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19/02/2008 | FRANCE | N°07/208

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre civile 1, 19 février 2008, 07/208


COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE A

SC / IM
ARRET N

AFFAIRE N : 07 / 00208 et 07 / 277

Ordonnance du 15 Janvier 2007
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
no d'inscription au RG de première instance 05 / 02027

ARRET DU 19 FEVRIER 2008

APPELANTES dans l'instance RG 07 / 208
et DEMANDERESSES dans l'instance RG 07 / 277 :

LA S. A. COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA FRANCE IARD
26 rue Drouot-75009 PARIS

Madame Solange d'X... épouse Y...
...-75016 PARIS

représentées par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués

à la Cour
assistées de Me BELLESSORT substituant Me DELALANDE, avocats au barreau de LAVAL

INTIMES dans l'instance RG 07 /...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE A

SC / IM
ARRET N

AFFAIRE N : 07 / 00208 et 07 / 277

Ordonnance du 15 Janvier 2007
Tribunal de Grande Instance de LAVAL
no d'inscription au RG de première instance 05 / 02027

ARRET DU 19 FEVRIER 2008

APPELANTES dans l'instance RG 07 / 208
et DEMANDERESSES dans l'instance RG 07 / 277 :

LA S. A. COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA FRANCE IARD
26 rue Drouot-75009 PARIS

Madame Solange d'X... épouse Y...
...-75016 PARIS

représentées par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistées de Me BELLESSORT substituant Me DELALANDE, avocats au barreau de LAVAL

INTIMES dans l'instance RG 07 / 208
ET DEFENDERESSES dans l'instance RG 07 / 277 :

LA S. A. PACIFICA
91 / 93 boulevard Pasteur-75015 PARIS

Monsieur Gérard A...
...-53970 L'HUISSERIE

Madame Maryvonne B... épouse A...
...-53970 L'HUISSERIE

représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour
assistés de Me LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2007 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAUVEL, président,
Ce Magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 22 décembre 2006 pour exercer les fonctions de président, Madame VERDUN et Monsieur MARECHAL, conseillers

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 19 février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Aux termes d'un acte notarié du 3 octobre 1987, Pierre d'X... et Solange d'X... épouse Y... ont consenti aux époux A... un bail à long terme, portant sur la ferme du Pâtis, Commune de l'HUISSERIE (MAYENNE).

Dans la nuit du 30 juin 2004, un incendie s'est produit, détruisant deux hangars, ce qui a conduit à la mise en oeuvre, d'abord d'une expertise d'assurance puis d'une expertise judiciaire, ordonnée en référé.

A la suite, Solange Y... et la société AXA FRANCE IARD, son assureur, ont fait assigner au fond, devant le tribunal de grande instance de LAVAL, les époux A... et leur propre assureur, la société PACIFICA, pour voir déclarer les premiers responsables de l'incendie et les voir condamner solidairement avec leur assureur au paiement de diverses sommes dont celle principale relative à la remise en état des lieux.

Par ordonnance du 15 janvier 2007, le juge de la mise en état a accueilli une exception d'incompétence au profit du tribunal paritaire des baux ruraux soulevée par les défendeurs, déclaré alors sans objet toute autre demande, tout en réservant les dépens.

Cette ordonnance a fait l'objet de la part de Solange Y... et de la société AXA FRANCE IARD, à la fois d'un contredit et d'une déclaration d'appel qu'elles demandent de joindre avant d'obtenir au fond satisfaction des prétentions suivantes :

" Joindre les instances enrôlées sous les numéros 07 / 0208 et 07 / 0277 ;

Recevant Madame Y... et la société AXA FRANCE en leur recours, les y déclarant fondées et y faisant droit,

Infirmer l'ordonnance entreprise ;

Dire et juger le tribunal de grande instance de LAVAL compétent pour statuer et renvoyer la cause et les parties devant ladite juridiction ;

Dire et juger les époux A... et la société PACIFICA non recevables, en tout cas non fondés en leur demande d'annulation de l'expertise ;

Au besoin commettre à nouveau l'expert, ou tout nouvel expert qu'il plaira, avec toute mission permettant la poursuite de la procédure devant les juges du fond, à titre de complément d'expertise et le cas échéant de nouvelle expertise ;

Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,

Condamner les époux A... et la société PACIFICA in solidum à payer aux concluants une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction, pour ceux le concernant, au profit de l'avoué aux offres de droit. "

Les époux A... et la société PACIFICA demandent à la Cour de :

-dire leurs adversaires non recevables en leur contredit et non fondés en leur appel ;

-confirmer l'ordonnance entreprise ;

-condamner Solange Y... et la Compagnie AXA aux dépens d'appel et du contredit ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure de 3 000 €.

MOTIFS

Sur la jonction des instances

Il y a lieu de joindre pour les juger ensemble les deux recours formés contre une même décision.

Sur la recevabilité des recours

L'article 776 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure (en l'occurrence une exception d'incompétence). Le contredit n'est donc pas recevable. L'appel l'est en revanche, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté.

Sur l'exception d'incompétence

Il résulte de l'application combinée des articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et L. 415-3 alinéa 2 du code rural :

-que le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux, relatives à l'application des titres I à V du livre VI du code rural (dont dépend l'article L. 415. 3) ;

-qu'en cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.

En l'espèce, la discussion sur la compétence ou non du tribunal de grande instance saisi repose sur la question de savoir si le litige oppose ou non un bailleur et un locataire, les appelants soutenant que le feu a pris naissance dans une partie de hangar non loué. S'il a effectivement été expressément exclu du bail " la moitié ouest d'un hangar situé à la limite des parcelles cadastrées section A no 123 et no 126, bordé par le chemin no 4 de L'Huisserie, bâtiment dénommé hangar à pommes ", et même si les appelants s'en prévalent pour prétendre que l'incendie a ici pris naissance, ce qui resterait à démontrer, il n'est pas contesté que l'incendie a affecté des biens faisant l'objet du bail, ce qui conduit à confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.

Il y a lieu en équité à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés et à hauteur de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et contradictoirement,

PRONONCE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 07 / 208 et 07 / 277 ;

DIT irrecevable le contredit ;

Sur l'appel formé,

CONSTATE que la recevabilité n'en est pas discutée ;

Au fond, CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

CONDAMNE Solange Y... et la Compagnie AXA FRANCE IARD à verser aux époux A... et à la Société PACIFICA la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens afférents au contredit et à l'appel, lesquels seront pur ceux d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/208
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Laval, 15 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-02-19;07.208 ?
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