ARRET N 39/ 11 MBB/ SLG
numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02552
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Octobre 2009, enregistrée sous le no 08/ 00431
DÉSISTEMENT
ARRÊT DU 11 Janvier 2011
APPELANTE : SOCIETE THOMSON 46, quai Alphonse Le Gallo 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Olivier CHENEDE, avocat au barreau de NANTES
INTIME : Monsieur Michel X... ... 49125 TIERCE
représenté par Me Jean pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue, le 04 Janvier 2011, en audience publique, en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, devant madame Marie-Bernard BRETON, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président, Madame Brigitte ARNAUD PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Sylvie LE GALL
ARRET : contradictoire, prononcé le 11 Janvier 2011
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 18 novembre 2009 par la société THOMSON contre un jugement du conseil de Prud'hommes d'ANGERS, en date du 13 Octobre 2009,
Les parties ont été convoquées par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers le 28 janvier 2011 à l'audience du 6 septembre 2010, et à cette date l'affaire a été renvoyée à celle du 04 Janvier 2011,
A l'audience, l'appelante indique se désister de l'instance d'appel compte tenu d'un accord intervenu entre les parties, ce qui est confirmé par le représentant de Monsieur Michel X..., qui accepte expressément ce désistement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à l'appelante de son désistement,
Constate l'extinction de l'instance et de le dessaisissement de la cour,
Condamne l'appelante aux dépens, sous réserve de l'accord des parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON