COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 Novembre 2011
ARRÊT N AD/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01303.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 13 Mai 2009, enregistrée sous le no 2467
APPELANTE :
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE ORNE SARTHE 30 rue Paul Ligneul 72032 LE MANS CEDEX 9
représentée par Monsieur Jean-Christophe X..., en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMES :
Monsieur Jimmy Y...... 72510 MANSIGNE
présent
MINISTERE DE L'ALIMENTATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Service des affaires juridiques 251 rue de Vaugirard 75732 PARIS CEDEX 15
avisé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 15 Novembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Jimmy Y..., jockey salarié de l'écurie Libaud de Luche Pringe a été victime le 29 mai 2007, alors qu'il entraînait un cheval galopeur, d'un accident du travail qui lui a occasionné de nombreuses fractures du bassin, et l'a obligé à des arrêts de travail du 30 mai 2007 au 6 janvier 2008, date à laquelle son état a été consolidé.
La caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe lui a proposé de fixer son taux d'incapacité à 5 %, ce que M. Y... a refusé, saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe de sa contestation.
Par ordonnance du 12 novembre 2008, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe a désigné Monsieur le docteur Z..., en qualité d'expert, et celui-ci a fixé le taux d'incapacité permanente de M. Y... à 24 %.
Aucune conciliation n'a pu être trouvée entre les parties sur la base de ce rapport, dont la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe a contesté la pertinence.
Par jugement du 13 mai 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe a homologué le rapport du docteur Z... et dit que le taux d'incapacité de M. Y... devait être fixé à 24 %.
La caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe a fait appel de cette décision.
La caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe a soutenu que le docteur Z... avait méconnu les dispositions des articles L 431-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale, en opérant, dans ses conclusions d'expertise, une confusion avec les règles de droit commun de l'indemnisation, puisqu'il avait introduit, dans son rapport, des éléments d'appréciation des préjudices personnels qui ne sont pas pris en compte par le code de la sécurité sociale ; qu'en outre, il indiquait avoir opéré des calculs de fixation du taux d'incapacité en se basant sur une formule dont il ne donnait pas le détail.
M. Y... ne s'est pas opposé à une nouvelle expertise, et a admis que le rapport du docteur Z... introduisait des éléments de préjudice personnel. Il a persisté, cependant, à contester le taux d'incapacité de 5 % proposé par la caisse.
Par arrêt du 25 janvier 2011 la cour d'appel d'Angers a :
- Infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe ;
statuant à nouveau au visa des articles R142-32 à R142-39 du code de la sécurité sociale,
- ordonné une expertise médicale ;
- désigné, pour y procéder, Monsieur le Docteur Gilles A..., avec pour mission d'examiner M. Y..., de déterminer les séquelles résultant de l'accident du travail du 29 mai 2007, et d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle dont il reste atteint, en ayant égard aux dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;
- dit que l'expert procédera, dès sa saisine par le greffe de la cour d'appel, aux opérations d'expertise, de manière contradictoire, dans le délai de deux mois à compter de l'acceptation de la mission, compte-tenu de l'éloignement du domicile de M. Y... et de ce qu'il s'agit d'une seconde expertise, et que le rapport d'expertise sera déposé en deux exemplaires au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers ;
- dit qu'après taxation du mémoire de l'expert par le magistrat chargé du suivi de l'expertise, l'expert le produira auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, aux fins de règlement.
Le Docteur A... a déposé son rapport le 22 avril 2011.
Par conclusions déposées le 7 septembre 2011 au greffe de la cour, et reprises oralement à l'audience du 3 octobre 2011, la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe a indiqué que les conclusions du Docteur A... lui paraissaient d'une part claires et précises, et d'autre part conformes aux dispositions des articles L431-1 4o et L434-2 al 1er du code de la sécurité sociale, puisque l'expert tenait uniquement compte des répercussions professionnelles de l'accident du travail dont M. Y... a été victime le 29 mai 2007.
La caisse a, en conséquence, demandé à la cour d'homologuer le rapport d'expertise déposé par le Docteur A... en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. Y... à 17 %, en réparation des séquelles de l'accident du travail dont ce dernier a été victime.
Elle a précisé que dans ce cas, la régularisation du paiement de la rente serait fait au taux de 17 % à compter du 7 janvier 2008.
M. Y... a indiqué accepter le taux retenu par le Docteur A..., et a demandé également l'homologation du rapport d'expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Le rapport d'expertise médico-légale déposé, le 22 avril 2011, par le Docteur A... est ainsi libellé :
Sur le plan professionnel :
- difficultés et pénibilité pour la course lorsqu'il s'agit d'accompagner un cheval,- lors de la montée, douleurs de la hanche droite lors de l'abduction,
Examen :
- la marche est réalisée normalement,- la marche sur la pointe et sur les talons est possible,- l'appui monopodal droit est réalisé mais des douleurs surviennent au sautillement,- les mouvements complexes (accroupissement, agenouillement) sont réalisés,- la palpation de l'épineuse iliaque antéro supérieure droite est sensible,- l'étude des amplitudes articulaires permet de retrouver une légère diminution de l'abduction 25 % et de la rotation externe de 35 % de la hanche droite ;
Les lésions en relation directe, certaines avec l'accident sont :
- traumatisme du bassin avec une fracture de l'aile iliaque droite transversale extra articulaire, une fracture non déplacée du pubis et non déplacée du sacrum gauche.
Evaluation du déficit fonctionnel permanent :
Au jour de notre examen, l'hemi bassin droit reste douloureux, gênant notamment les mouvements d'abduction et de rotation externe. La course est très difficile et pénible. Le taux retenu est de 17 % (barème AT).
Conclusion :
Le taux du déficit fonctionnel permanent est de 17 % (barème AT).
Ce rapport est conforme aux exigences légales telles que définies aux articles L431-1 4o et L434-2 al 1er du code de la sécurité sociale, puisque l'expert précise les critères sur lesquels il s'est basé pour procéder à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de M. Y..., critères exclusifs de tous préjudices personnels.
Le taux d'incapacité permanente partielle de M. Y..., fixé à 17 %, n'est pas contesté par les parties qui demandent l'homologation du rapport.
Il y a lieu en conséquence d'homologuer le dit rapport.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par arrêt contradictoire,
HOMOLOGUE le rapport d'expertise médico-légale de M. Jimmy Y..., déposé par le Docteur A... le 22 avril 2011 ;
DIT que le taux du déficit fonctionnel permanent de M. Y... en relation directe avec l'accident du travail du 29 mai 2007 doit être fixé à 17 % ;
DIT n'y avoir lieu à dépens, la procédure étant gratuite devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale.