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08/11/2011 | FRANCE | N°10/00888

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 08 novembre 2011, 10/00888


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00888.

Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, en date du 18 Mars 2010, enregistrée sous le no 09/ 00044

ARRÊT DU 08 Novembre 2011

APPELANT :

Monsieur Philippe X...
...
72210 ROEZE SUR SARTHE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 001381 du 04/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)

représenté par Maître Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MAN

S

INTIME :

Maître Bernard Y... mandataire liquidateur de la sté EURO PAYSAGE
8, Rue des Jacobins
72015 LE MANS CEDEX
...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00888.

Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, en date du 18 Mars 2010, enregistrée sous le no 09/ 00044

ARRÊT DU 08 Novembre 2011

APPELANT :

Monsieur Philippe X...
...
72210 ROEZE SUR SARTHE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 001381 du 04/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)

représenté par Maître Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS

INTIME :

Maître Bernard Y... mandataire liquidateur de la sté EURO PAYSAGE
8, Rue des Jacobins
72015 LE MANS CEDEX

représenté par Maître Thierry PAVET (SCP), avocat au barreau du MANS

L'A. G. S. représentée par le C. G. E. A. DE RENNES
Immeuble le Magister
4 Cours Raphaël Binet
35069 RENNES

représentée par Maître Luc LALANNE (SCP), avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame TIJOU, Adjoint administratif assermenté, faisant fonction de greffier,

ARRÊT :
prononcé le 08 Novembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

M. Philippe X... a été engagé par la société Euro paysage le 7 septembre 2006, en qualité de technicien de piscine, coefficient 170, niveau 1, position 3.

Il est noté sur ses bulletins de salaire qu'est applicable la convention collective paysagiste.

M. Philippe X... a démissionné le 15 août 2008.

Il a saisi le conseil de prud'hommes du Mans, en référé, le 27 novembre 2008, aux fins que :

- lui soient réglées ses heures supplémentaires au titre de l'année 2007, à raison de 230 heures, soit environ 2 600 euros,
- lui soient versés 2 000 euros de dommages et intérêts.

Le conseil de prud'hommes du Mans, par ordonnance du 8 janvier 2009, a :

- dit n'y avoir lieu à référé,
- renvoyé les parties, si elles le souhaitaient, devant le juge du fond,
- condamné M. Philippe X... aux entiers dépens.

M. Philippe X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans, au fond, le 26 janvier 2009, aux fins que :

- sa créance sur la liquidation judiciaire de la société Euro paysage soit fixée aux sommes suivantes :
. 1 156, 42 euros de rappel d'heures supplémentaires, en 2007, à 125 %, outre 115, 64 euros de congés payés afférents,
. 1 560, 50 euros de rappel d'heures supplémentaires, en 2007, à 150 %,
outre 156, 05 euros de congés payés afférents,
. 2 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la remise de bulletins de salaire rectifiés soit ordonnée, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- les intérêts au taux légal soient fixés à la date de la saisine de la juridiction,
- il soit dit et jugé que les créances seront opposables au CGEA UNEDIC/ AGS RENNES dans la limite légale de sa garantie,
- l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée,
- Maître Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Euro paysage, soit condamné aux entiers dépens.

Le tribunal de commerce du Mans avait prononcé la liquidation judiciaire de la société Euro paysage le 22 septembre 2009 et, nommé M. Y... ès qualités de mandataire liquidateur.

Le conseil de prud'hommes du Mans, par jugement du 18 mars 2010 auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, a :

- dit que M. Philippe X... n'apportait pas la preuve de ce qu'il avait effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
- débouté, par conséquent, celui-ci de toutes ses demandes,
- débouté Maître Y..., ès qualités, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. Philippe X... aux entiers dépens.

M. Philippe X... a formé régulièrement appel de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2010.

L'audience, fixée au 1er février 2011, a été renvoyée au 5 septembre 2011, sur demande de l'avocat de M. Philippe X....

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 5 août 2011, reprises oralement à l'audience, M. Philippe X..., d'une part sollicite l'infirmation du jugement déféré, d'autre part forme une demande nouvelle. Il veut voir :

- sa créance sur la liquidation judiciaire de la société Euro paysage fixée aux sommes suivantes :
. 1 139, 41 euros de rappel d'heures supplémentaires, majorées à 25 %, outre 113, 94 euros de congés payés afférents,
. 1 540, 08 euros de rappel d'heures supplémentaires, majorées à 50 %, outre 154 euros de congés payés afférents,
. 2 000 euros de dommages et intérêts,
. 9 432, 66 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- dit et jugé l'arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA dans les limites légales de sa garantie,
- ordonnée la remise de bulletins de salaire rectifiés conformes,
- la liquidation judiciaire condamnée aux entiers dépens.

Il fait valoir que :

1- il fournit les éléments de nature à étayer sa demande en matière d'heures supplémentaires, ce conformément à l'article L. 3171-4 du code du travail, à savoir un document intitulé " détail journalier par salarié "
o il s'agit du relevé d'heures établi par l'employeur, pour chaque mois de l'année 2007,
o il en résulte qu'il a fait nombre d'heures supplémentaires au delà de la 39ème heure, qu'il récapitule,
o ces heures supplémentaires n'ont fait l'objet d'aucune compensation, que ce soit majoration de rémunération, hormis aux mois d'avril et juin 2007, ou repos, o il est, donc, en droit d'obtenir leur paiement,

2- des dommages et intérêts lui sont dus, du fait de la carence de l'employeur à honorer ces heures supplémentaires,

3- il en est de même de l'indemnité pour travail dissimulé, l'employeur ayant manifestement omis, de manière intentionnelle, de porter l'ensemble des heures supplémentaires réalisées sur ses bulletins de salaire.

****

Par conclusions du 29 août 2011, reprises oralement à l'audience, M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Euro paysage, sollicite la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, que M. Philippe X... soit :

- débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- condamné à lui verser 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
- tenu aux entiers dépens.

Il réplique que :

1- M. Philippe X... ne justifie pas, ne serait-ce que du caractère plausible de ses réclamations, en matière d'heures supplémentaires
a) les pièces communiquées, plus particulièrement constituées par des relevés d'heures, n'offrent aucune garantie d'authenticité
o ces documents ont été renseignés par M. Philippe X... lui-même,
o ces documents ne comportent aucun cachet de l'entreprise, pas plus qu'une signature de l'employeur,
b) les attestations, qui les accompagnent en appel, n'établissent pas plus leur authenticité,
c) le paiement d'heures supplémentaires apparaissant sur les bulletins de salaire de M. Philippe X..., il appartient à ce dernier de démontrer que des heures supplémentaires ne lui ont pas été rémunérées, au-delà de celles d'ores et déjà réglées,
2- si l'on suit la thèse de M. Philippe X..., ce ne sont pas les quelques heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées qui peuvent, à elles seules, prouver la volonté de dissimulation de l'employeur.

****

Par conclusions du 1er septembre 2011, reprises oralement à l'audience, l'AGS, via la délégation Unedic de Rennes, sollicite que :

- au principal, le jugement déféré soit confirmé,
- subsidiairement, il soit dit qu'elle ne sera tenue à garantie que dans les limites et plafonds légaux,
- en tout état de cause, M. Philippe X... soit condamné aux entiers dépens.

Elle fait remarquer, s'en rapportant aussi aux conclusions de M. Y..., que :

1- préalablement,
o M. Philippe X... n'a présenté aucune revendication du chef d'heures supplémentaires impayées, durant l'exécution de son contrat de travail,
o M. Philippe X... a démissionné, toujours sans arguer d'aucun manquement contractuel de la part de son employeur,

2- M. Philippe X... produit des relevés d'heures, censés démontrer le principe et le quantum des heures supplémentaires non rémunérées
o or, ces relevés ne sont signés, ni de l'employeur, ni, pour la plupart, du salarié,
o si selon les attestations versées par d'anciens salariés de la société, les relevés d'heures étaient remis aux salariés de l'entreprise à la fin de chaque mois avec leur bulletin de salaire, ceux communiqués par M. Philippe X... n'étant pas cohérents avec ses bulletins de salaire, l'on comprend mal son absence de réaction à l'époque,
o de surcroît, rien ne permet de vérifier que les dits relevés sont bien ceux qui étaient annexés aux bulletins de salaire,
o de même, les attestations précitées n'apportent pas d'éléments sur l'authenticité des relevés versés par M. Philippe X..., ce dernier les ayant lui-même renseignés, privant ainsi sa réclamation de tout caractère plausible,
o M. Philippe X... a été rémunéré des heures supplémentaires qu'il a effectuées, ainsi que ses bulletins de salaire le démontrent,
o un simple commencement de preuve de la part du salarié ne suffit pas à asseoir ses prétentions, encore faut-il que les éléments qu'il fournit soient suffisamment sérieux, laissant à l'employeur la possibilité de se disculper,
4- M. Philippe X... ne rapporte la preuve
o ni de l'élément matériel du travail dissimulé, ainsi qu'il résulte des précédents développements,
o ni de l'élément moral du travail dissimulé, les relevés produits n'étant curieusement pas visés par l'employeur, alors qu'il ressort des attestations précitées que c'était l'employeur qui était censé remettre les dits relevés au salarié, à la fin de chaque mois.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les heures supplémentaires

D'ores et déjà, l'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie ne vaut pas renonciation du salarié au droit de formuler une réclamation ou une demande en rappel de salaire.

Cette acceptation ne vaut pas non plus compte arrêté et réglé, c'est à dire compte discuté et approuvé dans des conditions qui impliquent l'intention des parties de fixer définitivement leurs situations respectives.

D'ailleurs, M. Philippe X... a porté sur le reçu pour solde de tout compte, qu'il a signé le 10 septembre 2008 :

" Pour solde de tout compte en absence heures supplémentaires 2007 non payées ".

****

L'article L. 3171-4 du code du travail dispose :

" En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles... ".

La preuve des heures supplémentaires effectuées par le salarié est de fait partagée : au salarié d'étayer préalablement sa demande et à l'employeur d'apporter les justifications nécessaires.

****

M. Philippe X... verse :

- pour chaque mois de l'année 2007, un document intitulé " Détail journalier par salarié " qui retrace son activité (pièces no4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16),
- deux attestations de
o Mme A..., secrétaire comptable à Euro paysage, qui écrit (pièce no19) :
" J'atteste que les feuilles d'heures étaient remises aux salariés à chaque fin de mois avec le bulletin de salaire ",
o Mme B..., paysagiste à Euro paysage, qui écrit (pièce no18) :
" J'atteste que les feuilles d'heures étaient remises chaque mois aux salariés de l'entreprise Euro paysage ",
- ses bulletins de salaire de l'année 2007 (regroupés sous la pièce no17).

M. Philippe X... fait le décompte, semaine après semaine, des heures portées sur ce " Détail journalier par salarié " au-delà de la 39ème heure, puisque ses bulletins de salaire indiquent, mensuellement, un salaire de base pour 151heures67 de travail, outre des heures supplémentaires, majorées à 125 %, à raison de 17heures33, opère la déduction des heures supplémentaires portées en sus sur ces mêmes bulletins de salaire en avril et juin 2007, soit 12 heures à chaque fois, pour en arriver aux rappels de salaire qu'il réclame.

M. Philippe X... remplit, donc, l'obligation que lui impartit l'article L. 3171-4 précité.

****

À cela, le mandataire-liquidateur de la société Euro paysage, comme l'AGS, n'ont d'autres éléments à opposer qu'une mise en doute de l'authenticité de ces relevés dits " Détail journalier par salarié ", pour des motifs de plus sans incidence.

Lorsque l'on reprend ces documents, l'on voit qu'ils sont édités sur ordinateur.
N'existe qu'une mention d'horaire manuscrite, le mercredi 30 juin 2007.

Ces documents ne portent pas, en effet, la signature de l'employeur ; y figure, sur neuf d'entre eux, le cachet de l'entreprise, notamment sur le relevé du mois de juin 2007.

Ces documents ne portent pas plus la signature du salarié, hormis pour trois d'entre eux.

L'on sait, par ailleurs, que :

- le salarié peut fort bien étayer une demande d'heures supplémentaires en fournissant des décomptes établis par lui-même,
- le fait que l'employeur ait apposé sa signature sur les relevés d'heures supplémentaires produits par le salarié n'est pas un critère déterminant.

Les pièces de décompte horaire que verse M. Philippe X... sont, tout de même, des documents-type, qui se présentent mois par mois de façon identique.

Y est portée également, à gauche, la mention " signature du salarié ", de la même main et qui n'est pas celle de M. Philippe X..., lorsque l'on compare cette mention avec les spécimens d'écriture et de signature originaux provenant de M. Philippe X... qui sont au dossier.

L'existence d'un tel document dans l'entreprise est, aussi, confirmée par deux autres salariés, dont la parole peut d'autant moins être contestée qu'il s'agit, pour l'une d'entre elles, de la secrétaire comptable.

Il n'y donc pas matière à remettre en cause l'authenticité des dits relevés.

C'est à l'employeur, en principe, d'établir les documents nécessaires au décompte du temps de travail de son salarié (articles L. 3171-1 et D. 3171-1 du code du travail, D. 3171-8 et D. 3171-9 du même code), comme de justifier que son entreprise se trouve sous un régime spécial, qui avant la loi du 20 août 2008, pouvait être de modulation, de cycle de travail, de réduction du travail sous une forme ou une autre.

En l'absence de tout élément en ce sens de la part de la société Euro paysage, il y a lieu, infirmant la décision des premiers juges à ce propos, de faire droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, telle qu'elle a été présentée par M. Philippe X..., soit :

. 1 139, 41 euros, outre 113, 94 euros pour les heures supplémentaires de l'année 2007, majorées à 25 %,

. 1 540, 08 euros, outre 154 euros pour les heures supplémentaires de l'année 2007, majorées à 50 %.

Le mandataire liquidateur de la société Euro paysage devra, au surplus, délivrer à M. Philippe X... les bulletins de salaire rectifiés, conformément à la décision rendue.

Sur les dommages et intérêts

M. Philippe X... sollicite, par ailleurs, des dommages et intérêts au motif que la société Euro paysage n'a pas honoré les heures supplémentaires qu'elle lui devait.

Mais, la seule carence de l'employeur à s'acquitter de toutes les heures supplémentaires dues à son salarié pendant une seule année d'emploi n'est pas suffisante à justifier l'allocation au dit salarié de dommages et intérêts distincts des intérêts de droit.

Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté M. Philippe X... de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Sur le travail dissimulé

L'article L. 8221-5 du code du travail dispose :

" Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
...
2o Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ".

La cour a jugé que M. Philippe X... n'avait pas été rémunéré de l'ensemble des heures supplémentaires qu'il avait accomplies au profit de la société Euro paysage au cours de l'année 2007.

Il reste à déterminer si le fait de ne pas avoir mentionné sur les bulletins de paie de son salarié la totalité des heures supplémentaires effectuées est intentionnel, ou non, de la part de la société Euro paysage.

Ce sont, finalement, 213 heures 70 supplémentaires, dont M. Philippe X... n'a pas été payé par la société Euro paysage sur l'ensemble de l'année 2007, dont la totalité de celles majorées à 50 %, à savoir 113 heures 20.

L'employeur ne peut prétendre les ignorer, alors qu'au contraire il avait semaine après semaine, les horaires exacts de son salarié.

En conséquence, c'est bien volontairement que la société Euro paysage n'a pas fait figurer les dites heures supplémentaires sur les bulletins de salaire de M. Philippe X....

****

L'article 8223-1 du code du travail prévoit que :

" En cas de rupture de la relation de travail (quel qu'en soit le mode, y compris la démission), le salarié auquel son employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. "

Cette indemnité est calculée en prenant en compte les heures supplémentaires faites par le salarié dans les six mois précédant la rupture.

M. Philippe X... ayant démissionné le 15 août 2008 et, n'ayant pas déploré sur cette dernière année de non-paiement par son employeur d'heures supplémentaires, l'on se référera aux pièces qu'il a produites (bulletins de salaire 2007 et reçu pour solde de tout compte), en recoupant les informations contenues, afin de déterminer la somme qui lui est due.

L'indemnité pour travail dissimulé sera bien fixée, en conséquence, à 9 432, 66 euros.

Sur les frais et dépens

M. Y..., ès qualités, sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel et, condamné aux dépens tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement déféré, hormis en ce qu'il a débouté M. Philippe X... de sa demande de dommages et intérêts et, M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Euro paysage, de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Euro paysage la créance de M. Philippe X... aux sommes suivantes :

. 1 139, 41 euros de rappel de salaire, outre 113, 94 euros de congés payés afférents, pour les heures supplémentaires de l'année 2007, majorées à 25 %,

. 1 540, 08 euros de rappel de salaire, outre 154 euros de congés payés afférents, pour les heures supplémentaires de l'année 2007, majorées à 50 %,

Dit que M. Y..., ès qualités, devra délivrer à M. Philippe X... les bulletins de salaire rectifiés, conformément à l'arrêt rendu,

Dit que l'AGS ne sera tenue à garantie que dans les limites et plafonds légaux des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens,

Y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Euro paysage la créance de M. Philippe X... à la somme de 9 432, 66 euros d'indemnité pour travail dissimulé,

Dit que l'AGS ne sera tenue à garantie que dans les limites et plafonds légaux des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

Déboute M. Y..., ès qualités, de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00888
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-11-08;10.00888 ?
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