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09/09/2008 | FRANCE | N°07/01195

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre civile 1, 09 septembre 2008, 07/01195


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE AEM / IM ARRET N

AFFAIRE N : 07 / 01195
Jugement du 17 Avril 2007 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 06 / 01809

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2008

APPELANTS :

Monsieur Gérard X... ...

Madame Françoise Y... épouse X... ...

représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me Marie-Claude BIAGE-DAMIENS, avocat au barreau du MANS

INTIMES :

Monsieur Harry A... ...

Mademoiselle Roselyne B... ...

représentés par la S

CP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Me Alain GUIBERT, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE AEM / IM ARRET N

AFFAIRE N : 07 / 01195
Jugement du 17 Avril 2007 Tribunal de Grande Instance du MANS no d'inscription au RG de première instance 06 / 01809

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2008

APPELANTS :

Monsieur Gérard X... ...

Madame Françoise Y... épouse X... ...

représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me Marie-Claude BIAGE-DAMIENS, avocat au barreau du MANS

INTIMES :

Monsieur Harry A... ...

Mademoiselle Roselyne B... ...

représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Me Alain GUIBERT, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mai 2008 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAUVEL, conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 12 décembre 2007 pour exercer les fonctions de président, Madame VERDUN, conseiller, et Monsieur MARECHAL, conseiller ayant été entendu en son rapport,
qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 septembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame CHAUVEL, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 13 juillet 2004, monsieur Harry A... et mademoiselle Roselyne B... ont acquis de monsieur Gérard X... et madame Françoise Y... épouse X... une maison d'habitation située à BONNETABLE au prix de 108 240 €.
Indiquant rencontrer depuis leur prise de possession des lieux diverses difficultés tant avec l'installation de chauffage et de production d'eau chaude qu'avec les toilettes et le système d'assainissement, ils ont, par acte du 25 janvier 2005, fait assigner leurs vendeurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance du MANS aux fins d'expertise. laquelle a été ordonnée par ordonnance du 5 février 2005.
L'expert désigné, monsieur Guy D..., déposait son rapport le 7 septembre 2005.
Par acte du 3 mars 2006, monsieur Harry A... et madame Roselyne B... faisaient assigner monsieur Gérard X... et madame Françoise Y... épouse X... devant le tribunal de grande instance du Mans pour solliciter du tribunal, dans le dernier état de leurs demandes devant cette juridiction, leur condamnation à leur payer diverses sommes au titre des travaux de reprise, de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, à titre principal sur le fondement de la garantie du constructeur de l'article 1792-1 du code civil et subsidiairement au titre de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 17 avril 2007, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure ainsi que des motifs de cette décision, le tribunal de grande instance du MANS, après avoir estimé que la demande relevait exclusivement du régime des articles 1641 et suivants du code civil et dit que cette action était recevable comme engagée dans le bref délai de l'article 1648 du même code, a :

- condamné les époux X...- Y... à payer à monsieur A... et mademoiselle B... la somme de 15 248, 44 € au titre des travaux de reprise, 121, 99 € au titre du remboursement de la facture de la S. A. R. L. TARRAULT du 12 juillet 2005 et 5 600 € au titre du préjudice de jouissance-rejeté les autres demandes plus amples ou contraires-ordonné l'exécution provisoire-condamné les époux X...- Y... aux dépens et à payer à monsieur A... et mademoiselle B... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Gérard X... et madame Françoise Y... épouse X... ont interjeté appel de cette décision le 4 juin 2007.
Les parties ont constitué avoué et conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2008.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions déposées par monsieur Gérard X... et madame Françoise Y... épouse X..., le 19 mars 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, et aux termes desquelles les appelants demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris-de débouter les consorts A...- B... de leurs demandes, fins et conclusions-de les décharger des condamnations contre eux prononcées-de condamner les consorts A...- B... in solidum à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ces derniers conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de leur appel ils soutiennent que :
- les défauts relevés ne peuvent nullement s'assimiler à des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil qu'ils auraient volontairement dissimulés lors de la vente, de sorte que la clause contractuelle de non garantie devrait jouer-que les défauts relatifs à l'installation de chauffage et la production d'eau chaude, dont ils ignoraient l'existence et qui relèvent d'un simple entretien de l'installation, ne sont pas graves et ne rendent ni l'immeuble impropre à son usage ni ne constituent des désordres de nature décennale-que s'agissant de l'installation sanitaire et de traitement des effluents, il était apparent et ils n'ont jamais caché qu'il ne s'agissait pas d'une installation traditionnelle, que le fait que l'installation ne soit pas conforme à l'arrêté du 3 mars 1982 ne saurait s'assimiler à un vice caché alors qu'un simple examen visuel permettait de se rendre compte de l'existence d'un sanibroyeur et que l'acte de vente permettait de savoir que le système d'assainissement ne comportait pas une fosse toutes eaux mais une fosse septique sans plan d'épandage.

Vu les dernières conclusions déposées par monsieur Harry A... et mademoiselle Roselyne B..., le 2 avril 2008, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile, et aux termes desquelles il est demandé à la cour :
- de dire l'appel et les demandes non fondés et d'en débouter les appelants-de confirmer le jugement-de condamner monsieur Gérard X... et madame Françoise Y... épouse X... à leur payer la somme 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, en ce compris tous frais de référé et d'expertise, et ceux d'appel dont distraction au profit de leur avoué.

Ils soutiennent que la défaillance du système de chauffage, réalisé par monsieur X... au cours des années 2000-2001, porte indéniablement atteinte à la destination de l'immeuble, qu'elle relève de la garantie décennale de l'article 1792-1 du code civil et constitue, en toute hypothèse, un vice au sens de l'article 1641 du code civil ou un défaut de conformité dès lors qu'il est établi que les dispositifs de chauffage central et de production d'eau chaude ne fonctionnaient pas lors de la vente. Ils soutiennent encore que l'absence d'une installation sanitaire en état de fonctionner dans les conditions définies par les règles légales constitue une non conformité aux stipulations contractuelles qui obligent les vendeurs à garantie sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ou à tout le moins sur le fondement des articles 1604 et suivants du même code. Ils estiment enfin que les vendeurs, qui n'ignoraient rien des dysfonctionnements, sont de mauvaise foi et doivent être tenus à réparation à hauteur des sommes sollicitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1o) Sur l'action au titre de l'intallation de chauffage
L'expert indique dans son rapport que le défaut consiste en un mauvais fonctionnement de certains des radiateurs, que les interventions successives qu'ont dû supporter les acquéreurs lors de la remise en chauffe de l'installation sont principalement dues à l'absence de réglage au cours d'une période longue à l'origine d'une absence de pression suffisante dans les réseaux d'eau chaude et de la présence d'air non purgé dans les réseaux encastrés de l'installation de chauffage. L'expert précise que les interventions de la S. A. R. L. TARRAULT, effectuées lors de la remise en service de l'installation après une interruption de plusieurs mois de l'occupation des lieux, ne sont pas imputables aux époux X... s'agissant de travaux d'entretien et que ces défauts n'avaient pas nécessairement retenu l'attention des vendeurs. Selon lui la présence d'une fuite éventuelle sur l'une des boucles du circuit de chauffage n'a pu être mise en évidence que par la constatation d'une chute de pression dans le réseau conduisant à l'absence de chauffage, notamment sur l'un des radiateurs, et que ce défaut pouvait être antérieurement compensé par l'alimentation régulière du circuit de chauffage sans que l'hypothèse d'une connaissance par le précédent propriétaire puisse être retenue en l'absence de diagnostic d'un professionnel.
Il résulte de ces constatations et conclusions de l'expert que les dysfonctionnement allégués de l'installation de chauffage sont de deux ordres :
- ceux relevant de l'entretien normal de l'installation et n'affectant en rien son fonctionnement normal pour lesquels les vendeurs ne sauraient être tenus à garantie-ceux relevant d'un défaut de l'installation du fait de la présence d'une fuite d'une canalisation encastrée. Ce défaut ne saurait toutefois conduire à retenir la responsabilité des vendeurs :

- ni au titre de la garantie des constructeurs de l'article 1792 du code civil, le défaut limité dans son ampleur et dans ses conséquences puisque n'affectant que l'une des boucles du circuit de chauffage et seulement un nombre réduit des radiateurs n'étant nullement de nature à rendre impropre l'installation de chauffage à sa destination-ni au titre de la garantie des vices cachés puisque le défaut en cause ne rend pas la chose vendue impropre à l'usage auquel elle est destinée ou n'en diminue pas cet usage dans les conditions requises par les dispositions de l'article 1641 du code civil et qu'au surplus aucun autre élément ne démontre, à l'encontre de l'avis de l'expert, que les époux X... avaient connaissance du défaut de fonctionnement de sorte qu'ils seraient fondés à opposer la clause contractuelle écartant la garantie en cas de vice non connu-ni sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil dès lors que le défaut de fonctionnement avéré ne relève pas d'une délivrance non conforme de la chose vendue puisqu'il n'est allégué qu'un défaut de conformité de l'immeuble à sa destination normale qui relève de la seule garantie des vices cachés.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a sur ce point mis à la charge des époux X... le coût à dire d'expert du rétablissement du fonctionnement normal des radiateurs et de suppression du défaut affectant la canalisation.
2o) Sur l'action au titre du système d'assainissement
Le tribunal, pour accueillir sur ce point l'action en garantie des vices cachés, a estimé qu'il existait des défectuosités amplement établies par l'expertise judiciaire et que les désordres relevés répondaient aux caractéristiques exigées par la loi puisqu'inhérents à la chose, graves et cachés.
L'acte de vente du 13 juillet 2004, reprenant énonce littéralement :

" ASSAINISSEMENT Le vendeur déclare que l'immeuble vendu n'est pas raccordé à un réseau public d'assainissement. Celui-ci est actuellement équipé d'une installation de type fosse septique sans plan d'épandage. A cet égard, il déclare-qu'elle était déjà installée avant son acquisition (étant précisé que le projet d'acte de vente indiquait sur ce point " qu'il l'a fait installer au cours de l'année ")- qu'il ne rencontre aucune difficulté particulière avec cette installation qui ne nécessite pas d'entretien-que l'immeuble objet des présentes n'a fait l'objet d'aucun contrôle technique de la part du service municipal d'assainissement non collectif L'acquéreur déclare avoir reçu toutes les informations nécessaires à la localisation de l'installation individuelle d'assainissement en place, à son fonctionnement ainsi qu'à son entretien et décharge le vendeur de toute responsabilité à cet égard "

Il ressort de cette mention non équivoque qui figurait déjà dans le compromis de vente que les acquéreurs étaient informés et ont eu leur attention attirée sur le fait que l'immeuble était équipé d'une filière d'assainissement non collectif, sous forme de fosse septique, présentant la particularité de ne pas être connectée à un plan d'épandage.
Monsieur A... et mademoiselle B... ne peuvent de ce fait prétendre que l'absence d'équipement d'épandage conforme aux prescriptions réglementaires applicables serait constitutive d'un vice de l'installation qui leur aurait été caché par le vendeur.
Ils ne peuvent davantage utilement reprocher à leur vendeur une évacuation des eaux vannes s'écoulant de la fosse dans la mare à proximité de la maison alors que le tuyau d'écoulement du trop plein de la fosse septique était parfaitement visible, comme l'était également ceux d'écoulement du trop plein du bac dégraisseur et des eaux de pluie.
Dans ces conditions le rejet des effluents qui a été constaté par l'expert en cas de fonctionnement du WC sanibroyeur ne caractérise pas l'absence de traitement des eaux vannes comme le soutiennent les intimés, ce qui supposerait l'absence de toute fosse septique qui n'est nullement alléguée mais vraisemblablement le signe d'une absence d'entretien et de vidange de la fosse, vidange à laquelle ni les vendeurs, préalablement à la vente, ni les acquéreurs, postérieurement, n'ont fait procéder.
La facture du 21 septembre 2004 d'intervention sur le sanibroyeur montre à cet égard que, dès le 30 août, la tuyauterie de vidange était bouchée, ce qui laisse accroire à une utilisation inadaptée des toilettes et de l'installation sanitaire par les nouveaux propriétaires. Les interventions postérieures sur le sanibroyeur ayant conduit au remplacement du moteur le 13 septembre 2004 (facture S. A. R. L. TARRAULT du 21 / 09 / 04- pièce 13 des intimés) relèvent d'une usure normale de cet équipement et aucunement d'une non conformité ou encore d'un vice caché alors qu'il n'est pas contesté que cet équipement sanitaire fonctionnait lors de l'entrée dans les lieux des acquéreurs en juillet 2004.
Par ailleurs il n'existe aucun défaut affectant l'évacuation des eaux ménagères alors que les constatations de l'expert montrent qu'il existe, contrairement à ce que soutiennent monsieur A... et mademoiselle B..., un système autonome par recueil dans un bac dégraisseur.
Les particularités du système d'assainissement apparentes ou connues des acquéreurs, puisque expressément précisées à l'acte de vente, ne constituent dans ces conditions ni une non-conformité à la destination de l'installation, ni une non-conformité aux stipulations contractuelles.
La garantie du vendeur ne pouvant davantage être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés, le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis à la charge des époux X... le coût d'installation d'une fosse toutes eaux et de mise en place d'une filière d'assainissement autonome.
Le jugement doit en définitive être infirmé en toutes ses dispositions et les époux X... déchargés de toutes les condamnations mises à leur charge.
Il n'existe aucune considération d'équité qui permette de dispenser monsieur A... et mademoiselle B... de contribuer aux frais irrépétibles que leurs adversaires ont dû exposer dans le cadre de la présente instance d'appel. Il convient en conséquence d'accueillir au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée par monsieur et madame X... au titre des frais irrépétibles dans les limites fixées au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Décharge monsieur et madame X... de toutes les condamnations mises à leur charge ;
Condamne in solidum monsieur Harry A... et mademoiselle Roselyne B... à payer à monsieur Gérard X... et madame Françoise Y... épouse X... la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum monsieur Harry A... et mademoiselle Roselyne B... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. LEVEUF S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07/01195
Date de la décision : 09/09/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans, 17 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2008-09-09;07.01195 ?
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