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18/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951052

France | France, Cour d'appel d'Angers, Ct0074, 18 mai 2006, JURITEXT000006951052


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no du 18 mai 2006 (No PG : 06/00161) LE MINISTÈRE PUBLIC C/ X... David Gilbert Pierre Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 18 mai 2006 en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement de la Juridiction de Proximité du MANS en date du 20 décembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Madame

RAULINE et Monsieur MARECHAL, conseillers. PARTIES EN CAUSE DE...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no du 18 mai 2006 (No PG : 06/00161) LE MINISTÈRE PUBLIC C/ X... David Gilbert Pierre Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 18 mai 2006 en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement de la Juridiction de Proximité du MANS en date du 20 décembre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Madame RAULINE et Monsieur MARECHAL, conseillers. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU X... David Gilbert Pierre, né le 31 Janvier 1972 à LE MANS de filiation ignorée, de nationalité française, situation familiale inconnue, artiste de variété, jamais condamnée Demeurant 16 rue du Docteur Renaud - 72800 AUBIGNE RACAN LIBRE - APPELANT (24 février 2006) COMPARANT, assisté de Maître HIGOT de LOGIVIERE, avocat au barreau d'ANGERS LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (1er mars 2006)

DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 13 avril 2006, en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a vérifié l'identité du prévenu. Monsieur MARECHAL, conseiller, a fait son rapport. Le président a interrogé le prévenu.Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel. Le Ministère Public a requis. Le conseil du prévenu a plaidé. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 18 mai 2006 à 14 heures. A cette date, il

a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La prévention

David X... est prévenu d'avoir au MANS (72), le 21 avril 2005, Avenue Paderborn, avec le véhicule immatriculé 4889 WV 72, inobservé un feu rouge.

Le jugement

La Juridiction de Proximité du MANS, par jugement du 20 décembre 2005, a déclaré David X... coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à une peine d'amende de 150 euros ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pour une durée de vingt et un jours.

Les appels

Appel a été interjeté par :

Monsieur X... David, le 24 février 2006,

M. l'Officier du Ministère Public, le 1er mars 2006.

LA COUR

Le prévenu, soutenant être passé au "vert-orange", conteste avoir commis l'infraction qui lui est reprochée. Il fait plaider la relaxe au bénéfice de sa bonne foi et produit pour faire la preuve contraire des mentions du procès-verbal une attestation du passager qu'il transportait au moment où il a été contrôlé. A titre subsidiaire, il demande à la cour de ne pas prononcer la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire qui serait nécessaire à son exercice professionnel.

Le ministère public requiert la confirmation du jugement.

MOTIFS

Sur la recevabilité des appels :

Les appels interjetés dans les formes et délais de l'article 498 du code de procédure pénale sont recevables en la forme.

Sur le fond :

Un procès-verbal de contravention a été établi à l'encontre du prévenu alors qu'il circulait Avenue de Paderbon au Mans le 21 avril 2004 à 18 h 27au volant d'un véhicule Kangoo immatriculé 4889 WV 72. L'agent verbalisateur a relevé à son encontre l'inobservation par le conducteur de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe.

Monsieur X... a contesté l'infraction dès sa constatation et a ensuite adressé un courrier à l'officier du ministère public dont il

a également jugé utile d'adresser copie pour information à différents ministres et hommes politique pour indiquer avoir la certitude absolue qu'il était passé au moment "vert-orange" et pour dénoncer le comportement et le jugement défaillant des policiers qui auraient outrepassé leurs droits.

Toutefois, les constations faites par les agents de police font foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est rapportée ni par les seules affirmations du prévenu ni par l'attestation qu'il produit. En effet, ce document non manuscrit qui ne comporte aucune mention selon laquelle le signataire, qui plus est mineur, est avisé que cette attestation est destinée à être produite en justice et qu'il peut engager sa responsabilité pénale en cas de fausse attestation, n'est au fond pas suffisamment crédible en ses termes pour emporter la conviction de la cour sur ce point.

La décision, sera en conséquence, confirmée tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée qui est adaptée à l'infraction commise aux règles sur la sécurité routière et à la personnalité du prévenu.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE les appels recevables,

Au fond,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.

La Cour vous informe que, après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe de la Cour d'Appel d'ANGERS, si vous effectuez le paiement de l'amende dans le délai d'UN MOIS à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 707-2 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez bénéficier d'une diminution légale de 20%, dans la limite de 1.500 ç.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts.

Ainsi jugé et prononcé par application de l'article R.412-30 AL.1, AL.2, AL.3 du code de la route. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, rédigé par M. MARECHAL C. JEGOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Ct0074
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951052
Date de la décision : 18/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Vermorelle, président.

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2006-05-18;juritext000006951052 ?
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