ARRÊT N AD/ MJ
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00836.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Mars 2010, enregistrée sous le no 08. 186
Assuré : Pierre-Etienne X... ARRÊT DU 24 Mai 2011
APPELANTE :
SOCIETE VALEO ECLAIRAGE Boulevard de l'Industrie 49000 ECOUFLANT
représentée par Maître Marion MOURAND, substituant Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
C. P. A. M. D'ANGERS 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 09
représentée par Monsieur Emmanuel Z..., muni d'un pouvoir
EN LA CAUSE :
DRASS DES PAYS DE LOIRE Rue René Viviani 44062 angers cedex
Avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 24 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2006 Monsieur Pierre-Etienne X..., employé comme agent de fabrication par la société VALEO ECLAIRAGE SIGNALISATION, en son établissement d'ECOUFLANT, dans le Maine et Loire, division éclairage France, a été victime d'un accident du travail ainsi décrit " en prenant le bac le plus haut sur un roller pour le déposer sur une dynamique, la victime a ressenti une vive douleur à l'épaule droite lors de la manipulation ".
La caisse d'assurance maladie a consulté son médecin conseil qui a confirmé le lien entre l'accident déclaré et la lésion, puis le 21 mars 2006 notifié à l'employeur la clôture de l'instruction en lui indiquant que le dossier était à sa disposition jusqu'au 3 avril 2006.
Le 3 avril 2006 la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers a pris en charge, au titre des accidents du travail, la lésion survenue le 21 février 2006.
Le13 décembre 2007 la société VALEO ECLAIRAGE a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, demande qui a été rejetée par décision de la commission du 10 janvier 2008.
La société VALEO ECLAIRAGE a en conséquence le 13 juin 2008 saisi le tribunal des affaires sociales d'Angers d'une demande d'inopposabilité à son égard de la prise en charge.
Par jugement du 9 mars 2010 le tribunal des affaires sociales d'Angers a dit le recours formé par la société VALEO ECLAIRAGE recevable mais mal fondé, et a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2008.
La société VALEO ECLAIRAGE a fait appel de la décision.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
La société VALEO ECLAIRAGE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident subi par monsieur X... lui est inopposable, et d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2008.
La société VALEO ECLAIRAGE soutient que la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers a violé à son égard le principe de la contradiction, et méconnu les dispositions de l'article L 441-11 du code de la sécurité sociale, puisqu'elle ne lui a laissé qu'un délai effectif de 5 jours ouvrés pour consulter les pièces du dossier, formaliser ses observations et les transmettre à l'organisme social ; que ce délai a été insuffisant pour assurer en pratique le respect du principe de la contradiction.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Angers demande quant à elle à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société VALEO ECLAIRAGE à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Angers soutient :
- que le respect du principe de contradiction a été assuré et que la société VALEO ECLAIRAGE a disposé d'un délai de consultation et de formulation d'observations de 5 jours ouvrés en décomptant le jour de réception de la lettre de clôture de l'instruction et le jour de la prise de décision ; que la société VALEO ECLAIRAGE a en effet reçu la lettre de clôture le vendredi 24 mars 2006 et qu'elle a donc disposé, ce jour de réception n'étant pas pris en compte dans le délai utile, des lundi 27, mardi 28, mercredi 29, jeudi 30, et vendredi 31mars 2006, pour faire toutes observations ou demander le report de la date de décision, si elle estimait le délai trop court.
- que la société VALEO ECLAIRAGE est familière de ce type de procédures et qu'elle est implantée à moins de 10 km de l'immeuble de la caisse d'assurance maladie ; que l'employeur n'a, pendant le cours du délai exprimé aucune demande d'allongement ni argué de difficultés organisationnelles pour consulter le dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'opposabilite a la société valeo éclairage de la décision de prise en charge de l'accident du travail de monsieur X...
L'article R 441-11 du code de la sécurité sociale stipule qu'en matière de prise en charge par la caisse d'assurance maladie de l'accident professionnel, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants-droits et de l'employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
Cette disposition oblige la Caisse à l'organisation d'un débat contradictoire avec l'employeur qu'elle doit informer de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Le non-respect, par la caisse, de l'obligation d'information de l'employeur et du respect du principe de la contradiction à son égard est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à celui-ci.
Il est établi que la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers a adressé à la société VALEO ECLAIRAGE une lettre datée du 21 mars 2006, indiquant la clôture de l'instruction faite sur l'accident survenu au travail à monsieur X..., et que ce courrier indiquait que la décision sur la prise en charge serait prise le 3 avril 2006.
La société VALEO ECLAIRAGE a accusé réception de ce courrier le 24 mars 2006.
La jurisprudence établit que les règles de computation des délais de notification d'acte ou formalité, prévues à l'article 641 du code de procédure civile, et qui prévoient que le jour de notification de l'acte ne compte pas dans le calcul du délai, n'ont pas vocation à s'appliquer au calcul d'un délai fixé par un organisme de sécurité sociale. Tout délai, néanmoins, ainsi que le prévoit l'article 642 du même code, expire le dernier jour à 24 heures.
Il restait donc à la société VALEO ECLAIRAGE, même si l'on écarte du décompte du délai le jour de réception du courrier de la caisse, un délai de 5 jours ouvrés, soit les 27, 28, 29, 30 et 31 mars 2006 pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, avant la prise de décision.
Ce délai a été suffisant en pratique pour assurer le respect du principe de contradiction à l'égard de l'employeur, alors que la période n'était pas une période de vacances, que toutes les notifications précédentes et informations sur le dossier de Monsieur X... avaient été adressées non au siège de la société VALEO ECLAIRAGE qui est à Bobigny mais à l'établissement d'ECOUFLANT, 26 boulevard de l'industrie, lequel avait adressé à la caisse la déclaration d'accident du travail de Monsieur X..., et que le lieu d'implantation de VALEO division éclairage France, usine d'Angers, se trouvait à très faible distance de l'immeuble de la caisse d'assurance maladie, puisqu'à moins de 10 km.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que la société VALEO ECLAIRAGE est mal fondée en ses prétentions et que le jugement du tribunal des affaires sociales d'Angers doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
La société VALEO ECLAIRAGE qui succombe en son appel est condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, la procédure étant gratuite devant les juridictions chargées du contentieux des affaires de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mars 2010 par le Tribunal des Affaires sociales d'Angers.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société VALEO ECLAIRAGE à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON