COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 Octobre 2011
ARRET N 526/ 11 CLM/ SLG
numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02837
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 13 Novembre 2009, enregistrée sous le no 08/ 00097
DÉSISTEMENT
APPELANT : Monsieur Cédric X...... 49160 LONGUE JUMELLES
représenté par Me Bruno SCARDINA, avocat au barreau d'ANGERS bénéficie de l'aide juridictionnelle totale du 06 Octobre 2010 numéro 10/ 006615
INTIMEE : S. A. MEDIAPOST 19 rue de la Villette 69425 LYON CEDEX 03
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue, le 10 Février 2011, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président, Madame Brigitte ARNAUD PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur
qui a immédiatement statué
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame LE GALL
ARRET : contradictoire, prononcé le 25 Octobre 2011
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel modulé, M. Cédric X... a été engagé par la société MEDIAPOST du 7 octobre au 4 novembre 2005 en qualité de distributeur.
Il a ensuite été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 30 janvier 2006.
Après un avertissement prononcé le 29 avril 2008, le 3 juin suivant, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour le 12 juin. Son licenciement lui a été notifié le 26 juin 2008 motif de ce qu'il a refusé ses distributions à plusieurs reprises ce qui a eu pour effet de désorganiser la plate-forme.
Après vaine tentative de conciliation du 11 juillet 2008, par jugement du 13 novembre 2009 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Saumur a débouté M. Cédric X... de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Ce jugement a été notifié à M. Cédric X... le 15 décembre 2009. Il en a relevé appel général le 17 décembre suivant.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 21 septembre 2010. A cette date, à la demande des parties, l'affaire a été renvoyée au 10 février 2011. Elle a alors été renvoyée à la demande de la société MEDIAPOST au 25 octobre 2011.
Le 16 septembre 2011, M. Cédric X... a fait déposer au greffe des écritures aux termes desquelles il demandait à la cour :- de condamner la société MEDIAPOST à lui payer la somme de 300 € en réparation du préjudice résultant nécessairement pour lui de l'absence de visite médicale d'embauche ;- de requalifier le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel modulé en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de droit commun ;- de condamner la société MEDIAPOST à lui payer les sommes suivantes : ¤ 521, 95 € d'indemnité de requalification ; ¤ 2 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral né de la rupture abusive du contrat requalifié ; ¤ 1 500 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'article L 212-4-6 du code du travail et maintien abusif du salarié sous l'empire d'un contrat de travail à temps partiel modulé l'obligeant à se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur ; ¤ 4 543, 23 € de rappel de salaire outre 454, 32 € de congés payés afférents outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; ¤ 2 000 € de dommages et intérêts réparant son préjudice distinct résultant de l'absence de paiement de ses heures de travail en application des dispositions de l'article 1153 du code civil ;- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société MEDIAPOST et de la condamner à lui payer la somme de 12 000 € sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail ainsi que celle de 741, 67 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 74, 16 de congés payés afférents
-de condamner la société MEDIAPOST à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 € et à supporter les entiers dépens.
Le 19 octobre 2011, la société MEDIAPOST a déposé des écritures aux termes desquelles elle concluait à la confirmation du jugement déféré et sollicitait la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 25 octobre 2011, M. Cédric X... a déclaré se désister de son instance et de son action. Par courrier du 25 octobre 2011, la société MEDIAPOST a indiqué accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le désistement d'instance et d'action formulé par M. Cédric X... lors de l'audience du 25 octobre 2011 est parfait pour être expressément accepté par la société MEDIAPOST ; qu'il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Attendu qu'il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;
Attendu qu'en l'absence de convention contraire, non alléguée en l'espèce, le désistement emporte soumission de M. Cédric X... de payer les frais de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ;
Déclare parfait le désistement d'instance et d'action de M. Cédric X...
Dit que ce désistement emporte de sa part acquiescement au jugement déféré ;
Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. Cédric X... aux dépens d'appel.