COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale AD/ CG
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01583.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Juin 2009, enregistrée sous le no 07. 331 (assuré : Jean-Michel X...)
ARRÊT DU 08 Mars 2011
APPELANTE :
Madame Nadine Y... veuve X... ... 49400 SAUMUR
comparante en personne, représentée par Maître Elisabeth LEROUX, substituant Maître François LAFFORGUE, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
LA CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF 17 avenue du Général Leclerc 13347 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Maître Pierre LANDRY (SCP LANDRY), avocat au barreau du MANS
LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) Tour Gallieni II 36 avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX
avisée,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 08 Mars 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Jean-Michel X... a été agent à la SNCF de 1978 à 2005, soit pendant 27 ans, successivement occupé à des tâches de garde-barrière (1978 à 1980), d'agent d'entretien des voies et conducteur de draisines (1980 à 1994), d'agent de maintenance mécanique (1994 à 1996), d'opérateur production voies (1996 à 2005).
Le 21 mai 2005 a été diagnostiqué un carcinome bronchique primitif de type adénocarcinome, dont monsieur X... est décédé le 27 août 2005 au centre hospitalier de Saumur.
Le 1er août 2005 monsieur X... a déclaré une maladie professionnelle liée à l'amiante auprès de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF.
Il y a indiqué être atteint d'une lésion pulmonaire qu'il attribuait à l'exposition à l'amiante et a joint le questionnaire médical, relatif à l'exposition à l'amiante, qu'il avait renseigné le 10 février 1998.
Par lettre du 27 octobre 2005, la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF a rejeté la demande d'indemnisation en indiquant que l'enquête effectuée auprès des services de la SNCF n'avait pas permis de conclure à une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante durant l'activité professionnelle de monsieur X....
Madame X... a contesté cette décision que la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, après réexamen du dossier, a confirmée le 3 mars 2006.
Madame X... a enfin saisi la commission spéciale des accidents du travail, qui le 4 juillet 2006, a confirmé les décisions de rejet antérieures.
Les procédures amiables étant épuisées, madame X... a le 19 juillet 2007, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont était décédé son mari, d'obtention d'une rente conjoint survivant et de condamnation de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF à lui payer la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 juin 2009, le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a débouté madame X... de ses demandes.
Madame X... a, le 8 juillet 2009, fait appel du jugement qui lui avait été notifié le 3 juillet.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
Madame Nadine X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de déclarer recevable son action en reconnaissance de maladie professionnelle, de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de son mari au titre du tableau no30 C des maladies professionnelles subsidiairement au titre du tableau no30 bis, très subsidiairement en application des dispositions de l'article L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, de renvoyer le dossier à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF afin que la rente de conjoint survivant qui sera servie à Madame Nadine X... soit calculée, et de condamner la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame X... soutient :
- que les conditions du tableau no 30C sont remplies puisque monsieur X... est décédé d'un adénocarcinome bronchique et qu'un scanner thoracique a montré des " épaississements pleuraux viscéraux de la gouttière costo-vertébrale avec aspect festonné patent " et " une ligne courbe sous-pleurale gauche " ; que les épaississements pleuraux sont les lésions pleurales visées au tableau no 30B et que le tableau no 30C vise la " dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales ci-dessus (tableau no30B) mentionnées ",
- que le délai de prise en charge (40 ans) comme la durée d'exposition à l'amiante (5ans) prévues au tableau no 30C sont remplies,
- que le tableau no 30C ne vise qu'une liste indicative de travaux parmi les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, et que monsieur X... a été exposé :- comme garde-barrière, en " stationnant " deux ans durant dans des guérites en fibrociment,- comme conducteur de locotracteurs, draisines et autres engins qui contenaient de l'amiante,- comme agent affecté à la brigade des voies, car il était logé dans des wagons-dortoirs qui étaient d'anciennes voitures réformées et qui ont fait l'objet de travaux d'aménagement,- que les conditions du tableau no 30 bis sont aussi remplies puisque monsieur X... est décédé d'un adénocarcinome bronchique, cancer broncho-pulmonaire primitif visé au tableau no30 bis,- que le délai de prise en charge (35 ans) et la durée d'exposition à l'amiante (10 ans) sont remplies,- que le tableau no30 bis mentionne une liste limitative de travaux d'exposition à l'amiante parmi lesquels les travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante et que monsieur X... a effectué au cours de sa carrière des travaux d'entretien des guérites en fibro-ciment dans lesquelles il stationnait, et entretenu les wagons-dortoirs où il logeait,- que le lien de causalité directe entre le travail de monsieur X..., qui l'a exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, et la maladie dont il est décédé, existe ; qu'il a été démontré scientifiquement qu'une durée d'exposition plus courte que celle du tableau, est suffisante pour déclencher un cancer broncho-pulmonaire.
La caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de dire irrecevable et mal fondée madame X... en ses demandes, de les rejeter, et de la condamner aux dépens.
La caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF soutient :
sur les conditions du tableau No 30C :
- que les pièces médicales produites ne démontrent pas l'existence d'une pathologie de la plèvre, condition d'application du tableau No 30C,
- que l'argument du stationnement, pendant deux ans, comme garde-barrière, dans des guérites en fibrociment n'est pas crédible car ces guérites, que madame X... elle-même décrit comme " faisant un mètre cinquante environ " ne sont pas des abris, même de secours, mais des guérites abritant le matériel de signalisation ; que monsieur X... a indiqué dans le questionnaire établi en 1998 qu'il les avait " rarement " entretenues,- que la présence d'amiante dans le matériel roulant est infime et ne nécessite aucune surveillance médicale spéciale des agents de conduite,- que les travaux d'aménagement d'un wagon-dortoir n'ont pu être que très temporaires.- que monsieur X... ne travaillait ni en atelier, ni sur des chantiers de transformation de matériaux amiantés et que ses activités, qui étaient des activités d'extérieur, ne l'ont pas mis en présence de poussières d'amiante.- que l'exposition active, en raison de l'existence de poussières dégagées par l'intervention sur l'amiante, n'est pas prouvée, les hypothèses avancées n'étant pas étayées.
sur les conditions du tableau no 30 bis :
- que la maladie de monsieur X... est bien un cancer ayant son origine dans la muqueuse des bronches et que ce cancer est souvent associé au tabagisme, monsieur X... ayant régulièrement fumé de 15 ans à 46 ans ainsi qu'il l'a indiqué au docteur B... en mai 2005,
- que les tâches qu'il a pu effectuer comme garde-barrière ou comme opérateur production voies ne peuvent être assimilées aux travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance visés au 9o du tableau no 30 bis, dont la liste de travaux est limitative,
- sur l'application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale : que le lien direct entre la maladie et le travail habituel de monsieur X... n'est pas établi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Madame X... a formé appel dans le délai imparti par l'article R142-28 du code de la sécurité sociale ; son appel est recevable.
SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale stipule qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
La jurisprudence fait peser la charge de la preuve sur l'assuré, qui doit établir qu'il a été occupé à des travaux l'exposant aux risques visés dans les tableaux de maladies professionnelles et que l'exposition au risque présentait un caractère habituel.
Madame X... soutient en premier lieu que la maladie, dont son mari est décédé, est visée au tableau No 30C de la liste des maladies professionnelles visée en annexe 4 du livre 4 du code de la sécurité sociale, article R461-3.
Le tableau no30 des affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante est ainsi rédigé : Désignation de la maladie : B..... épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Les anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
C : dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.
Il est acquis que monsieur X... est décédé d'un cancer bronchique primitif. L'unique pièce médicale mentionnant l'existence, au siège de l'hémithorax gauche, d'épaississements pleuraux viscéraux de la gouttière costo-vertébrale, avec aspect festonné patent et d'une ligne courbe sous pleurale gauche, est l'analyse scannographique faite le 5 juillet 2006, sur pièces apportées par madame X..., par le docteur C..., pneumologue au centre de santé R. BACCI à Marseille.
Le docteur C... indique que ces images sont retenues comme validantes de l'exposition à l'amiante par la conférence de consensus des experts de la société de pneumologie de langue française.
Il résulte cependant des pièces mêmes de madame X... (pièce no18) que cet avis du professeur C... est en opposition avec celui du professeur D..., exprimé lui aussi dans le dossier de monsieur X... en référence à la conférence de consensus 1999, et ainsi restitué : les épaississements de la plèvre viscérale traduisent habituellement des séquelles de pleurésie, quelle que soit la cause de celle-ci. On peut les observer dans les suites d'une pleurésie bénigne liée à l'amiante, mais aussi de toute autre pleurésie, notamment de cause infectieuse, vasculaire ou inflammatoire. Les lignes courbes sous pleurales sont parfois observées lorsqu'il existe une fibrose pulmonaire, quelle que soit la cause de cette fibrose. Ainsi que le mentionne l'article référencé dans le certificat médical que vous m'avez communiqué, elles ne sont pas spécifiques de l'inhalation d'amiante. Il est admis par la communauté scientifique que le constat à un examen tomodensitométrique thoracique d'épaississement de la plèvre viscérale et/ ou des lignes courbes sous pleurales ne permet pas, à lui seul (et j'insiste) d'affirmer l'existence d'une exposition à l'amiante.
Le rédacteur de cet écrit, qui parait être un exposé syndical fait à l'adresse des administrateurs de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF, conclut en disant : nous avons deux interprétations médicales en totale opposition de ces deux professeurs renommés. Un fixant son avis au regard d'un certificat médical, l'autre au regard des résultats radiographiques et analyses que possédaient la famille. Cela nous laisse à penser que le doute existe. Il doit bénéficier à la victime.
Or, la preuve de l'origine professionnelle de la maladie pèse sur l'assuré.
D'autre part, aucune des pièces médicales versées à la procédure ne confirme que l'épaississement pleural constaté par le professeur C... soit dû à une exposition à l'amiante, les biopsies effectuées le 21 février 2005 ne faisant état que d'infiltration focale de la muqueuse bronchique par un carcinome.
Il n'y a pas non plus d'examen tomodensitométrique confirmatif de l'épaississement pleural, tel qu'exigé par le tableau no 30 B, puisque le scanner thoracique versé par madame X..., (sa pièce 24), émanant d'un cabinet de radiologie et de tomodensitométrie, ne l'évoque pas.
Quant aux travaux d'exposition à l'inhalation de la poussière d'amiante, le tableau No 30C des maladies professionnelles donne une liste indicative, et non limitative, des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie professionnelle.
Madame X... soutient que son mari a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de ses différents postes, soit : quand, comme garde-barrière, il " stationnait " dans des guérites en fibrociment, lorsqu'il était conducteur de locotracteurs et draisines, lesquelles contenaient de l'amiante, enfin lorsqu'il était affecté à la brigade des voies et logeait dans des wagons-dortoirs qui contenaient de la fibre d'amiante, et ont été l'objet de travaux d'aménagement.
Il apparaît cependant à l'examen de la photo de la guérite individuelle produite par madame X... que celle-ci se présente comme une armoire, totalement close, cadenassée, qui ferait selon son propre exposé un mètre cinquante, et servait de relais électriques en cas de coupures d'électricité, permettant le fonctionnement des barrières qui coupaient la voie.
Il ne peut donc s'agir de guérites permettant un " stationnement ", ainsi que l'a relevé la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF qui affirme qu'il s'agissait de guérites abritant du matériel et non les hommes.
Le fait que ces guérites se trouvaient sur la voie tous les trois cent mètres, et servaient de relais électriques, démontre en effet qu'il n'a pu s'agir d'un abri de garde-barrière.
Quant à leur entretien, monsieur X... a répondu, le 10 février 1998, dans le questionnaire médical recensant les expositions à l'amiante, à la question : avez-vous effectué l'entretien, le dépoussiérage de guérites de signalisation en fibrociment ? En ces termes : rarement.
Aucun élément du dossier ne permet d'autre part de dire qu'en tant que conducteur de locotracteur et de draisines monsieur X... ait été exposé à des poussières d'amiante, la démonstration devant s'appuyer sur des circonstances précises qui n'existent pas en l'espèce.
Enfin, la présence d'amiante dans les wagons-dortoirs utilisés par monsieur X... n'est pas non plus établie au travers de données concrètes, et le fait, comme en atteste monsieur E..., que le wagon qu'il occupait avec monsieur X... ait fait l'objet d'une suppression de cloison pour agrandir la partie cuisine ne peut être retenu comme ayant constitué des travaux créant une ambiance d'inhalation de poussières d'amiante.
Dans ces conditions la reconnaissance de la maladie de monsieur X... comme maladie professionnelle correspondant à la description du tableau no 30C ne peut pas être retenue.
Madame X... soutient à titre subsidiaire que la maladie de son mari correspond aux conditions de prise en charge énoncées au tableau no 30 bis.
Celui-ci désigne la maladie professionnelle comme étant un cancer broncho-pulmonaire primitif et donne une liste, cette fois limitative, des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
La maladie dont est décédé monsieur X... est bien un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Dans la liste des travaux énumérés par le tableau no30 bis ceux qui sont présentés comme ayant été accomplis par monsieur X... sont le 9o de la liste soit des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
Madame X... soutient qu'il s'est agi de travaux d'entretien des guérites en fibrociment dans lesquelles monsieur X... stationnait, et de l'entretien des wagons-dortoirs où il logeait.
Comme la cour l'a cependant constaté en examinant les conditions d'exposition du tableau no30C, monsieur X... lui-même a écrit qu'il n'avait entretenu que " rarement " ces guérites ; l'entretien des wagons par monsieur X..., et la présence même d'amiante dans ceux-ci, ne résulte d'autre part d'aucune pièce produite aux débats.
L'exposition au risque professionnel dans les conditions du tableau no 30 bis n'est pas établie.
Quant au lien direct allégué entre la maladie et le travail habituel de monsieur X..., il résulte des constats faits dans le cadre de l'examen des conditions visées aux tableaux No 30C et No 30 bis que celui-ci n'est pas établi.
En effet, madame X... soutient sur ce point que des cancers broncho-pulmonaires ont pu être déclenchés par des durées d'exposition courtes, inférieures à la durée d'exposition visée par le tableau 30C ou le tableau 30bis.
Elle s'appuie cependant non pas sur les pièces du dossier, mais sur des exemples médicaux, ou jurisprudentiels, qui diffèrent de surcroît du cas d'espèce, en faisant notamment allusion à des durées d'exposition à la poussière d'amiante de quelques mois ou années mais continues ou intenses.
Or, quelque soit le fondement textuel invoqué, l'exposition professionnelle de monsieur X... à l'inhalation de poussières d'amiante n'est pas établie.
Le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 23 juin 2009, qui a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame DAVID qui succombe au procès conserve la charge des frais engagés dans l'instance : sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, la procédure étant gratuite devant les juridictions chargées du contentieux des affaires de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement,
DIT recevable l'appel formé par madame Nadine X... contre le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 23 juin 2009,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2009 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers,
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON