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08/03/2011 | FRANCE | N°10/00664

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 08 mars 2011, 10/00664


COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale MBB/SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00664.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Février 2010, enregistrée sous le no 09/00056
ARRÊT DU 08 Mars 2011
APPELANTS et INTIMES :
E.U.R.L. BPC BOULANGERIE PATISSERIE7 rue du Soleil Levant49100 ANGERS
représentée par Maître DE GIOVANNI, avocat substituant Maître Philippe HUVEY, avocat au barreau d'ANGERS
Monsieur Pascal Y......49000 ANGERS
comparant, assisté de Maître SALQUAIN, avocat a

u barreau d' ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'arti...

COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale MBB/SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00664.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Février 2010, enregistrée sous le no 09/00056
ARRÊT DU 08 Mars 2011
APPELANTS et INTIMES :
E.U.R.L. BPC BOULANGERIE PATISSERIE7 rue du Soleil Levant49100 ANGERS
représentée par Maître DE GIOVANNI, avocat substituant Maître Philippe HUVEY, avocat au barreau d'ANGERS
Monsieur Pascal Y......49000 ANGERS
comparant, assisté de Maître SALQUAIN, avocat au barreau d' ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :Madame Marie-Bernard BRETON, présidentMadame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 08 Mars 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 septembre 2007 monsieur Pascal Y... a été embauché par la société B P C, en qualité d'ouvrier boulanger, coefficient 195 de la convention collective de la "boulangerie-pâtisserie-entreprises artisanales", soit un salaire brut mensuel de 1 358,96 euros pour 35 heures par semaine, auquel s'ajoutent les majorations pour heures de travail de nuit et de dimanche.
Par lettre du 12 juillet 2008 monsieur Pascal Y... a pris acte de la rupture du contrat de travail en raison des différends qui l'opposent à son employeur.
Par lettre du 15 septembre 2008 la société B P C a notifié son licenciement à monsieur Pascal Y... au motif de l'abandon de poste.
Monsieur Pascal Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une demande tendant à voir juger que la relation de travail est soumise à la convention collective " activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie", voir requalifier son contrat de travail à l'échelon IV-1 de cette convention collective, obtenir le paiement d'un rappel de salaires de 5 614,47 euros ou à titre subsidiaire de 338,58 euros, condamner la société B P C à justifier sous astreinte du versement des cotisations AG2R prévoyance, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement des indemnités de fin de contrat outre une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 février 2010 le conseil de prud'hommes d'Angers a jugé que la relation de travail est soumise à la convention collective de la "boulangerie-pâtisserie-entreprises artisanales", que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société B P C à payer à monsieur Pascal Y... les sommes de 338,58 euros au titre des rappels de salaire, 700 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 778,70 euros d'indemnité compensatrice de préavis congés payés y afférent inclus et 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la société B P C de ses demandes reconventionnelles.
La société B P C a formé appel contre ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reprises oralement à l'audience la société B P C demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions contenant des condamnations financières ainsi qu'en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect du préavis ; elle lui demande de débouter monsieur Pascal Y... de ses demandes et de le condamner à lui payer 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions reprises oralement à l'audience monsieur Pascal Y..., formant appel incident, demande à la cour de juger que le contrat de travail dépend de la convention collective " activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie", requalifier son contrat de travail à l'échelon IV-1 de cette la convention collective et condamner la société B P C à lui payer 5 614,47 euros de rappels de salaire, sauf à confirmer le jugement en sa condamnation au paiement de 338, 58 euros à ce titre ; il demande à la cour de prendre acte de ce que la société B P C reconnaît lui devoir 215,50 euros, de la condamner à lui payer 500 euros de dommages et intérêts au titre du dommage résultant de l'absence de souscription à la prévoyance ; il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société B P C à lui payer 9 702 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 778,70 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférent et 2 000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la convention collective applicable à la relation de travail litigieuse,
la convention collective applicable est déterminée par l'exercice de l'activité entrant dans le champ d'application de celle-ci.
La convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie du 19 mars 1976 étendue par arrêté du 21 juillet 1978, est applicable aux employeurs qui assurent la fabrication et/ou la transformation et/ ou la vente de produits de boulangerie, de pâtisserie et/ou viennoiserie. Est incluse dans ce champ l'activité de transformation de produits typiques de boulangerie ou de viennoiserie ou de pâtisserie, en produits salés à consommer en l'état ; la convention collective précise que "le caractère industriel de ces activités résulte des spécialités ci-après .....fabrication de produits finis frais de boulangerie .....dans les établissements ayant un caractère industriel, c'est-à-dire répondant à 3 des critères ci-dessous :- panifier au moins 5 400 quintaux par an-employer au moins 20 personnes dont 2 cadres y compris le patron-justifier d'une surface de cuisson d'au moins 30 mètres carrés-la vente de pain au détail est inférieure à 30 % de la vente totale de pain.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société B P C n'emploie qu'un salarié et que son activité de panification est inférieure à 5 400 quintaux par an (attestation de monsieur B..., expert comptable et relevé d'activité de l'entreprise de minoterie de Marsais ) ; il n'est pas démontré par monsieur Pascal Y... qui en revendique l'application, que les critères requis par la convention collective pour bénéficier de son application se trouvent réunis alors que la société B P C démontre le contraire.
Le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé que la relation de travail se trouve soumise à la convention collective de la "boulangerie-pâtisserie-entreprises artisanales" et débouté monsieur Pascal Y... de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 5 614,47 euros.

Sur le rappel de salaires,
Monsieur Pascal Y... a été embauché au coefficient 195 de la convention collective "boulangerie-pâtisserie-entreprises artisanales" ; la grille de salaire de cette la convention collective en date du 1er juillet 2007 fait apparaître que ce coefficient correspond à un salaire horaire de 9,14 euros ; il ressort des bulletins de salaires de monsieur Pascal Y... qu'il a été payé au tarif horaire de 8,96 euros ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaires pour 338,58 euros.
La remise d'un chèque en restitution de la somme de 215,50 euros par la société B P C à monsieur Pascal Y... est établie par les termes du jugement qui mentionne cette remise lors de l'audience du 15 novembre 2009 ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande en paiement.
L'absence de versement à la caisse de prévoyance AG2R des cotisations dont le montant était prélevé sur le salaire de monsieur Pascal Y... a eu pour conséquence de priver ce dernier de la couverture qu'il pensait avoir ; il en résulte pour lui un dommage qui sera réparé par l'allocation de la somme de 500 euros.
Sur la rupture du contrat de travail,
Dans la lettre de rupture du 12 juillet 2008, monsieur Pascal Y... fait état des différends qui l'opposent à son employeur ; ces différends sont illustrés par les courriers qui précèdent, dont il ressort que monsieur Pascal Y... se plaint de ce que la société B P C lui a imposé des périodes de congés non convenues.
L'article L 3141-14 du code du travail énonce que l'ordre et les dates des départs en congés sont fixés par l'employeur mais ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ ; il ressort de la note du 16 juin 2008, que les dates de départ en congé de monsieur Pascal Y... ont été arrêtées moins d'un mois avant son départ de manière fractionnée, sans qu'il ressorte d'aucun élément, à l'exception de la signature apposée au bas de ce document par monsieur Pascal Y..., que l'organisation de ces congés est le fruit d'une concertation dans le cadre de laquelle le salarié a été entendu en ses demandes, l'employeur invoquant, lors des débats d'audience, essentiellement les difficultés et préoccupations que lui causent les soucis de santé de son conjoint ; de telles circonstances justifient la prise d'acte et doivent conduire à analyser la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse susceptible, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, de réparer le préjudice subi par monsieur Pascal Y..., doit être fixée à la somme de 1 500 euros.
Le bulletin de salaire d'octobre 2008 mentionne la somme de 937,55 euros due au titre des congés payés de juillet 2008 et d'août 2009 ; le solde du bulletin, de "0,00 euros", résulte de la soustraction à ce montant des retenues au crédit de l'employeur dont monsieur Pascal Y... ne discute pas le principe ; il en ressort que la somme due au titre des congés payés a été réglée par l'employeur.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par la société B P C a été, à bon droit, rejetée par le conseil de prud'hommes.
La société B P C, qui succombe en son appel, en supportera les dépens et devra indemniser monsieur Pascal Y... des frais qu'il a engendrés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf à fixer à la somme de 1 500 euros le montant de l'indemnité allouée à monsieur Pascal Y... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
y ajoutant,
CONDAMNE la société B P C à payer à monsieur Pascal Y... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société B P C à payer à monsieur Pascal Y... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société B P C aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00664
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-03-08;10.00664 ?
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