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08/03/2011 | FRANCE | N°09/01527

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 08 mars 2011, 09/01527


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N AD/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01527.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Mai 2009, enregistrée sous le no 66/ 08

ARRÊT DU 08 Mars 2011

APPELANTE :
MME X... ISABELLE... 49420 POUANCE
représentée par Maître Henri LOISEAU, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 3 rue Charles Lacretelle 49070 BEAUCOUZE r>Représentée par Monsieur Ludovic MERCIER, rédacteur juridique, muni (e) d'un pouvoir spécial

EN LA CAU...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N AD/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01527.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Mai 2009, enregistrée sous le no 66/ 08

ARRÊT DU 08 Mars 2011

APPELANTE :
MME X... ISABELLE... 49420 POUANCE
représentée par Maître Henri LOISEAU, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 3 rue Charles Lacretelle 49070 BEAUCOUZE
Représentée par Monsieur Ludovic MERCIER, rédacteur juridique, muni (e) d'un pouvoir spécial

EN LA CAUSE : SRITEPSA 12 rue Menou 44035 NANTES CEDEX 1
absente, avisée, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL,

ARRÊT :
prononcé le 08 Mars 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Jean-Bernard X... a créé en 1976 son exploitation agricole sur la commune de POUANCE, sous la forme d'une EARL dans laquelle il était associé avec sa mère, madame Monique X....
Le 1ER août 2006, madame Monique X... s'est retirée de l'earl et a été remplacée comme associée par madame Isabelle X..., sa belle-fille.
Monsieur Jean-Bernard X... détenait dès lors 51, 28 % des parts et sa femme 48, 72 %.
La MSA Maine et Loire a effectué deux contrôles sur place, le 20 décembre 2006 et le 6 septembre 2007, au terme desquels elle a affilié madame Isabelle X... à compter du 1ER août 2006 comme chef d'exploitation.
Madame Isabelle X... a contesté cette affiliation devant la commission de recours amiable en revendiquant celle de conjoint collaborateur.
Le 12 mars 2008 la commission de recours amiable a rejeté sa requête.
Le 10 avril 2008 madame Isabelle X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers qui, dans son jugement du 11 mai 2009, a dit le recours mal fondé et a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 12 mars 2008.
Madame Isabelle X... a fait appel, le 3 juillet 2009, du jugement qui lui avait été notifié le 17 juin 2009.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
Madame Isabelle X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 12 mars 2008, de dire n'y avoir lieu à affiliation de madame Isabelle X... à la mutualité sociale agricole et de condamner la mutualité sociale agricole à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient :
- que l'article L321-5 du code rural a vocation à s'appliquer à compter du 1ER janvier 2006 au conjoint du chef d'exploitation qui exerce l'activité professionnelle avec son mari et dès lors qu'il n'a pas d'activité à l'extérieur.
- qu'elle est auxiliaire de vie et que cet emploi représente plus d'un mi-temps de temps de travail ; qu'elle s'occupe d'autre part de ses trois enfants.
- qu'elle bénéficie du régime général de la sécurité sociale et qu'elle ne perçoit aucune prestation de la MSA ; qu'il n'y a donc pas lieu à réclamation à cotisations.
- qu'elle a toujours été une associée non exploitante et que le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers s'est à tort référé aux propos " peut-être malheureux de madame X... aux termes desquels elle a pu expliquer qu'il lui était arrivé de remplacer à quelques occasions son mari lors des opérations de traite " ; que l'observation faite par monsieur X... au contrôleur auquel il a indiqué que son épouse souhaitait être conjointe collaboratrice, n'engage que lui.
- que la situation a été régularisée le 28 mai 2010 puisque madame Isabelle X... s'est, à compter de cette date, retirée de l'earl ; qu'il n'y a cependant pas lieu à affiliation du 1ER août 2006 au 28 mai 2010.
La MSA du Maine et Loire demande à la cour de dire irrecevable l'appel de madame Isabelle Planté, de confirmer le jugement entrepris et de la condamner à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La MSA du Maine et Loire soutient :
- que lors du contrôle " nouvel installé " effectué par la caisse le 20 décembre 2006, le contrôleur a rencontré monsieur X..., qui lui a dit que sa femme souhaitait être affiliée comme conjoint collaborateur ; qu'il a été expliqué à monsieur X... que le statut de conjoint collaborateur était incompatible avec celui d'associé et que ce dernier a dit qu'il serait procédé à la modification des statuts de l'earl.
- que tel n'a pas été le cas cependant, ce qui a provoqué un second contrôle, le 6 septembre 2007, les époux X... indiquant alors au contrôleur que madame Isabelle X... participait régulièrement aux travaux de l'exploitation et notamment aux travaux de traite.
- que monsieur X... a inscrit sur le bulletin d'affiliation agricole que deux personnes participaient aux travaux de l'exploitation.
- que bénéficier de prestations servies par la MSA du Maine et Loire n'est pas un critère d'affiliation.
- que la MSA du Maine et Loire a pris acte de la modification des statuts de l'earl en procédant à la radiation de madame Isabelle X... au 1ER juin 2010 et que le litige est donc circonscrit à la période allant du 1ER août 2006 au 1ER juin 2010.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Madame Isabelle X... a fait appel dans le délai d'un mois visé à l'article R142-28 du code de la sécurité sociale et celui-ci est recevable.
Sur l'affiliation de madame X... à la msa du Maine et Loire
L'article L325-5 du code rural énonce que : Le conjoint d'un chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.

...... le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de la dite société....... à compter du 1ER janvier 2006, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des modalités précisées par décret, pour l'une des qualités suivantes :- collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole-salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole-chef d'exploitation ou d'entreprise agricole
Il est établi que madame Isabelle X... a été associée de l'earl l'OIE, à 48, 72 % des parts, du 1ER août 2006 au 28 mai 2010 ; il est encore certain qu'elle n'a jamais été salariée de l'entreprise agricole.
Elle ne pouvait pas bénéficier sur cette période du statut de conjoint collaborateur, puisqu'elle était associée de l'earl, et cela lui a été précisément expliqué, ainsi qu'à son mari, verbalement par le contrôleur lors des déplacements de celui-ci à l'exploitation, et au travers de lettres d'observation adressées par la MSA du Maine et Loire le 20 décembre 2006 puis à nouveau le 11 septembre 2007.
La relation, par le contrôleur de ces échanges, tenus avec monsieur X... comme avec son épouse, montre que leur souhait était de voir madame Isabelle X... affiliée sous le statut du conjoint collaborateur ; cette revendication est donc l'explication de ce qu'ils aient tous les deux décrits au contrôleur de la MSA du Maine et Loire la participation de madame Isabelle X... aux travaux de l'exploitation comme régulière, en expliquant qu'elle procédait à la traite des vaches deux fois par jour.
Monsieur Y..., le contrôleur, note dans sa lettre d'observation du 11 septembre 2007, que le 20 juillet, par téléphone, monsieur X... lui a encore une fois précisé que son épouse effectuait les travaux de traite, ainsi que divers autres travaux, plus occasionnellement.
Dans cet écrit monsieur Y... indique aussi avoir consulté les bulletins de salaire de madame Isabelle X... et avoir ainsi relevé qu'elle avait exercé l'activité d'auxiliaire de vie dans ces termes : décembre 2006 : 100 heures janvier 2007 : 89 heures février 2007 : 75 heures mars 2007 : 75 heures
Il s'agit donc d'un mi-temps, n'empêchant pas madame Isabelle X... d'avoir sur l'exploitation agricole l'activité régulière décrite au contrôleur.
Or, contrairement à ce que soutient madame Isabelle X..., le code rural ne parle pas d'activité régulière et suffisante mais uniquement d'activité régulière.
De façon incontestable au demeurant, puisque résultant d'un écrit rédigé et signé par lui, monsieur X... a décrit l'activité de son épouse comme régulière lorsqu'il a indiqué sur la fiche d'identification de son exploitation : nombre de membres participant aux travaux : 0 2
Les attestations produites par madame Isabelle X..., émanant de membres de sa famille ou d'agriculteurs qui décrivent sa participation à la traite comme occasionnelle, n'invalident pas ces présentations verbales et écrites, multiples, des époux X... eux mêmes, qui n'ont donc pendant 4 ans, pas voulu tenir compte des exigences de la loi et réviser les statuts de l'earl.
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 11 mai 2009 est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il ne parait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, la procédure étant gratuite devant les juridictions chargées du contentieux des affaires de sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
DIT recevable l'appel formé par madame Isabelle X... contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 11 mai 2009.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 11 mai 2009.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/01527
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-03-08;09.01527 ?
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