La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2011 | FRANCE | N°10/00095

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 05 avril 2011, 10/00095


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
AD/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00095.

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Décembre 2009, enregistrée sous le no 09/ 00356

ARRÊT DU 05 Avril 2011

APPELANTE :

S. A. S. GRELIER FRANCE ACCOUVEUR anciennement ELEVAGE AVICOLE LA

BOHARDIERE GROUPE GRELIER
BP 1
49290 ST LAURENT DE LA PLAINE

représentée par Me Bruno ROPARS, avocat au barreau d'A...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N
AD/ SLG

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00095.

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Décembre 2009, enregistrée sous le no 09/ 00356

ARRÊT DU 05 Avril 2011

APPELANTE :

S. A. S. GRELIER FRANCE ACCOUVEUR anciennement ELEVAGE AVICOLE LA BOHARDIERE GROUPE GRELIER
BP 1
49290 ST LAURENT DE LA PLAINE

représentée par Me Bruno ROPARS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :

Monsieur Daniel Y...
...
...
49120 LA JUMELLIERE

représenté par Me Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2011, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT :
du 05 Avril 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

EXPOSE DU LITIGE

La société élevage avicole de la bohardière devenue la sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR, a pour activité l'accouvage de poussins, l'élevage et la vente d'oeufs à couver ; elle emploie 1300 salariés et applique la convention collective des entreprises d'accouvage et de sélection.

Monsieur Daniel Y... a été engagé le 4 août 1980 en qualité d'ouvrier d'élevage coefficient 100, en contrat à durée déterminée puis à compter du 4 août 1981 sous contrat à durée indéterminée et a régulièrement progressé jusqu'en décembre 1991, devenant alors conducteur d'engins et chauffeur super poids lourds coefficient 160, ouvrier professionnel qualifié.

En septembre 1993, la sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR l'a informé qu'elle l'affectait à un poste d'ouvrier agricole, coefficient 135, pour des raisons économiques et qu'elle procéderait à son licenciement à défaut d'acceptation.

En octobre 1995 monsieur Daniel Y... a été désigné délégué syndical au sein de la société par le syndicat agro-alimentaire CFDT.

Le 17 novembre 2000 monsieur Daniel Y... a fait acte de candidature au poste " conducteur divers " sans obtenir de réponse et a formé des demandes de formation qui lui ont été refusées.

Estimant être victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière, monsieur Daniel Y... a alerté l'inspection du travail le 8 août 2007 puis a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers qui, par jugement du 10 décembre 2009 a :

- rejeté les pièces déposées par la sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR, ne conservant que ses conclusions,
- constaté que monsieur Y... avait subi une discrimination dans le déroulement de sa carrière,
- condamné la sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR à réajuster la classification et la rémunération de monsieur Daniel Y..., à compter de la demande, au coefficient 180 niveau VI, soit un taux horaire de 10, 52 euros,
- condamné la sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR à lui payer 20 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, financier, et de carrière,
- condamné la sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR à payer à monsieur Y... la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR aux dépens.

La sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR a fait appel du jugement appel limité à la condamnation pour discrimination.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES

La sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR demande à la cour, au terme de ses écritures reprises et soutenues oralement à l'audience sans ajout ni retrait, d'infirmer partiellement le jugement déféré, de le dire nul en ce qu'il a statué en ayant rejeté les pièces qu'elle a présentées à l'appui de son argumentation, de dire que monsieur Y... n'a subi aucune discrimination dans le déroulement de sa carrière, de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

- que l'article L1134-1 du code du travail fait peser la preuve de la discrimination sur le salarié et que monsieur Daniel Y... ne fait pas cette démonstration.

- qu'elle démontre par des données chiffrées et objectives que l'exercice d'un mandat syndical n'entraîne dans l'entreprise aucun blocage de carrière.

- que monsieur Daniel Y... a bien bénéficié de formations.

- que les refus opposés à ses demandes de postes étaient justifiés.

- que le jeudi de l'ascension doit, en application de la convention collective des entreprises d'accouvage et de sélection, être payé lorsqu'il tombe un jour normalement travaillé mais que tel n'a pas été le cas pour l'ascension 2008 qui était un 1ER mai, jour non travaillé ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur Y... de sa demande en paiement à ce titre.

Monsieur Daniel Y... demande par observations orales reprenant ses écritures la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice au titre du jour de repos supplémentaire non accordé et dûe en raison de la survenance le même jour de deux jours fériés chômés, le 1ER mai et l'ascension, de condamner à ce titre la sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR à lui payer une indemnité de 73, 66 euros de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Il soutient :

- que le conseil de prud'hommes d'Angers a rejeté les pièces de la sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR parce qu'elle les avait transmises à la veille de l'audience,

- qu'il a fait l'objet d'une discrimination syndicale à partir de1995 par blocage de toute évolution professionnelle et le démontre par comparaison avec le déroulement de carrière de 17 autres salariés,

- que la discrimination syndicale à l'égard d'un délégué n'implique pas qu'elle soit générale à l'ensemble des représentants du personnel,

- qu'il a bien fait acte de candidature trois fois en 2000 et 2001 pour un poste de conducteur sans obtenir de réponse ; qu'il est inexact de la part de l'employeur de dire qu'il a eu un accident de transport ; qu'il n'a jamais fait l'objet d'une sanction,

- qu'une formation FIMO (règles de conduite et de sécurité poids lourds) lui a été refusée en 2001,

- qu'il a en effet signé un entretien d'évaluation, mais a marqué son désaccord sur les autres,

- qu'il a subi non seulement un préjudice financier d'au moins 24 439 euros, montant représentant la différence entre les salaires et avantages perçus et ceux qu'il aurait dû percevoir s'il avait été classé, depuis 2001, au coefficient 180, mais aussi un préjudice moral important.

- que dans le cas où une convention collective reconnaît le caractère férié et chômé du jeudi de l'ascension, les salariés absents le 1ER mai au titre de la fête de travail, bénéficient d'un jour de repos supplémentaire dans l'année au titre du jeudi de l'Ascension ou d'une indemnité compensatrice ; que lui est dûe une indemnité de 10, 52 euros x 7 = 73, 64 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du jugement

Le conseil de prud'hommes d'Angers rappelle dans sa décision d'une part que la procédure est orale devant cette juridiction et d'autre part qu'il appartient au juge de respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'il avait pour cette raison donné au défendeur une date ultime de communication des pièces à son adversaire, qui n'a pas été respectée ; que lors de l'audience le défendeur a eu longuement la possibilité de présenter sa défense, en présentant les pièces les plus marquantes de son dossier.

Il n'y a pas lieu à annulation de la décision des premiers juges.

Sur la discrimination syndicale

Aux termes des dispositions de l'article L 122-45 du code du travail (devenu L 1132-1), dans sa rédaction applicable en l'espèce, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de promotion professionnelle en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève ou pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés

En application des article L2141-5 et L2141-8 du code du travail l'employeur ne peut prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en matière de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux...

En application de l'article L1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Monsieur Daniel Y... soutient avoir fait l'objet d'une discrimination au regard de la classification de ses postes, de son traitement salarial et de sa formation.

Sur la classification et le traitement :

Il est constant que monsieur Daniel Y... a évolué de façon régulière entre son entrée dans l'entreprise en 1981, au coefficient 115, comme ouvrier avicole, et l'année 1993, à laquelle il avait atteint le coefficient 160, ayant en outre obtenu un poste de conducteur d'engins et chauffeur super poids lourds, grâce à des formations financées par l'employeur.
Il est également constant qu'il a, en 1993, accepté pour éviter le licenciement de redevenir ouvrier avicole, au coefficient de 135, et que ce coefficient était toujours le sien en 2003, ne passant à 140 qu'en 2005, pour s'y maintenir jusqu'en 2008 ;

Il n'y a donc plus eu d'évolution de carrière pendant 15 ans, tandis que monsieur Daniel Y... avait obtenu en 1995 un mandat de délégué syndical puis constamment jusqu'en 2009 des mandats de représentation du personnel.

La comparaison que fait monsieur Daniel Y... avec 17 salariés entrés dans l'entreprise en même temps que lui ou même pour 14 d'entre eux bien après, et dont l'employeur ne démontre pas, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges qu'il s'agisse de salariés ayant une situation non identique à celle de monsieur Daniel Y... quant aux tâches et à la qualification,, montre que tous ont atteint le niveau VI, coefficient 180.

Plus encore, tout en rappelant que sur 707 salariés de l'entreprise, 592 ont un travail manuel et qu'il n'est donc pas " anormal " pour eux de " commencer et finir leur carrière comme ouvrier ", la sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR ne présente qu'une liste de 8 noms d'ouvriers ayant une faible évolution de carrière et dont 3 seulement ont un coefficient inférieur à celui de monsieur Daniel Y....

De la même façon, sur la liste des 14 noms de salariés titulaires d'un mandat de représentation du personnel versée aux débats par la sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR, seuls deux ont un coefficient inférieur à celui de monsieur Daniel Y....

L'évolution de carrière de monsieur Daniel Y... fait incontestablement partie des plus faibles de l'entreprise.

L'évolution du salaire de monsieur Daniel Y... n'a connu " l'évolution trois fois plus favorable " invoquée par l'employeur en comparant les chiffes de 1980 à 1995, et de 1995 à 2009, que du fait de l'inflation, phénomène économique et général qui s'applique à tous.

Au surplus la sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR elle même expose, avant d'arguer d'une correction " en monnaie constante " par un phénomène d'inflation, que le salaire horaire de monsieur Daniel Y... a été entre 1980 et 1995 multiplié par 2, 84 et entre 1995 et 2009 par 1, 51.

sur la formation :

Il apparaît que monsieur Daniel Y... a, après être redevenu en 1993 ouvrier de poulailler, cherché à obtenir à nouveau un poste de conducteur, puisqu'il avait été formé en ce sens et avait occupé ce poste pendant 4 ans, entre 1989 et 1993.

La sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR n'a pas répondu à ses actes de candidature, au nombre de trois, pour un poste qui était à pourvoir avant le 8 décembre 2000 et lui a indiqué uniquement en 2002, pour lui refuser une formation sur les règles de conduite et de sécurité de poids lourds supérieurs à 7, 5 tonnes, qu'elle " n'envisageait pas de lui confier un poste de chauffeur dans l'immédiat ".

La sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR pour justifier ces refus de réemployer monsieur Y... à un tel poste, argue de la survenance d'un accident, dont elle ne peut donner la date, qui aurait consisté pour monsieur Daniel Y..., alors conducteur, à perdre sur la route une partie de son chargement.

Outre qu'il est incohérent, si les faits étaient avérés, de refuser au salarié une formation sur les règles de conduite et de sécurité lorsqu'on lui reproche un défaut de vigilance sur ce plan, il est acquis que cet " accident " n'a donné lieu à aucune sanction pour le salarié, fût-elle un simple avertissement, que les archives de l'entreprise n'en ont aucune trace et que la sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR, qui a pourtant une directrice des ressources humaines ne verse aux débats aucun écrit de celle-ci mais l'attestation d'un salarié retraité et celle du responsable logistique, qui n'a pas connu monsieur Daniel Y... mais aurait recueilli des éléments oraux défavorables pour lui à ce sujet, du responsable de l'équipe nettoyage, et du PDG.

Il ne s'agit pas là de données objectives de nature à établir que la discrimination invoquée n'a pas existé.

Monsieur Daniel Y... établit aussi qu'en 1998, 2005 et 2006 des formations pour être sauveteur secouriste du travail, tuteur, ou moniteur à la conduite d'engins de manutention, lui ont été refusées.

Enfin, quant aux évaluations annuelles de monsieur Daniel Y..., il apparaît sur les évaluations 2005 et 2009 qu'un " manque de présence " lui est reproché sans que l'employeur ne démontre que la cause de ces absences soit autre que l'exercice des mandats de représentation.

Les premiers juges ont donc par de justes motifs retenu l'existence d'une discrimination syndicale et le jugement du 10 décembre 2009 est confirmé en ce qu'il a dit que le salaire de monsieur Daniel Y... devait être porté, à compter de la demande, au coefficient 180, avec un taux horaire de 10, 52 euros correspondant à un emploi de conducteur, et en ce qu'il a évalué les dommages-intérêts compensant le préjudice salarial et moral subi à la somme de 20 000 euros.

Sur le jour férié

L'article L3133-1 du code du travail précise :
- Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :
1o Le 1er janvier ;
2o Le lundi de Pâques ;
3o Le 1er mai ;
4o Le 8 mai ;
5o L'Ascension ;
6o Le lundi de Pentecôte ;
7o Le 14 juillet ;
8o L'Assomption ;
9o La Toussaint ;
10o Le 11 novembre ;
11o Le jour de Noël.
L'article L3133-3 du même code précise que le chômage des jours fériés
ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins deux cents heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié considéré, sous réserve, pour chaque salarié intéressé, d'avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée.
L'article L3133-4 du code du travail prévoit : « Le 1er mai est jour férié et
chômé. ».
L'article 18 de la convention collective des entreprises d'accouvage et de
sélection, applicable dans l'entreprise, prévoit :
- que chaque salarié a droit à un jour de repos hebdomadaire
-que le travail du dimanche et des jours fériés ne peut être qu'exceptionnel
-que le 1ER mai est chômé et payé
-que les jours fériés listés, soit le 1ER janvier, le lundi de pâques, le lundi de pentecôte, le 8 mai, l'ascension, le 14 juillet, l'assomption, la toussaint, le 11 novembre, noël, " lorsqu'ils tombent un jour normalement travaillé, sont des jours chômés et payés "
- que les salariés travaillant le dimanche ou les jours fériés autres que le 1ER mai bénéficient d'une majoration de 50 % de leur salaire horaire.
Il faut donc constater :
- d'une part que dans les termes de la convention collective sus-visée tous les jours fériés légaux sont chômés et payés, qu'ils tombent un jour de repos ou un jour " normalement travaillé " et leur rémunération est comprise dans la rémunération mensuelle.
- que la convention collective est ainsi plus avantageuse pour le salarié que la seule application de la loi qui prévoit que le chômage des jours fériés ne peut pas entraîner de perte de salaire mais qui n'oblige pas l'employeur au chômage des jours fériés, cette obligation n'étant prévue que pour le 1ER mai.
La convention collective prévoit donc que le salarié dispose chaque année de 11 jours fériés chômés sans réduction de salaire : monsieur Y... est donc justifié à demander, du fait du cumul calendaire de deux jours fériés en 2008, une indemnité compensatrice d'un jour de repos, la position des premiers juges aboutissant à ne faire bénéficier le salarié que de dix jours fériés, en contradiction avec les dispositions conventionnelles.
Le jugement est réformé en ce qu'il a débouté monsieur Y... de sa demande d'indemnité compensatrice et la sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR est condamnée à lui payer la somme de 73, 66 euros.

Sur les demandes accessoires

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur Y... les frais
engagés dans l'instance et non compris dans les dépens ; la sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR est condamnée à lui payer, pour l'en indemniser, la somme de 1500 euros.

La sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR qui succombe à l'instance d'appel est condamnée à en payer les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

REJETTE la demande de nullité du jugement entrepris,

CONFIRME le jugement rendu le 10 décembre 2010 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a rejeté la demande de monsieur Y... d'indemnité compensatrice de jour férié,

Le réformant sur ce point,

CONDAMNE la sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR à payer à monsieur Daniel Y... la somme d e 73, 66 euros,

y ajoutant,

CONDAMNE la sas GRELIER FRANCE ACCOUVEUR à payer à monsieur Y... la somme d e 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la sas GRELIER ACCOUVEUR aux dépens d'appel

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00095
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 24 octobre 2012, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.823, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-04-05;10.00095 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award