COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale MBB/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00694.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Février 2010, enregistrée sous le no 09/ 00444
ARRÊT DU 08 Mars 2011
APPELANT :
Monsieur Hugo X... ... MONTREAL (CANADA)
représenté par Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
SOCIETE EXEL SERVICES LOGISTIQUES 266 av du Président Wilson 93210 LA PLAINE ST DENIS
représentée par Maître Renaud RIALLAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 08 Mars 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******* EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 novembre 2006, la société DHL Stock Express, devenue depuis le 18 février 2008, la société Exel Services Logistiques, a embauché monsieur Hugo X... en qualité de responsable production, au statut cadre, avec période d'essai de 3 mois.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 février 2008, reprenant l'ancienneté de monsieur Hugo X... dans l'entreprise depuis le 6 novembre 2006, la société Exel Services Logistiques a embauché monsieur Hugo X... en qualité de responsable exploitation, statut cadre, niveau VII selon la convention collective nationale du commerce de détail et de gros, à prédominance alimentaire, moyennant une rémunération annuelle brute de 35 000 euros, payable en 13 mensualités, outre une rémunération variable sous la forme d'un bonus dépendant du degré d'atteinte des objectifs et pouvant représenter 10 % du salaire annuel brut de base ; le contrat de travail précise qu'en considération de la nature des fonctions confiées à monsieur Hugo X... et de ses responsabilités, il est rémunéré sur la base d'un forfait annuel de 218 jours de travail par an.
Le 6 janvier 2009 la société Exel Services Logistiques a convoqué monsieur Hugo X... à un entretien préalable au licenciement et par lettre du 30 janvier 2009 elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, monsieur Hugo X... ayant quitté ses fonctions le 30 avril 2009 après avoir accompli ses 3 mois de préavis.
Le 25 mars 2009 monsieur Hugo X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une contestation du caractère réel et sérieux du motif du licenciement et réclamé paiement des indemnités de rupture.
Par jugement du 10 février 2010 le conseil de prud'hommes d'Angers a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes de monsieur Hugo X... en le condamnant aux dépens.
Monsieur Hugo X... a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions oralement soutenues à l'audience, Monsieur Hugo X..., qui fournit son adresse actuelle au Canada, conteste le bien fondé des griefs qui lui sont faits, prétendant que le licenciement repose sur la mauvaise relation qui s'est instaurée, de manière subjective entre monsieur Z..., son nouvel employeur et lui-même, dès le début de leur relation de travail ; il demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Exel Services Logistiques à lui payer 32 400 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions oralement soutenues à l'audience la société Exel Services Logistiques soulève une exception de nullité de l'appel, à défaut, par monsieur Hugo X... de justifier de son domicile actuel et exact dans sa déclaration d'appel ; elle demande, à titre subsidiaire, à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner monsieur Hugo X... à lui payer 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre encore plus subsidiaire, elle demande à la cour de limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'appel,
Monsieur Hugo X..., qui a changé plusieurs fois de domicile depuis le début de l'instance, a fourni, à l'audience, son adresse précise et actuelle au Canada ; la société Exel Services Logistiques en a pris note et a déclaré renoncer à son exception de nullité ; la cour lui en donnera acte.
Sur la rupture du contrat de travail,
la lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants :
" Les faits que nous vous reprochons sont les suivants : vous êtes responsable d'Exploitation sur le site d'Angers depuis le 18 février 2008. Dans un premier courrier du 08 juillet 2008, nous vous avons fait part de notre insatisfaction quant à la tenue de votre poste. Nous vous avons rappelé à cet effet les différentes tâches inhérentes à votre fonction et nous vous avons demandé de remédier à vos différents manquements tels que votre manque de rigueur dans la tenue des plannings, votre absence de réponse aux salariés lorsque vous êtes sollicité ou votre non respect des procédures suite à un accident du travail, et ce afin de remplir pleinement vos fonctions de cadre d'exploitation. Dans un second courrier du 27 octobre 2008, vous avez été alerté sur votre incapacité à gérer les problèmes d'exploitation, notamment sur votre manque de contrôle ou de suivi des indicateurs de performance (KPI) et sur votre insuffisance managériale, puisque vous générez des incompréhensions tant dans votre communication avec votre encadrement que dans la communication que vous avez avec l'ensemble des salariés et des intérimaires du site. Dans ce courrier, nous vous alertions également sur vos mauvaises relations avec notre client METRO ainsi qu'avec nos fournisseurs, notamment les agences d'intérim qui ont relevé votre manque de clarté dans vos consignes. Cependant. malgré nos courriers, nos différents mails ainsi que nos entretiens sur ces sujets, nous constatons que la situation s'est aujourd'hui dégradée ; Notre client METRO qualifie d'insupportable votre inaction sur le terrain ce qui met en péril nos relations commerciales En effet, vous ne vous positionnez pas en cadre autonome et attendez de votre directeur de site qu'il vous accompagne au quotidien sur les aspects liés à l'exploitation, puisqu'il doit vous relancer régulièrement sur votre suivi des indicateurs de performance, la gestion des horaires et des plannings, la gestion de la relation avec nos fournisseurs ou votre manque de respect des instructions METRO. En tant que responsable d'exploitation, vous devez manager vos équipes et faire face aux problématiques RH, ce que vous ne faites pas aujourd'hui. Vous attendez. de votre directeur de site qu'il traite vos problèmes relationnels avec certains salariés avec lesquels vous n'arrivez plus à communiquer. Par ailleurs, vos fonctions ne se limitent pas à la gestion de plannings, qui occupe aujourd'hui les 3/ 4 de votre temps de travail, mais au maintien d'un climat social serein et à la bonne gestion de l'exploitation. Nous déplorons cependant la dégradation du climat social, suite à vos constants changements de plannings, à votre manque d'anticipation des situations et à votre incapacité à faire face aux conflits. Lors de l'entretien, vous avez déclaré que la gestion des plannings vous prenait du temps, du fait de la complexité de l'activité du site. Vous avez également estimé que vous étiez dans une démarche d'amélioration suite aux deux courriers que vous aviez reçus. Nous vous avons alors expliqué que votre fonction de cadre d'exploitation était décisive, tant sur l'activité que sur nos relations avec nos différents clients, internes et externes et que nous attendions d'un responsable d'exploitation qu'il fasse face aux problèmes de façon concrète et qu'il soit force de proposition. Vous avez également déclaré que dans notre courrier du 27 octobre 2008, nous vous avions proposé une formation au management sur l'année 2009 et que vous comptiez sur cette formation pour vous améliorer. Nous vous avons alors expliqué que l'insatisfaction que vous générez tant chez nos clients internes que chez notre client METRO sur les aspects liés à l'exploitation ne peut plus être tolérée d'avantage, la formation proposée ne traitant qu'un aspect des manquements qui vous sont reprochés. Compte tenu des éléments qui précèdent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, au motifs des manquements graves relevés dans l'exercice de vos fonctions, notamment votre incapacité à occuper votre poste de cadre d'exploitation, du fait de votre manque de rigueur et d'anticipation sur la gestion de l'exploitation qui génèrent aujourd'hui des tensions très importantes sur le site et qui met en péril notre relation avec notre client METRO ".
Les griefs qui sont ainsi développés par la société Exel Services Logistiques au soutien du licenciement pour cause réelle et sérieuse consistent, de la part de monsieur Hugo X..., en un manque de rigueur dans la tenue des plannings, une insuffisance managériale, un manque de contrôle ou de suivi des indicateurs de performance, de mauvaises relations avec un des gros client de l'entreprise, un manque de clarté dans les consignes données ; il lui est reproché, d'une manière plus générale de manquer d'autonomie dans l'accomplissement de sa mission, de ne pas bien conduire les équipes qui travaillent sous sa responsabilité et de manquer d'esprit d'anticipation dans la gestion des difficultés.
Monsieur Hugo X... s'en défend en prétendant qu'il s'agit de griefs subjectifs qui trouvent leur source dans l'incompatibilité relationnelle qui existe entre monsieur Z... et lui-même.
Monsieur Hugo X..., engagé en qualité de responsable d'exploitation, reconnaît que sa mission consiste à encadrer l'activité des équipes par la mise en oeuvre des activités déclinées comme prioritaires par l'employeur dans un courrier du 15 juillet 2008, qui, pour n'avoir fait l'objet d'aucune contestation de sa part, doit être considérée comme fiche de poste ; il en ressort que monsieur Hugo X... est chargé de :
- adapter la charge de travail et les ressources humaines-être responsable du relationnel client-assurer la sécurité des biens et des personnes et respecter les procédures groupes-assurer et manager la rentabilité économique du dossier-mettre en place les plans d'actions d'amélioration continue et les suivre-assurer la qualité du service contractuel-assurer le suivi des flux palette Europe-suivre les indicateurs de pilotage de l'activité KPI-suivre la performance et la productivité des préparateurs
Sur ces divers points, monsieur Hugo X... est rappelé à l'ordre par son employeur le 15 juillet 2008 pour son manque de rigueur dans la tenue des plannings d'exploitation son absence de réponse au plan d'action consécutif aux réunions METRO son absence de réponses aux sollicitations des salariés, son manque d'anticipation, son manque de respect des procédures, son défaut d'approche économique.
Le 27 octobre 2008, soit 3 mois plus tard, l'employeur appelle à nouveau l'attention de monsieur Hugo X... sur les insuffisances qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission en apportant à ses griefs une illustration concrète, dans les termes suivants : " Par courrier en date du 08 juillet 2008, nous vous avons fait part de notre insatisfaction quant à la tenue de votre poste de Responsable d'exploitation, poste que vous occupez depuis le 18 février 2008. Nous vous avons en effet rappelé votre périmètre d'action et nous avons décliné les points sur lesquels nous attendions de vous une remise en question. Cependant, force est de constater que malgré nos échanges réguliers sur les points que vous devez améliorer, nous constatons toujours des problématiques sur les points suivants : 1- Exploitation : Vous manquez de rigueur dans la tenue des plannings. Pour exemple, le lundi 06 octobre dernier, vous aviez prévu Mr A... alors qu'il était en arrêt maladie (Information que vous aviez depuis le 29/ 09108, date du début de l'arrêt de Mr A...). Ce même jour, trois préparateurs de commandes avaient rendez-vous avec notre Responsable des Ressources Humaines, Madame Adeline B.... Vous n'avez pas prévu l'impact de ces rendez-vous sur la production. Ces deux négligences ont généré une perte de production de 12 heures. Le service préparation a terminé la journée 1 heure 40 après l'horaire théorique. Vous n'exploitez pas les procédures groupe à bon escient. En effet, les fiches d'intégration des nouveaux entrants sont subies sans en mesurer l'importance et sans porter d'intérêt particulier à cet outil de management. Vous ne réalisez pas systématiquement les analyses d'accident du travail ; les plans d'actions consécutifs à un accident du travail ne sont pas suivis. Vous ne contrôlez ni ne suivez les indicateurs de performances (KPI). Vous ne vous impliquez pas non plus dans le suivi de la qualité de la prestation, la gestion de la banque palettes Europe ou le suivi et le respect du budget.
2- Management et communication : Dans le cadre de vos échanges, vous générez des incompréhensions tant dans votre communication avec votre encadrement que dans la communication que vous avez avec l'ensemble des salariés et des intérimaires du site. Suite à ce constat, pour faciliter vos échanges et rendre votre communication plus fluide, nous vous avons demandé de tenir des réunions de service à hauteur de deux réunions par mois et par service ; A ce jour, ce rythme commence effectivement à être respecté, mais ces réunions ne sont pas formalisées par un compte-rendu. L'objectif de ces réunions étant de construire un échange du personnel.
3- Relations commerciales : Notre client remonte des insatisfactions sur les plans d'action que vous ne respectez pas et sur la qualité de vos réponses, ce qui met en péril notre relation commerciale. Votre communication avec les agences d'intérim doit être améliorée. Votre manque de clarté a été relevé par une de nos agences, ce qui a pour conséquence de dégrader la qualité de leur prestation de service. Si vous avez progressé dans votre prise de poste au niveau de l'exploitation, vous devez aujourd'hui impérativement travailler sur votre management et développer votre communication ".
Ainsi le manque de rigueur dans la tenue des planings trouve-t-il son illustration dans le fait que le 6 octobre 2008 monsieur Hugo X... a prévu dans le planning de travail un salarié qui se trouvait en arrêt de maladie depuis le 29 septembre et dans le fait que 3 préparateurs étaient placés en indisponibilité le même jour en raison d'un rendez-vous avec la RRH, ce qui a désorganisé la préparation et contribué au mauvais fonctionnement du service.
Le manque de savoir faire dans la communication et l'absence d'autonomie dans le management sont illustrés par l'échange de messages électroniques entre monsieur Z... et monsieur Hugo X..., le premier adressant au second un véritable plan de charges par la mise en place d'une réunion bi-mensuelle avec les délégués du personnel et par ce message électronique de monsieur Z... à monsieur Hugo X... en date du 23 octobre 2008 qui comporte 7 mesures conseillées à monsieur Hugo X... mais dont la mise en oeuvre aurait dû être spontanée comme relevant de l'accomplissement normal de sa mission.
Les mauvaises relations avec leur hiérarchie, que dénoncent les salariés ne tiennent pas, ainsi que le prétend monsieur Hugo X..., à une mauvaise ambiance de travail imposée par l'employeur, même si celui-ci se trouve en contentieux devant la juridiction prud'homale avec certains d'entre eux, puisqu'il est relevé dans le procès verbal de réunion des délégués du personnel du 19 décembre 2008 que le problème relationnel existe toujours entre le responsable d'exploitation et le personnel ; à la question sur ses intentions à ce sujet monsieur Hugo X... déclare en prendre bonne note et se proposer de faire le point avec la personne concernée ; il ne démontre pas que ces difficultés ont été résolues avant le licenciement.
Les mauvaises relations commerciales, également reprochées à monsieur Hugo X..., sont illustrées par les échanges de message électronique entre monsieur C..., responsable antenne logistique de la société METRO, gros client de la société Exel Services Logistiques, qui déplore le mauvais conditionnement des marchandises qui lui sont livrées en attirant l'attention de monsieur Hugo X... à deux reprise sur la gravité de la situation et en l'invitant à " faire attention " ; il faut, à cet égard, lire la phrase " merci pour ton implication et ta réactivité sur ce dossier " comme une incitation fournie à monsieur Hugo X... par son correspondant à s'en préoccuper à l'avenir et non comme il l'invoque un remerciement pour l'action passée, puisque monsieur C... conclut par des propos menaçants " car c'est la dernière fois que j'accepte ce type de situation... ".
Loin de les contester monsieur Hugo X... a admis ses insuffisances et dans un courrier du 27 octobre 2008 il indique avoir pris note qu'il devait travailler sa rigueur et le contrôle ; il reconnaît ne pas être un responsable d'exploitation parfait mais s'engage à travailler chaque point de critique pour assurer au mieux sa nouvelle fonction.
La mésentente avec madame D..., dont l'imputabilité à cette dernière n'est pas démontrée, ne légitime pas de tels manquements ; le comportement de monsieur Z... dans le cadre de cette mésentente n'est pas criticable puisqu'il renvoie son responsable d'exploitation à asseoir mieux son autorité sur le personnel qui travaille sous sa direction sans prendre partie pour l'un ou l'autre des protagonistes.
Les attestations de messieurs E... et F... qui témoignent de la qualité de la relation professionnelle qu'ils entretenaient avec monsieur Hugo X... et de ses qualités humaines et de son attitude adaptée en certaines circonstances ne sont pas de nature à faire disparaître les manquements de celui-ci à répondre aux exigences de sa fonction.
Contrairement à ce que prétend monsieur Hugo X..., les reproches qui lui sont faits par son employeur sont donc objectivés et vérifiables et ne reposent pas sur une appréciation subjective de la manière dont il accomplit sa mission de responsable exploitation.
Il s'en déduit que, loin d'être empruntes d'hostilité, à priori, les relations qu'a entretenues monsieur Z... avec monsieur Hugo X... sont fondées sur une incitation active et constante de l'employeur envers son salarié, à remédier aux insuffisances dénoncées et reconnues, sans en tirer immédiatement des conséquences en termes de sanctions ; le message du 27 octobre 2008 en est une parfaite illustration en ce que monsieur Z... y délivre, à l'égard de monsieur Hugo X... et en réponse à son courrier du même jour, des conseils très constructifs quant à la manière dont il doit construire sa relation avec madame D... et quant à son implication dans les domaines plus techniques du suivi des indicateurs de performance, des indicateurs de rentabilité, des montants de la démarque, de la banque Europe en soulignant que son implication sur ces dossiers lui permettra d'asseoir une autorité naturelle sur l'exploitation ; un tel message relève d'une relation respectueuse et constructive de l'employeur avec un salarié.
La lettre de licenciement est fondée sur la persistance des insuffisances dénoncées depuis plusieurs mois nonobstant ces incitations et l'incapacité de monsieur Hugo X... à comprendre ce que son employeur attend de lui ; les griefs qui y sont développés constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Monsieur Hugo X..., qui succombe en son appel, en supportera les dépens et devra indemniser la société Exel Services Logistiques des frais de procédure qu'il a engendrés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DONNE acte à la société Exel Services Logistiques de ce qu'elle renonce à sa demande de nullité de l'appel,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE monsieur Hugo X... à payer à la société Exel Services Logistiques la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur Hugo X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON