COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no du 18 mai 2006 (No PG : 06/00144) LE MINISTÈRE PUBLIC X... Bernard C/ Y... Jurn Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 18 mai 2006 en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du Tribunal de Police de LA FLECHE en date du 25 janvier 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Madame RAULINE et Monsieur MARECHAL, conseillers. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU Y... Jurn, né le 12 Juillet 1978 à DE BILT (PAYS-BAS) Fils de DENBESTEN Marianne, de nationalité française, situation familiale inconnue, jamais condamné Demeurant Le Chemineau - 72430 ST JEAN DU BOIS LIBRE - APPELANT (26 janvier 2006) COMPARANT, assisté de Maître LAFERRERIE, avocat au barreau du MANS (3, avenue d'Haouza - 72100 LE MANS) PARTIE CIVILE X... Bernard, demeurant 111 rue de la Filature - 53000 LAVAL Intimé Non comparant, représenté par Maître RENARD, avocat au barreau du MANS (35, rue Auvray - 72000 LE MANS) - dépôt de conclusions LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (26 janvier 2006)
DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 13 avril 2006, en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a vérifié l'identité du prévenu. Le président prie le témoin Bruno Z..., demeurant à La Vigottière - 72210 ROEZE SUR SARTHE, de quitter la salle, a alors donné à l'huissier de service et aux membres du service d'ordre toutes instructions utiles pour que ce
témoin ne puisse pénétrer dans le prétoire avant d'y être appelé pour déposer. Madame RAULINE a fait son rapport. Le président a interrogé le prévenu. Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel. Puis, le témoin Bruno Z... a été appelé et introduit dans le prétoire où il a été entendu oralement, après avoir prêté serment en application de l'article 437 et suivants du code de procédure pénale. Le conseil de la partie civile a plaidé. Le Ministère Public a requis. Le conseil du prévenu a plaidé. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 18 mai 2006 à 14 heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
Jurn Y... est prévenu d'avoir le 21 janvier 2005 à SAINT JEAN DU BOIS chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse Bernard X....
Le jugement
Le Tribunal de Police de LA FLECHE, par jugement du 25 janvier 2006, a, sur l'action publique, déclaré Jurn Y... coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à une peine d'amende de 250 euros et à la privation du droit de conserver son permis de chasser pendant un an et, sur l'action civile, reçu Bernard X... en sa constitution de partie civile, déclaré Jurn Y... entièrement responsable des
conséquences dommageables des faits survenus le 21 janvier 2005 et l'a condamné à payer à Bernard X... la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Les appels
Appel a été interjeté par :
Monsieur Y... Jurn, le 26 janvier 2006, sur les dispositions pénales et civiles,
M. l'Officier du Ministère Public, le 26 janvier 2006.
LA COUR
La partie civile sollicite la confirmation des dispositions civiles du jugement et l'octroi d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le ministère public demande la confirmation du jugement.
Le prévenu soulève la nullité du procès-verbal au motif qu'il ne comporte pas l'identité des agents verbalisateurs et, subsidiairement, la relaxe, l'infraction n'étant pas établie.
MOTIFS
Le prévenu a interjeté appel le 26 janvier 2006 des dispositions pénales et civiles du jugement du 25 janvier. Le ministère public a formé appel incident le même jour. Les appels sont recevables.
Il ressort de la procédure que le procès-verbal a été rédigé par messieurs Thierry A... et Jean-Luc B..., agents techniques de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (O.N.C.F.S.). Le procès-verbal est donc régulier et l'exception de nullité sera rejetée.
Le 21 janvier 2005, monsieur X... a constaté la présence sur son terrain de son voisin, M. Z..., accompagné de trois personnes dont deux étaient armées et en action de chasse avec un chien courant.
L'une de ces deux personnes a été identifiée comme étant Jurn C... Le 22 mai 2005, ce dernier a déclaré aux agents de l'O.N.C.F.S. qu'ils traversaient le champ de M. X... pour aller à la mare située sur le terrain de M. Z... voir s'il y avait des sangliers, qu'il avait son fusil cassé sur l'épaule, qu'il regardait les pieds de sanglier mais n'était pas en action de chasse.
Devant le tribunal de police, il a maintenu qu'il regardait les pieds de sanglier et précisé que le chien était resté dans la voiture. La victime a déclaré que les fusils étaient fermés et non cassés.
Devant la cour, le prévenu a soutenu qu'il ne regardait pas les pieds de sangliers car l'herbe était trop haute et qu'il n'y avait pas de chien. Entendu comme témoin à la demande du prévenu, M. Z... a déclaré qu'ils traversaient le champ de la victime en file indienne, sans chien, les fusils des deux chasseurs cassés, le chemin d'accès à
son étang étant envahi d'épines.
La cour estime que les dénégations du prévenu ne sont pas convaincantes car il a donné plusieurs versions des faits.
C'est à juste titre que le tribunal l'a déclaré coupable des faits en retenant que le fait pour une personne munie d'un fusil de chasse et avec un chien courant de regarder les pieds de sanglier sur le terrain d'autrui sans son consentement caractérise une action de chasse au sens de l'article L. 420-3 du code de l'environnement.
Le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité et sur la peine d'amende, la privation du permis de chasser pendant un an apparaissant excessive compte tenu du fait que le prévenu était invité et que, de nationalité néerlandaise, il ne réside pas en France.
Les dispositions civiles du jugement seront confirmées et le prévenu sera condamné à verser à la victime, en outre, une indemnité de 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
DECLARE les appels du prévenu et du ministère public recevables,
REJETTE l'exception de nullité du procès-verbal du 9 juin 2005,
CONFIRME le jugement sur la culpabilité et sur la peine d'amende,
La Cour vous informe que, après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe de la Cour d'Appel d'ANGERS, si vous effectuez le paiement de l'amende dans le délai d'UN MOIS à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 707-2 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez bénéficier d'une diminution légale de 20%, dans la limite de 1.500 ç.
DIT n'y avoir lieu à interdiction du permis de chasser pendant un an, CONFIRME les dispositions civiles du jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur VENDRICK à payer à monsieur X... une indemnité de 300 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts.
Ainsi jugé et prononcé par application des articles R.428-1 AL.1, L.422-1 du Code de l'environnement. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, rédigé par Mme RAULINE C. JEGOU