COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale AD/CG
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01908.Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 24 Juillet 2009,enregistrée sous le no 165
ARRÊT DU 08 Mars 2011
APPELANT :
Monsieur Marcel X......53200 COUDRAY
Comparant en personne
INTIMEES :
LA CARSAT DES PAYS DE LOIRE, venant aux droitsde la CRAM DES PAYS DE LA LOIRE2, Place de Bretagne44932 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme Magali MARX, munie d'un pouvoir
A LA CAUSE :
LA DRASS DES PAYS DE LOIRERue René Viviani44062 NANTES CEDEX
avisée, absentesans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, présidentMadame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 08 Mars 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2008, monsieur Marcel X... a obtenu sa pension de retraite personnelle, qui s'est substituée à la pension d'invalidité qu'il percevait depuis 1984 et s'est élevée à un montant de 667,13 euros au 1er mars 2008.
Monsieur X... a contesté ce montant, calculé sur un salaire de base égal à la moyenne des seize années de cotisations figurant sur son compte individuel d'assurance vieillesse.
Il a demandé à la commission de recours amiable de retirer du calcul les salaires obtenus en 1966 et 1981, parce qu'il s'agissait d'années incomplètement travaillées.
La commission de recours amiable a rejeté sa requête le 2 septembre 2008 et monsieur X... a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne qui, par jugement du 24 juillet 2009, a rejeté sa demande.
Monsieur X... a, le 24 août 2009, fait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 juillet 2009.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X... demande à la cour d'infirmer la décision déférée.
Au soutien de cette demande, il indique ne pas contester la loi mais solliciter une dérogation à titre exceptionnel : en effet , calculée sur les 14 années entières seulement , sa retraite mensuelle s'élèverait non à 679 euros mais à 738 euros, ce qui pour lui et sa femme, en difficultés pour payer toutes leurs charges fixes, et notamment le chauffage, serait significatif.
La CARSAT des Pays de la Loire demande la confirmation du jugement entrepris.
Elle soutient qu'en application des dispositions des articles R351-29, R351-1 et L351-1 du code de la sécurité sociale, le salaire de base servant au calcul de la pension pour un assuré né après 1947 est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance ; que monsieur X... a cotisé 16 ans au régime général, les années 1966 et 1981 lui ayant permis de valider au moins un trimestre d'assurance au cours de l'année civile et devant de ce fait entrer dans le calcul de la moyenne des 16 années de cotisations.
La CARSAT des Pays de la Loire rappelle que l'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être modifié ni aménagé par la volonté des parties, et que la jurisprudence a eu l'occasion de confirmer le caractère d'ordre public de ces règles.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L 351-1 du code de la sécurité sociale dit que le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein" en fonction de la durée d'assurance .....ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
L'article R 351-29 du code de la sécurité sociale précise que le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R 351-9, et versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
L'article R 351-29-1 énonce enfin que les durées de vingt-cinq années fixées au premier et troisième alinéa de l'article R 351-29 sont applicables aux assurés nés après 1947, quelle que soit la date de la pension.
Il est établi par la reconstitution de carrière de monsieur X... que celui-ci a cotisé sur un trimestre en 1966 (347 francs perçus) et sur 4 trimestres en 1981, au titre d'une période d'activité mais aussi d'une période de chômage, même si cette année-là ses salaires ont été très inférieurs à ceux des autres années.
La CRAM des Pays de la Loire (aujourd'hui la CARSAT) a donc dû lui préciser dans un écrit du 30 mai 2008 : même si vous n'avez pas exercé une activité professionnelle durant l'année civile complète , les cotisations versées en 1966 et 1981 valident au moins un trimestre. En 1966 257,50 francs suffisent à valider un trimestre. De plus, le nombre d'années devant être retenues pour le calcul de votre pension est de 25 années. Les salaires sont retenus par ordre décroissant jusqu'à concurrence des 25 années.Comme vous totalisez 16 années de cotisations, les 16 années de cotisations sont retenues même si leur salaire est faible.
Toutes ces explications ont été données à nouveau à monsieur X... à l'audience de la cour par le représentant de la CARSAT qui a souligné que la caisse ne pouvait pas déroger aux textes, l'assurance vieillesse étant en outre un statut public.
Monsieur X... s'en est dit conscient mais mis en difficultés par la faiblesse du montant de sa pension, ce qui expliquait sa démarche.
La situation légale de monsieur X... est établie par la CARSAT, qui justifie de l'existence de 16 années de cotisations répondant à la définition du code de la sécurité sociale : le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne doit être confirmé et la demande de monsieur X... rejetée.
Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens , la procédure étant gratuite devant les juridictions chargées du contentieux des affaires de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne du 24 juillet 2009,
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON