COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 Janvier 2012
ARRET N BAP/ SLG
numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01162
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 03 Juillet 2009, enregistrée sous le no 08/ 00440
DÉSISTEMENT
APPELANTE :
Madame Christelle X... ... 72700 ALLONNES
représentée par Me Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
S. A. GROUPE DAUPHIN ENVIRONNEMENT 14540 ROCQUANCOURT
représentée par Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue, le 12 Janvier 2012, en audience publique, en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Brigitte ARNAUD PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des débats dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président, Madame Brigitte ARNAUD PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur
GREFFIER lors des débats : Sylvie LE GALL
ARRET : contradictoire, prononcé le 17 Janvier 2012
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2009 par Madame Christelle X... contre un jugement en date du 03 Juillet 2009 prononcé par le Conseil de Prud'hommes du Mans,
Vu la radiation de l'instance d'appel prononcée le 16 mars 2010 et la remise au rôle faite le 3 mai 2010 par madame Christelle X...,
Les parties ont été convoquées par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers le 18 août 2010 à l'audience du 8 mars 2011, au cour de laquelle un renvoi a été ordonnée à celle du 12 Janvier 2012, des pourparlers transactionnels se déroulant entre les parties.
Par courrier en date du 12 janvier 2012, le conseil de l'appelante a indiqué que celle-ci se désistait purement et simplement de l'instance d'appel, tandis que le conseil de l'intimée a, par une télécopie transmise également à cette date à la cour, déclaré au nom de sa mandante, accepter ce désistement.
En l'absence de convention contraire, non alléguée en l'espèce, le désistement emporte soumission de madame Christelle X... de supporter les frais de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à madame Christelle X... de son désistement,
Constate l'extinction de l'instance et de le dessaisissement de la cour,
Condamne l'appelante aux dépens.