipement,

- franchi une ligne continue,

- circulé d'un véhicule en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation.

Le jugement

La Juridiction de Proximité du MANS, par jugement du 25 octobre 2005, a déclaré Jean-Pierre X... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à trois amendes de 100 euros chacune et à une suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois.

Les appels

Appel a été interjeté par :

Monsieur X... Jean-Pierre, le 2 novembre 2005,

M. l'Officier du Ministère Public, le 3 novembre 2005.

LA COUR

Monsieur Jean-Pierre X... indique n'avoir pas eu conscience d'enfreindre une interdiction de tourner à gauche liée aux travaux en raison de la très mauvaise signalisation du chantier. Il conteste avoir circulé sans être porteur de la ceinture de sécurité estimant que la configuration de la rue en pente ne permettait matériellement pas aux gendarmes de voir à l'intérieur de son véhicule. Il sollicite au regard de sa bonne foi toute la compréhension de la cour et la relaxe pure et simple.

Le ministère public requiert la confirmation du jugement.

MOTIFS

Sur la recevabilité des appels :

Les appels interjetés dans les formes et délais de l'article 498 du code de procédure pénale sont recevables en la forme.

Sur le fond :

Monsieur X... a fait parvenir en cours de délibéré un courrier à la cour pour indiquer avoir été surpris de s'entendre reprocher une troisième infraction. Toutefois un examen attentif des pièces de citation qui lui ont été adressées en vue de sa comparution devant la juridiction de proximité ainsi que devant la présente cour lui aurait permis de relever qu'il a effectivement été renvoyé pour les infractions de conduite sans port de la ceinture de sécurité, de franchissement d'une ligne continue et de circulation en marche normale sur la partie gauche de la chaussée et condamné pour cela par la juridiction de première instance à une amende pour chacun de ces trois contraventions outre la suspension de son permis de conduire à titre de peine complémentaire.

Les faits tels qu'ils ressortent du dossier sont les suivants :

Le 17 juillet 2004, les gendarmes de la BMO du Mans relevaient deux contraventions constatées à l'encontre du conducteur du véhicule Peugeot immatriculé 5178WX72 circulant avenue Bollée au Mans à 13h20 pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité et franchissement d'une ligne continue.

Après contestation de l'infraction par le prévenu auprès de l'officier du Ministère public, les gendarmes verbalisateurs précisaient avoir constaté à bord d'un véhicule banalisé que le véhicule Peugeot 306 circulant devant eux dans le même sens se déportait sur sa gauche et franchissait la ligne longitudinale axiale, parcourait environ 40 mètres à gauche d'un muret plastique pour travaux délimitant les deux sens de circulation et interdisant en marche normale de tourner à gauche. Ils relevaient que cette

interdiction était signalée par un panneau implanté sur le bord droit de la chaussée. Ils voyaient le véhicule poursuivre sa manoeuvre de contournement et tourner à gauche en empruntant la rue Gazonfier. Ils décidaient de contrôler l'automobiliste et constataient que ce dernier après qu'ils aient actionné le deux tons de leur véhicule mettait sa ceinture de sécurité. Ils indiquaient que le conducteur identifié comme étant monsieur X... avait lors de la rédaction des timbres amendes soutenu qu'il était porteur de la ceinture de sécurité lorsqu'ils l'avaient arrêté.

C'est à juste titre au vu de ces éléments que la juridiction de première instance a retenu la culpabilité de monsieur X... pour toutes les contraventions poursuivies.

En effet, s'agissant de contravention, la seule constatation par un agent habilité de la réalité de l'infraction est suffisante indépendamment de toute démonstration de l'intention de la commettre. Il sera néanmoins observé en l'espèce s'agissant des deux contraventions de franchissement d'une ligne continue et de circulation en marche normale sur la partie gauche de la chaussée que le prévenu est particulièrement malvenu de prétendre n'avoir pas vu que la configuration des lieux consécutive aux travaux interdisait la man.uvre jusque là possible de tourner à gauche alors qu'il est délibérément passé à gauche des plots plastiques délimitant la ligne axiale de la chaussée et a circulé sur une quarantaine de mètres sur la voie de circulation réservée aux véhicules venant en sens inverse.

S'agissant du défaut du port de ceinture, la seule configuration des lieux ne constitue pas la preuve contraire à la constatation des gendarmes de ce que monsieur X... a mis sa ceinture de sécurité après qu'ils lui aient demandé de stopper son véhicule en actionnant la sirène de leur véhicule.

Sur la peine, la cour trouve dans les éléments de l'espèce justifié de confirmer la condamnation aux amendes prononcées mais d'infirmer le jugement sur le prononcé de la sanction complémentaire de suspension du permis de conduire qui n'apparaît pas nécessaire en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

DÉCLARE les appels recevables,

Au fond

CONFIRME le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et le prononcé des trois peines d'amende,

La Cour vous informe que, après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe de la Cour d'Appel d'ANGERS, si vous effectuez le paiement de l'amende dans le délai d'UN MOIS à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 707-2 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez bénéficier d'une diminution légale de 20%, dans la limite de 1.500 ç,

L'INFIRME sur le prononcé de la sanction complémentaire de suspension du permis de conduire.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts.

Ainsi jugé et prononcé par application des articles R.412-1, R.412-19 AL.1 du Code de la Route. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, rédigé par M. MARECHAL C. JEGOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951266
Date de la décision : 16/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Vermorelle, président.

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-05-16;juritext000006951266 ?
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