La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2011 | FRANCE | N°10/01772

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10/01772


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01772.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Juin 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00874

ARRÊT DU 15 Novembre 2011

APPELANTE :
Mademoiselle Anne X...... 49100 ANGERS
présente, assistée de Maître Joël BAFFOU, avocat au barreau de BRESSUIRE
INTIMEE :
SOCIETE SOFACO Zone d'Activités 49120 LA JUMELLIERE
représentée par Maître André FOLLEN, avocat au

barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de p...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N BAP/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01772.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Juin 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00874

ARRÊT DU 15 Novembre 2011

APPELANTE :
Mademoiselle Anne X...... 49100 ANGERS
présente, assistée de Maître Joël BAFFOU, avocat au barreau de BRESSUIRE
INTIMEE :
SOCIETE SOFACO Zone d'Activités 49120 LA JUMELLIERE
représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 15 Novembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Mme Anne X... a été engagée par la société Sofaco en qualité de chef de produit, niveau 5, échelon 1, coefficient 305, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 700 euros, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 avril 2007.
Elle a accédé, par la suite, au niveau/ échelon II, coefficient 100, pour une rémunération brute mensuelle qui a fini par s'élever à 3 500, 11 euros.
La convention collective mentionnée sur les bulletins de salaire est celle des industries métallurgiques, mécaniques et connexes du Maine et Loire.
Mme Anne X... a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2009.
L'entretien préalable s'est tenu le 27 avril 2009.
Mme Anne X... a été licenciée, pour faute grave, par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 avril 2009.
Contestant cette mesure, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 13 juillet 2009 afin que la société Sofaco soit condamnée à lui verser :. 10 500, 33 euros d'indemnité de délai-congé,. 1 050 euros d'indemnité de congés payés,. 1 575 euros d'indemnité de licenciement,. 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,. 3 000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 juin 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes d'Angers a :- condamné la société Sofaco à verser à Mme Anne X.... 1 575 euros d'indemnité de licenciement,. 10 500, 33 euros d'indemnité compensatrice de préavis,. 1 050 euros d'indemnité de congés payés afférents,. 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté Mme Anne X... de ses autres demandes,- rappelé que l'exécution du présent bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit dans les conditions des articles R. 516-37 et R. 516-18 du code du travail,- fixé la moyenne des trois derniers salaires à 3 500, 11 euros,- dit que l'ensemble de ces sommes porterait intérêts au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le conseil de prud'hommes, soit le 30 juillet 2009,- condamné la société Sofaco aux dépens,- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Mme Anne X... a formé régulièrement appel de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 7 juillet 2010.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 29 juillet 2011, reprises oralement à l'audience, ici visées et auxquelles il convient aussi de se reporter, Mme Anne X... sollicite l'infirmation partielle du jugement déféré en ce que il a considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Elle demande, en conséquence, que :- il soit dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,- la société Sofaco soit condamnée à lui verser 35 000 euros de dommages et intérêts de ce chef,- la société Sofaco soit condamnée à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :- à supposer que la société Sofaco puisse établir qu'elle a participé activement au mouvement de soutien à M. Y..., force est de constater que ce mouvement concernait le représentant légal de la société encore en place, donc son employeur,- elle ne peut manquer à une quelconque obligation de loyauté envers les actionnaires du groupe qui contrôlent la société Sofaco, puisqu'ils ne sont pas son employeur,- elle conteste l'accusation d'avoir orchestré ce mouvement de salariés o la société n'apporte aucun commencement de preuve sérieux à cet égard, o de par son ancienneté et ses fonctions au sein de l'entreprise, elle ne disposait pas de la légitimité nécessaire au déclenchement d'un tel mouvement, o ce mouvement a été spontané, en lien avec une décision brutale et parfaitement incompréhensible des salariés à l'encontre de M. Y..., o l'intrusion de la quasi-totalité des salariés au cours de la réunion du comité de surveillance s'est faite dans le calme et n'a pas dégénéré, o si elle a exprimé publiquement son soutien à M. Y..., de même qu'elle a sollicité quelques collègues dans l'entourage immédiat de son service pour qu'ils témoignent en faveur de M. Y..., le contexte décrit ôte tout caractère fautif à ces faits,- les autres griefs qui lui sont faits sont prescrits, d'autant que la plupart des attestations produites, qui ne mentionnent aucune date, ne permettent pas à la cour d'exercer son contrôle,- les faits évoqués dans ces attestations ne sauraient, de toute façon, asseoir un licenciement. * * * *
Par conclusions du 5 août 2011, reprises oralement à l'audience, ici visées et auxquelles il convient aussi de se reporter, la société Sofaco sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré que le licenciement de Mme Anne X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais son infirmation en ce qu'il a décidé qu'il n'y avait pas faute grave. Elle demande en conséquence, la faute grave étant retenue, que Mme Anne X... soit déboutée de l'intégralité de ses demandes, condamnée à lui verser 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et supporte les entiers dépens.
Elle réplique que :- elle était bien l'employeur de Mme Anne X..., en tant que personne morale, et non M. Y..., simplement directeur général,- Mme Anne X... était donc tenue d'une obligation de loyauté à son égard,- le comportement de Mme Anne X... a été objectivement de nature à perturber gravement la bonne marche de l'entreprise et le fonctionnement normal de la société o tant par l'action qu'elle a menée en lien avec l'éventuelle décision de révocation de M. Y... en sa qualité de président du directoire de la holding, action qui a eu des effets négatifs au sein de l'entreprise, o que par ses attitudes réitérées à l'égard de ses collègues de travail,- le comportement fautif de Mme Anne X... ayant perduré au fil des mois, et ce jusqu'au 1er avril 2009, elle est en droit d'en rappeler l'ensemble à l'appui du licenciement, la prescription n'étant, de fait, pas acquise.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge devant lequel un licenciement est contesté doit apprécier tant la régularité de la procédure suivie que le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui notifie la mesure.
Les termes de cette missive fixant les limites du litige, celle-ci sera retranscrite ci-après : "... À la suite de l'entretien préalable qui s'est tenu le 27 avril dernier, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour les motifs personnels que nous vous avons exposés lors de cet entretien et dont vous trouverez le rappel ci-après. Comme nous vous l'avons indiqué, il vous est reproché d'avoir usé de prosélytisme éhonté, le 1er avril 2009, afin de contester la décision du Comité de surveillance ayant approuvé la révocation de Monsieur Jean-François Y... en qualité de Président du Directoire du Groupe HADULE S. A. S.. En effet, plusieurs jours auparavant, vous avez tenté abusivement d'influencer et de rallier à votre cause différents salariés du Groupe, afin de les mobiliser pour venir contester l'éventuelle décision des actionnaires de révoquer Monsieur Jean-François Y... de son mandat, lors de la réunion prévue le 1er avril 2009. Vous avez même sollicité certains de vos collègues pour envoyer des e-mails de soutien. Le 1er avril 2009, en suite de la décision de révocation, vous avez profité de votre statut de cadre pour impulser un mouvement de salariés, en vue de perturber la réunion qui était en cours. Cette réaction dépourvue de spontanéité, puisque orchestrée par vous-même a entraîné l'interruption de la réunion, engendrant une situation conflictuelle entre les actionnaires contraints de se justifier, l'encadrement, et une partie du personnel. Cette action délibérée de déstabilisation a entraîné de vives tensions au sein même des salariés, et notamment de l'équipe encadrante, perturbant de façon importante le bon fonctionnement de la Société. Cette absence d'objectivité, de mesure et de professionnalisme est inconcevable de la part d'un salarié de la Société. En outre, votre attitude envers plusieurs de vos collègues de travail n'a fait qu'accentuer la défiance qu'ils avaient, depuis plusieurs mois, à votre égard. En effet, les tentatives de manipulation et d'influence, le dénigrement de certains de vos collègues de travail, tant au niveau professionnel que personnel, ainsi que les paroles blessantes que vous avez pu avoir à l'encontre de certains d'entre eux ont ainsi contribué à créer une relation de mésentente entre vous-même et certains de vos collègues de travail. Ce qui a pour conséquence, un profond malaise détériorant vos relations de travail et remettant en cause tout travail en équipe. De tels agissements ne sont pas acceptables, troublent durablement le climat de travail, et vous ont mis dans une situation personnelle impossible vis-à-vis des cadres et autres salariés. Pour toutes ces raisons, la poursuite de votre collaboration est devenue impossible, au regard notamment de la nature de vos fonctions et responsabilités, ce qui caractérise la faute grave. Votre contrat de travail prend donc fin immédiatement... ".
* * * * La faute que l'employeur reproche au salarié ne peut résulter que d'un fait avéré, objectif, qui peut être aussi bien un acte positif qu'une abstention, mais, dans ce dernier cas, volontaire. Ce fait doit, de plus, être personnellement imputable au salarié concerné et constituer une violation de sa part des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail.
La charge de la preuve d'une telle faute ne repose pas spécialement sur l'employeur.
En revanche, lorsque l'employeur licencie un salarié pour faute grave, faute qui s'accompagne de l'impossibilité du maintien du dit salarié dans l'entreprise, il incombe à l'employeur de faire la démonstration de cette faute grave.
Et encore faut-il, pour pouvoir prononcer un licenciement, que le ou les fait (s), que l'employeur nomme faute ou faute grave, ne soi (en) t pas prescrit (s). L'article 1332-4 du code du travail dispose en effet que :
" Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ".
Cependant, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif du salarié est constaté, comme il peut prendre en compte un fait fautif de plus de deux mois dans la mesure où le salarié a persisté, dans l'intervalle, dans son attitude fautive. Ces dérogations à la règle supposent que les faits dont il s'agit procèdent d'un comportement identique du salarié.
Ces questions seront successivement examinées.
A) Le caractère fautif des faits reprochés
La société Sofaco a finalement deux séries de griefs à opposer à Mme Anne X....
1. Sur la première série de griefs
Le 11 décembre 2007, la société Groupe hadule a été constituée afin de racheter le 15 janvier 2008, en LMBO (leverage management buy out), la société Sofaco, jusqu'alors société-mère du groupe Sogal en France (pièce no5 salariée).
Le groupe Sogal est spécialisé dans l'aménagement intérieur (pièces 2, 3 et 4 salariée).
Plusieurs entités de Sogal sont regroupées sur la zone d'activités de La Jumellière (49120), dont la société Sofaco.
Suivant un extrait Kbis en date du 18 février 2008, la société Sofaco, société par actions simplifiée, a pour président M. Z... et pour directeur général M. Y..., ceux-ci ayant pris leurs fonctions le 15 janvier 2008, et son objet social consiste en " la fabrication de produits dérivés du bois, de l'acier, d'éléments mobiles à composante plastique, transformation, montage-assemblage de produits proches, commercialisation de ces produits " (pièce no11 salariée).
Il est acquis aux débats que, le 1er avril 2009, une réunion du comité de surveillance se tenait au siège de la société Sofaco, réunion qui avait pour objet de statuer sur l'éventuelle révocation de M. Y... du mandat qu'il occupait par ailleurs, de président du directoire de la société Groupe hadule. Cette réunion a dû s'interrompre du fait de l'intervention d'un certain nombre de salariés venus soutenir M. Y..., dont Mme Anne X..., qui a également pris la parole à cette fin.
La société Sofaco dénonce :
- le " prosélytisme éhonté " manifesté par Mme Anne X..., via des " tentatives d'influencer " d'autres salariés, les jours précédant le 1er avril 2009,
- la mise à profit de son " statut de cadre ", le 1er avril 2009, " pour impulser un mouvement de salariés en vue de perturber la réunion qui était en cours ", fait qualifié d'" action délibérée de déstabilisation ".
a) Que Mme Anne X... ait voulu, antérieurement au 1er avril 2009, obtenir l'appui d'autres salariés en faveur de M. Y... n'est pas contestable ni contesté.
Le vocable de " prosélytisme éhonté " apparaît néanmoins exagéré pour définir l'action réelle de Mme Anne X....
Celle-ci indique dans ses conclusions qu'elle s'est limitée à " quelques collègues dans l'entourage immédiat de son service " et elle n'est pas démentie par les deux seules attestations produites par la société Sofaco sur ce point.
M. D..., responsable du bureau des méthodes, (pièce no9), s'est rendu auprès de Mme Anne X..., le 31 mars 2009, afin de savoir pour quelle raison, au contraire, elle ne les avait pas contactés, lui et d'autres, puisqu'il avait appris qu'elle sollicitait des e-mails de soutien à M. Y....
Mme A..., directrice de projets expositions, basée sur le site de Genas (69745) mais qui travaille bien en collaboration directe avec Mme Anne X..., (pièce no6), indique certes- " Elle a orchestré tout un mouvement d'envois de messages de soutien pour JFD "-, mais elle n'a non plus donné aucune date, aucun nom, aucun fait précis, pour illustrer son propos, hormis le fait qu'elle ait été contacté elle dans ce but.
b) Que Mme Anne X..., profitant de sa position de cadre, ait été finalement à l'origine, le 1er avril 2009, du mouvement des salariés qui a abouti à l'interruption du comité de surveillance en cours et à des tensions entre dirigeants et salariés, comme entre les salariés eux-mêmes, la société Sofaco verse uniquement aux débats, au soutien de ce grief, l'attestation de M. B..., directeur commercial France, (pièce no8). Celui-ci déclare :
" Le 1o Avril, jour du conseil de surveillance de l'entreprise et bien avant la décision que devait prendre celui-ci sur le maintien du statut de JF Y..., elle Mme Anne X... a provoqué un soulèvement d'une partie de l'effectif en créant une rupture entre l'encadrement et le personnel employés et ouvriers de la société. Son attitude juge et parti sans connaître les vraies raisons de la situation aurait pu avoir des conséquences néfastes sur l'avenir de l'entreprise ".
Mme Anne X... fournit, quant à elle, une autre attestation de Mme C..., assistante marketing et commerciale, qui explique (pièce no10) :
" Employée chez SOGAL depuis mai 2007, je travaillais en collaboration avec Anne X..., chef de produits marketing, mon supérieur hiérarchique étant M. Jean-François Y..., Président du Directoire et Directeur Marketing et Commercial. En début d'année 2009, j'ai perçu une préoccupation chez M. Y... et lui en ai parlé. Sans " rentrer dans les détails " il m'a confirmé qu'il avait des soucis professionnels. Le 27 mars, je lui ai adressé un mail à titre personnel pour lui souhaiter un bon week-end " détente " en famille car l'ambiance était de plus en plus tendue chez SOGAL. Il m'a répondu en m'expliquant en deux mots ce qui allait se passer dans les prochains jours : qu'il " était sur la sellette " (échanges conservés en mémoire sur mon portable). Dès le lundi matin, j'ai sollicité un entretien avec lui pour qu'il m'éclaire sur ce qui se passait. (Plusieurs personnes en ont d'ailleurs fait de même au vu de son stress palbable et de ses réponses faussement positives lorsque, en lui disant bonjour, on lui demandait comment est-ce qu'il allait... Difficile de rester insensible ! Tout le monde voyait qu'il se tramait quelque chose de grave). Convoqué le 1er avril 2009 devant le comité de surveillance, une décision devait être prise quant au maintien ou non de son poste de Président du Directoire de la Société, responsabilité prise depuis 18 mois. À la suite de cette discussion, j'ai décidé d'en parler à Anne X.... Étant sa collaboratrice directe, elle savait par Jean-François Y..., depuis quelques temps, ce qui se nouait mais n'en avait pas parlé. Elle a gardé confidentiellement les informations pour elle. Le 1er avril, un mouvement d'arrêt de travail au niveau de l'atelier a été décidé par le personnel de production : décision nullement impulsée par qui que ce soit des bureaux. Ils souhaitaient se déplacer dans les locaux administratifs pour avoir une explication sur ce qui se tramait. Certains d'entre eux ayant été au devant de Jean-François Y... à titre personnel les jours précédents en constatant son désarroi et s'appuyant sur une rumeur grandissante dans la Société. Il les avait informés, au même titre que moi, de son risque de départ " prématuré ". Je témoigne, qu'étant dans la Société depuis près de 20 ans, M. Y... était très apprécié par le personnel de production... Après consultation dans notre service et auprès de M. Y..., nous leur avons conseillé de rester dans leurs locaux. Au retour du déjeuner avec Anne X..., la plupart des membres du personnel se trouvait néanmoins à l'accueil et dans les escaliers qui mènent à l'étage où avait lieu la dite réunion, afin de témoigner de leur incompréhension et soutien à M. Y.... Nous avons tous été conviés à rentrer dans la salle pour " une explication ". Certaines personnes, dont Anne X... (mais aussi des membres de la Direction Commerciale, de l'Atelier et du Service Commandes), ont eu le courage de prendre la parole devant les actionnaires du comité de surveillance. Anne X... a demandé les raisons de cette décision face à des résultats économiques en croissance par rapport à l'année antérieure... d'autant plus positifs face à la crise mondiale et plus particulièrement du Bâtiment en France qui nous touchait de plein fouet. En ce sens, elle a pris " position "... En aucun cas, Anne X... n'a été à l'origine d'un quelconque mouvement... ".
La société Sofaco parle, quant à ce dernier témoignage, d'une attestation non crédible.
La constatation qui peut être faite, toutefois, est que :
- l'attestation de M. B... n'est en rien circonstanciée sur le rôle déterminant qu'il confère à Mme Anne X... dans les faits survenus ; il est dans l'affirmation, au contraire de l'attestation de Mme C... qui décrit des événements dans le détail,
- l'attestation de M. D... vient confirmer les dires de Mme C... quant à la connaissance qu'avait le personnel de l'entreprise, en dehors de toute intervention de Mme Anne X..., de ce qu'une décision devait advenir le 1er avril 2009 lors de la réunion du comité de surveillance sur le sort futur de M. Y.... M. D... indique bien, en préambule, qu'il n'avait aucun lien, que ce soit professionnel ou privé, avec Mme Anne X... et qu'il n'a contacté cette dernière que le 31 mars 2009 ; pourtant il était d'ores et déjà parfaitement au courant de la situation et d'autres personnels tout comme lui, puisqu'il écrit :
" Je suis donc allé voir Anne pour lui demander la raison pour laquelle nous le bureau des méthodes et le pôle technique n'avions pas reçu cette demande d'e-mail de soutien. Ce à quoi elle m'a répondu qu'elle ne nous faisait pas confiance (R et D, Achats, Méthodes) et qu'elle savait par l'intermédiaire d'une autre personne de sogal que nous avions décidé de ne pas apporter de soutien à Jean-François. Notre démarche était simple puisqu'elle consistait à attendre la réunion du 1er avril pour entendre ce qui était reproché à Jean-François... ".
Il est donc clair qu'un certain nombre de salariés, salariés qui n'avaient aucune affinité ni rapport avec Mme Anne X..., avaient connaissance de la tenue d'une réunion du comité de surveillance le 1er avril 2009, comme du motif de cette réunion, de même qu'ils avaient l'intention d'y obtenir des explications.
L'action délibérée de déstabilisation à l'initiative de Mme Anne X... dont fait état la société Sofaco n'est, de fait, pas caractérisée.
En conséquence, de cette première série de griefs à l'encontre de Mme Anne X... demeure :
- que celle-ci a tenté de réunir des soutiens au profit de M. Y... auprès de certains autres salariés et collaborateurs de la société,
- qu'elle est entrée dans la salle où se tenait la réunion du comité de surveillance et s'y est exprimée en faveur de M. Y....
Elle s'est ainsi opposée, et a incité d'autres personnels à le faire, à la ligne de direction, qui a bien été arrêtée au niveau du groupe, mais avec un impact direct sur la société Sofaco. Elle le dit d'ailleurs elle-même dans ses conclusions :
"... Monsieur Jean-François Y... a été nommé à la tête de toutes les filiales du groupe, y compris SOFACO dont il est devenu Directeur Général... Monsieur Jean-François Y... a été convoqué pour le 1er avril 2009 devant le comité de surveillance et au cours de la séance il a été révoqué de ses fonctions de membre et Président du directoire du groupe et dans la foulée de toutes les filiales du groupe dont il était Directeur Général, y compris SOFACO... ".

Soutenir qu'elle était tenue d'une obligation de loyauté uniquement envers la société SOFACO est, dans ce contexte particulier d'imbrication de sociétés, parfaitement artificiel. Le groupe de sociétés auquel appartient la société Sofaco oeuvre dans un seul et même domaine, l'aménagement intérieur ; sa politique est dès lors d'autant plus déterminée par une stratégie de groupe et les salariés tels que Mme Anne X... l'appréhendent dans leur quotidien d'emploi, leurs relations de travail s'étendant aux autres salariés du groupe. Mme Anne X..., par l'action qui a été la sienne et qui a été retracée, a bien manqué à l'obligation de loyauté qui lui était impartie et la société Sofaco personne morale, et non M. Y... personne physique, est fondée à considérer que cela constitue une faute de sa part.
2. Sur la seconde série de griefs
La société Sofaco parle de " tentatives de manipulation et d'influence, le dénigrement de certains de vos collègues de travail, tant au niveau professionnel que personnel, ainsi que les paroles blessantes que vous avez pu avoir à l'encontre de certains d'entre eux ". Elle verse, à l'appui, cinq attestations dont le contenu sera repris ci-après :
- Mme E..., secrétaire de direction au sein de l'entreprise, (pièce no5), qui relate
"... mi janvier 2008,... son Responsable Monsieur Y... l'a confortée dans son rôle de " leader ", Anne a enfin été acceptée par ses proches collègues et a débuté une nouvelle ère : celle où il était de très bon ton (et fortement recommandé de critiquer négativement l'ancienne Direction du Groupe. Exemples de critiques entendus : manque de structure, d'organisation, mauvaises orientations marketing..., mauvais choix de fournisseur... Anne n'appréciait pas l'ancien Président du Groupe, elle le trouvait antipathique. Ne partageant pas ses critiques, j'ai refusé d'entrer dans son jeu. Anne a alors changé radicalement de comportement à mon égard : du jour au lendemain, elle m'a ignorée et ne m'adressait même plus la parole ! "
Mme E... poursuit, rapportant un événement du 27 octobre 2008, où Mme Anne X... lui a demandé d'effectuer des réservations pour cinq personnes à l'occasion d'un salon du meuble à Milan ; elle avait déjà fait les réservations d'hôtel et d'avion pour quatre, lorsque explique-t-elle
" Anne m'a téléphoné le lendemain pour me demander d'annuler toutes les réservations effectuées pour le compte de Mme A... et M. F.... Je n'avais encore rien prévu pour Mme G.... Elle avait décidé de se rendre seule avec M. Y... au Salon mais il ne fallait surtout pas dire la vérité aux autres... Je devais leur déclarer que le déplacement, dans son ensemble, était annulé... Anne m'a menacé en me disant que cela se passerait très mal si je ne tenais pas ma langue ! En réalité, elle n'appréciait pas très bien Mme A.... Elle critiquait ses tenues vestimentaires (trop voyantes à son goût...) et ne comprenait pas la raison pour laquelle une simple standardiste avait pu devenir " Directrice des Projets Expos " ? Anne disait qu'elle avait toujours été étonnée que l'on fasse confiance à une personne qui n'avait ni les diplômes d'architecte d'intérieur, ni ceux d'un designer, dans un Groupe comme SOGAL ! ",
- Mme H..., assistante communication au sein de l'entreprise, (pièce no10), qui écrit
" J'ai travaillé pendant environ un an sous la responsabilité de Madame Anne X.... Le poste de responsable a été mis en place quelques mois après son arrivée dans l'entreprise. Au départ, cette opération fut compliquée car la répartition des tâches était mal définie. J'ai observé pendant la période où j'ai été sous sa responsabilité une évolution négative dans mon travail et une dégradation importante de l'ambiance au sein du service. Dans cette nouvelle organisation, j'ai ressenti une mise à l'écart délibérée et une rétrogradation au niveau de mon poste. J'évoluais plus dans un poste d'observation que de participation ce qui n'était pas le cas auparavant. À ce sujet, nous avons eu, Anne X... et moi plusieurs diférents ce qui a entraîné nombre de discussions improductives et houleuses, parfois blessantes. L'ambiance au travail devenait de plus en plus sombre, la communication se détériorait au fil des mois pour devenir mauvaise en mars-avril 2009. Pendant les quelques mois avant son départ, j'ai observé dans sa façon d'agir un sentiment de jugement et de paroles négatives à mon égard.... Cette année a été très dure à gérer tant dans mon travail qu'au niveau relationnel au sein du service. J'avais du mal à retrouver ma place, à me situer et je sentais une désorganisation dans le service... ".
Des réserves pourraient être faites quant à la crédibilité à accorder à ces deux premiers témoignages, leur auteur ayant, l'une et l'autre, des motifs de rancune personnelle à l'encontre de Mme Anne X.... En effet, Mme E... évoque avoir été " trahie " par Mme Anne X... à laquelle elle avait " tendu la main " lors de son arrivée au sein de la société, tandis que Mme H... a été, d'une certaine manière, " supplantée " dans ses tâches par Mme Anne X....
Cependant, ces attestations se voient confortées par celles qui suivent :
- M. F..., directeur recherche et développement au sein de l'entreprise, (pièce no7), qui mentionne
"... Utilisation abusive de sa proximité avec J. F. Y... manipulation pour mise à l'écart de Hélène A... et moi-même pour le déplacement au salon du Meuble de Milan, pourtant s'inscrivant dans le cadre du sourcing Développements Produits Comportement éffronté qui va contre les convenances et la bien séance " va te faire foutre " propos tenus envers J. F. Y... au cours d'un déjeuné professionnel (5 personnes au restaurant La Boule d'Or à Chalonnes) m'accuse et me compare publiquement " d'inhibé " et " d'introverti " face à mon homologue (Directeur Technique) lors d'un déjeuné avec la société Bel'm " t'es pétes de tunes " propos tenus envers J. J. B... au cours d'une réunion ",
- M. B..., (pièce no8), qui indique
" Anne X... est un élément individualiste,..., et considérant qu'elle seule a le savoir. Agressive trop souvent et instable dans ses propos, elle est à l'origine de la rupture du dialogue entre les responsables de sce et la D. G. 2 faits pour illustrer mes propos Lors d'un échange début décembre 2008, je lui fait part de mon inquiétude sur la sortie du nouveau tarif dans les délais prévus. Très énervée, elle me dit qu'elle sait ce qu'elle doit faire et, si le dossier n'avance pas, c'est de la responsabilité de JF Y... qui ne facilite pas les choses, de part son absence trop souvent répétée. Je cite " il veut tout faire et il n'y comprend rien "... (Ces griefs envers son responsable hiérarchique n'étaient pas une première et ce sont souvent répétés par la suite). Je lui répond que... tout comme ses velléités envers son patron. A elle de les assumer en provoquant un entretien avec lui et mettre à plat leurs diférents, mais qu'en aucun cas cela ne devait perturber notre action. Mon intervention que j'assume de part ma responsabilité, a été rapportée à JFD par AG à sa manière... Suite à cela JFD a souhaité me convoquer pour discuter de mes méthodes de management. Je lui ai répondu que je m'attendai à cette intervention, mais si réunion il devait y avoir, elle se fera avec la présence de AG. A partir de là... aucune réunion n'a eu lieu... Courant février, je lui demande de me donner des précisions sur la nouvelle configuration du tarif aménagement... Elle me dit ne rien avoir préparé et je cite " je doute sur le maintien du délai prévu, le B. Etude ne sait pas où il va et cela n'a rien d'étonnant quand on a à la tête de ce service un incapable qui n'y comprend rien " (lui non plus)... ",
- Mme A..., (pièce no6), qui déclare
" Anne X... était une collaboratrice avec qui j'avais des relations plutôt cordiales... Nos échanges reposaient essentiellement sur des contacts téléphoniques... Néanmoins, lors de salons et réunions communes, nous nous rencontrions et elle avait souvent une attitude désinvolte et effrontée conjuguée à une élocution souvent grossière que je condamnais. Je lui en ai fait part à plusieurs reprises. Je me souviens d'un déjeuner au restaurant " La Boule d'Or " à CHALONNES avec le PFG Jean-François Y... et autres collaborateurs, Joël F..., Cédric I..., Anne X... et moi-même où la frénésie d'Anne X... l'avait emportée à table à lancer au PDG un " va te faire foutre ". Cela avait créé un malaise certain. Son impertinence créait de vives tensions au siège et elle les alimentait en faisant preuve de machiavellisme. Elle dénigrait l'ancienne Direction et la majorité de la société en traitant les employés d'incompétents et qu'il allait (...) falloir faire du ménage (...) à quelques rescapés près dont je faisais partie me disait-elle... L'anecdote suivante m'a particulièrement marquée et confirmée la véritable personnalité de Anne X..., que la majorité du personnel à la Jumellière avait en aversion. Le 30 mars dernier... Anne X... m'a laissé un message... m'imposant la rédaction d'un mail à l'intention du PDG en me dictant ce que je devais écrire (...) il faut que tu dises que tu es complètement bouleversée par ce qui arrive à Jean-François Y... et que ça t'empêche de travailler... J'ai été surprise par sa prise de position et son acharnement à vouloir " le sauver " à tous prix sachant qu'elle critiquait son supérieur hiérarchique en le qualifiant notamment de personne " limitée "... Ce même soir, elle me rappelle pour s'insurger de mon absence à une réunion de cadre imprévue le 1er avril à la Jumellière... Hystérique au téléphone, elle m'a sommée de venir... je la cite : Tu ne peux pas aller à l'anniversaire de ton fils alors qu'ils vont virer Jean-François, Jean-François c'est plus important, tu dois venir (...) Je lui ai répondu qu'il en était hors de question... et elle m'a rétorqué en hurlant : Mais tu te rends compte, qu'est-ce que je vais devenir moi dans 2 mois ? Je n'aurai plus de job (...) Calmement, je lui dis " on parle de l'avenir de Jean-François Y... ou bien du tien ? (...) Elle me répond : " Mais tu ne comprends pas on a tout créé à deux (...)... Ce que je lui reprochais, c'était son dénigrement envers la société, son environnement. Elle était médisante et avait la critique facile. Elle fustigeait beaucoup ses collaborateurs et autres notamment l'ancien PDG qu'elle traitait de " vieux con ", le Directeur Commercial France qu'elle nommait de " gros con " et disait " de toute façon lui je ne l'aime pas " (...) Ses collaboratrices au marketing Brigitte J... et Cathy K... étaient également " des connes " (...) qu'elles n'en faisaient qu'à leur tête (...) que la deuxième... était " chiante " et que les " gars du bureau d'études étaient des connards "... ".
Ces cinq attestations, qui se corroborent entre elles, ne se contentent pas de généralités, mais évoquent des scènes et des propos précis. Ce sont, en conséquence, autant de preuves des attitudes de Mme Anne X... envers des collègues de travail telles qu'elles ont été pointées par la société Sofaco, tentatives de manipulation et d'influence, dénigrement, paroles blessantes, ces deux dernières tant au plan professionnel qu'au plan personnel.
Le code du travail impose à l'employeur de prémunir ses salariés contre le harcèlement moral (article L. 1152-1), mais plus généralement de veiller à leur santé et à leur sécurité (article L. 4121-1). Il s'agit là d'une obligation impérieuse, de résultat. Tout salarié qui attente, d'une manière ou d'une autre, à la dignité d'un autre salarié révèle par là-même la faillite de l'employeur dans cette obligation, ce dernier pouvant voir alors sa responsabilité engagée. Mme Anne X..., par les comportements retracés, a manqué au respect qu'elle devait aux autres salariés de la société Sofaco et, de ce fait à l'obligation de loyauté qu'elle avait vis-à-vis de son employeur, la société Sofaco, ce qui constitue une faute de sa part.
B) Sur la prescription des faits reprochés
La convocation de Mme Anne X... à l'entretien préalable à son licenciement remonte au 17 avril 2009. Dès lors pour pouvoir fonder le licenciement intervenu, les faits qu'évoque la société Sofaco ne doivent pas être antérieurs au 17 février 2009, sauf à ce que Mme Anne X... ait persisté dans le même comportement ainsi que l'affirme la société Sofaco. Celle-ci veut voir, dans les agissements de Mme Anne X..., une façon globale et continue de se comporter de la salariée.
Les faits retenus (cf les précédents développements) peuvent effectivement recevoir l'appellation générique de déloyauté de Mme Anne X... envers l'entreprise.
La prescription n'est pas acquise en conséquence.
C) Sur la qualification de la faute
Mme Anne X... n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail qui la liait à la société Sofaco, en contradiction avec l'article L. 1222-1 du code du travail. Ses attitudes n'ont pu permettre, de fait, l'instauration d'un climat professionnel serein, et ce jusqu'au sein du groupe, ce qui est d'autant plus à déplorer au regard de son statut de cadre au sein de la société Sofaco. C'est là une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La faute grave que poursuit la société Sofaco à l'encontre de Mme Anne X... n'est, en revanche, pas constituée. Le motif qui a déterminé la mesure de licenciement est visiblement le mouvement de contestation qui a agité et partagé l'entreprise autour de M. Y... le 1er avril 2009. Or, la société Sofaco ne démontre pas, comme il lui incombe pourtant, l'ampleur du rôle de Mme Anne X... en amont et, surtout, qu'elle soit à l'origine du dit mouvement ce jour-là.
Il y a lieu de confirmer la décision des premiers magistrats de ces chefs.
D) Sur les conséquences du licenciement
Le jugement de première instance sera également confirmé quant à l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, octroyés à Mme Anne X... qui ne sont que l'application des principes existant en la matière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu à confirmation de nouveau de la décision déférée quant aux dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les parties succombant tant dans leur appel principal que dans leur appel incident, leur demande au titre de leurs frais irrépétibles d'appel sera rejetée.
Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de Mme Anne X....

PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE Mme Anne X... de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
DÉBOUTE la société Sofaco de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Mme Anne X... aux dépens de l'instance d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01772
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2011-11-15;10.01772 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award