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17/01/2012 | FRANCE | N°10/01359

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 janvier 2012, 10/01359


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 Janvier 2012

ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01359. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, en date du 06 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00371

APPELANTE :
Mademoiselle Stéphanie X...... 49290 CHALONNES SUR LOIRE
(aide juridictionnelle totale du 07/ 07/ 2010 numéro 10/ 004339 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Angers)
représentée par Maître Xavier RABU, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :
HÔPITAL DE CHALONNES SUR LOIRE 13 rue Jean

Robin 49290 CHALONNES SUR LOIRE
représenté par Maître Séverine COULON, substituant Maître Hervé...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 Janvier 2012

ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01359. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, en date du 06 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00371

APPELANTE :
Mademoiselle Stéphanie X...... 49290 CHALONNES SUR LOIRE
(aide juridictionnelle totale du 07/ 07/ 2010 numéro 10/ 004339 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Angers)
représentée par Maître Xavier RABU, avocat au barreau d'ANGERS

INTIME :
HÔPITAL DE CHALONNES SUR LOIRE 13 rue Jean Robin 49290 CHALONNES SUR LOIRE
représenté par Maître Séverine COULON, substituant Maître Hervé QUINIOU, (SCP), avocat au barreau d'ANGERS, en présence de Mademoiselle Adeline Y..., adjointe des cadres de l'hôpital

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,
ARRÊT : du 17 Janvier 2012 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

FAITS ET PROCÉDURE
Mme Stéphanie X..., née le 5 janvier 1981, reconnue travailleur handicapé par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), était entrée dans le dispositif TRACE le 8 février 2001. Après avoir suivi un stage " Cap vers l'entreprise " avec l'association Retravailler, elle a été engagée par l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire en qualité d'aide de cuisine, selon contrat emploi-solidarité en date du 21 mai 2001, pour la période allant du 28 mai au 27 novembre 2001, à raison de 20 heures hebdomadaires, contre une rémunération brute mensuelle de 3 655, 74 francs (à l'époque). Ce contrat a été renouvelé le 22 novembre 2001, pour la période allant du 28 novembre 2001 au 27 mai 2002, la rémunération brute mensuelle étant portée à 3 803, 64 francs.
La relation de travail en tant qu'aide de cuisine s'est poursuivie entre Mme Stéphanie X... et l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire dans le cadre d'un contrat emploi-consolidé en date du 25 avril 2002, à effet au 28 mai 2002, allant jusqu'au 27 mai 2003 inclus, la durée du travail étant de 30 heures hebdomadaires et la rémunération brute mensuelle de 866, 46 euros.

Ce contrat a été renouvelé : o le 27 mai 2003, à effet au 28 mai 2003, allant jusqu'au 27 mai 2004 inclus, moyennant une rémunération brute mensuelle de 887, 90 euros, o le 25 mai 2004, à effet au 28 mai 2004, allant jusqu'au 27 mai 2005 inclus, moyennant une rémunération brute mensuelle de 934, 70 euros, o le 12 mai 2005, à effet au 28 mai 2005, allant jusqu'au 27 mai 2006 inclus, moyennant une rémunération brute mensuelle de 989, 30 euros, o le 18 mai 2006, à effet au 28 mai 2006, allant jusqu'au 27 mai 2007 inclus, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 043, 90 euros.
Mme Stéphanie X... a été reprise par l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire, toujours en qualité d'aide de cuisine, dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi en date du 4 juin 2007, pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, à raison de 30 heures hebdomadaires, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 075, 10 euros.

Le 12 juin 2008 (et non 2007 comme indiqué par erreur), un avenant de renouvellement au dit contrat a été régularisé entre les parties, la rémunération brute mensuelle étant portée à 1121, 90 euros. Le terme devait être le 30 juin 2009 inclus, mais il a été ramené au 31 décembre 2008 inclus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2008, l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire a proposé à Mme Stéphanie X... de conclure un contrat de travail à durée déterminée de trois mois, sur la base d'un mi-temps, en tant qu'aide de cuisine. Mme Stéphanie X..., par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2008, a indiqué en réponse à l'hôpital que son contrat d'accompagnement dans l'emploi prenant fin le 30 juin 2009, elle en réclamait l'exécution jusqu'à cette dernière date. L'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire lui a confirmé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2008, que le contrat d'accompagnement dans l'emploi, comme ses fonctions au sein de l'établissement, cesseraient le 31 décembre 2008. L'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire a établi le 7 janvier 2009 (et non 2008 comme indiqué par erreur) l'attestation Assedic (Pôle emploi) et, l'a fait parvenir à Mme Stéphanie X....
Mme Stéphanie X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, le 26 février 2009, aux fins que : o au principal, le contrat emploi-solidarité du 21 mai 2001, renouvelé le 22 novembre 2001, et le contrat emploi-consolidé du 25 avril 2002, renouvelé les 27 mai 2003, 25 mai 2004, 12 mai 2005 et 18 mai 2006, tous deux à durée déterminée, soient requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée et, l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, o subsidiairement,- le contrat emploi-consolidé du 25 avril 2002, renouvelé les 27 mai 2003, 25 mai 2004, 12 mai 2005 et 18 mai 2006 soit requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée,- soit dit et jugé que la rupture intervenue le 27 mai 2007 est irrégulière et sans cause réelle et sérieuse,- le contrat d'accompagnement dans l'emploi du 4 juin 2007, renouvelé le 12 juin 2008, à durée déterminée, soit requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée,- soit dit et jugé que la rupture intervenue le 31 décembre 2008 est irrégulière et sans cause réelle et sérieuse,- soit dit et jugé que l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire a exécuté de mauvaise foi ce dernier contrat, o en conséquence,- l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire soit condamné à lui verser. 1 075, 10 euros d'indemnité de requalification s'agissant du contrat emploi-solidarité du 21 mai 2001, renouvelé le 22 novembre 2001 et du contrat emploi-consolidé du 25 avril 2002, renouvelé les 27 mai 2003, 25 mai 2004, 12 mai 2005 et 18 mai 2006,. subsidiairement, 1 075, 10 euros d'indemnité de requalification s'agissant du seul contrat emploi-consolidé du 25 avril 2002, renouvelé les 27 mai 2003, 25 mai 2004, 12 mai 2005 et 18 mai 2006,. 6 450, 60 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,. 3 225, 30 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 322, 53 euros de congés payés afférents,. 1 290, 12 euros d'indemnité légale de licenciement,. 1 154, 77 d'indemnité de requalification s'agissant du contrat d'accompagnement dans l'emploi du 4 juin 2007, renouvelé le 12 juin 2008,. 41 571, 72 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,. 3 464, 31 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 346, 43 euros de congés payés afférents,. 346, 43 euros d'indemnité légale de licenciement,. 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,- soit dit et jugé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 26 février 2009, pour les sommes ayant un caractère salarial,- soit dit et jugé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement pour les autres,- soit ordonnée la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Assedic conformes à la décision à intervenir,- l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire soit condamné à lui verser 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,- l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée, nonobstant appel et sans constitution de garantie,- l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire soit condamné aux éventuels dépens.
Par jugement en date du 6 mai 2010 auquel il sera renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes d'Angers a : o rejeté les demandes de Mme Stéphanie X... quant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, o dit que l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire a été de mauvaise foi dans l'exécution du contrat d'accompagnement dans l'emploi de Mme Stéphanie X..., o condamné l'hôpital local de Chalonnes sur Loire à verser à Mme Stéphanie X... 10 000 euros de dommages et intérêts de ce chef, o débouté Mme Stéphanie X... du surplus de ses demandes, o débouté l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire de ses demandes, o dit que l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire devra verser à Mme Stéphanie X... 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, o ordonné l'exécution provisoire du présent, o condamné l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée à Mme Stéphanie X... et à l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire le 11 mai 2010. Mme Stéphanie X... en a formé régulièrement appel, par déclaration au greffe de la cour le 27 mai 2010.
L'affaire devait être évoquée à l'audience du 10 février 2011. Sur demande de l'avocat de l'appelante, elle a été renvoyée à l'audience du 25 octobre 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 3 octobre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Stéphanie X..., sauf à voir confirmer les condamnations de l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat d'accompagnement dans l'emploi et 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens, sollicite la réformation du jugement déféré pour le surplus. Elle demande que : o le contrat emploi-solidarité du 21 mai 2001, renouvelé le 22 novembre 2001 et le contrat emploi-consolidé du 25 avril 2002, renouvelé les 27 mai 2003, 25 mai 2004, 12 mai 2005 et 18 mai 2006, à durée déterminée l'un et l'autre, soient requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée, o subsidiairement, le contrat emploi-consolidé du 25 avril 2002, renouvelé les 27 mai 2003, 25 mai 2004, 12 mai 2005 et 18 mai 2006 soit requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, o soit dit et jugé que la rupture intervenue le 27 mai 2007 est irrégulière et sans cause réelle et sérieuse, o le contrat d'accompagnement dans l'emploi du 4 juin 2007, renouvelé le 12 juin 2008, à durée déterminée, soit requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, o soit dit et jugé que la rupture intervenue le 31 décembre 2008 est irrégulière et sans cause réelle et sérieuse, o en conséquence, l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire soit condamné à lui verser-1 075, 10 euros d'indemnité de requalification s'agissant du contrat emploi-solidarité du 21 mai 2001, renouvelé le 22 novembre 2001 et du contrat emploi-consolidé du 25 avril 2002, renouvelé les 27 mai 2003, 25 mai 2004, 12 mai 2005 et 18 mai 2006,- subsidiairement, 1 075, 10 euros d'indemnité de requalification s'agissant du contrat emploi-consolidé du 25 avril 2002, renouvelé les 27 mai 2003, 25 mai 2004, 12 mai 2005 et 18 mai 2006,-6 450, 60 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du 27 mai 2007,-3 225, 30 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 322, 53 euros de congés payés afférents,-1 290, 12 euros d'indemnité légale de licenciement,-1 154, 77 d'indemnité de requalification s'agissant du contrat d'accompagnement dans l'emploi du 4 juin 2007, renouvelé le 12 juin 2008,-20 785, 36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du 31 décembre 2008,-3 464, 31 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 346, 43 euros de congés payés afférents,-346, 43 euros d'indemnité légale de licenciement, o encore plus subsidiairement, s'agissant là d'une demande nouvelle, si le contrat d'accompagnement dans l'emploi n'était pas requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire soit condamné à lui verser 7 875, 23 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, o ces sommes portent intérêts au taux légal, à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 26 février 2009, pour les sommes ayant un caractère salarial et, à compter de la date du jugement pour les autres, o soit ordonnée la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Assedic conformes à la décision à intervenir, o l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire soit condamné à lui verser 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle en cause d'appel, o l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée, o l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire soit condamné aux entiers dépens.
Elle fait valoir que : o l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 322-4-8 du code du travail, alinéa 4, applicable à l'époque, en ne lui dispensant, après le renouvellement du contrat emploi-solidarité, aucune formation visant à faciliter son insertion professionnelle à l'issue, d'où la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée de ce contrat et du contrat emploi-consolidé qui lui a succédé, o l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 322-8-4-1 du code du travail, alinéa 2, applicable à l'époque, en n'ayant pas mis en oeuvre, dans le délai initial de deux ans du contrat emploi-consolidé, des actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis en vue de construire et de faciliter son projet professionnel, d'où la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée, o la rupture du 27 mai 2007, en l'absence de toute procédure de licenciement, est irrégulière et dépourvue de cause réelle et sérieuse, et doit être indemnisée en elle-même, o le dispositif du contrat d'accompagnement dans l'emploi, tel que défini à l'article L. 322-4-7 du code du travail, alinéa 1, applicable à l'époque, a été totalement détourné de sa fonction par l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire ce qui doit entraîner sa requalification en un contrat de travail à durée indéterminée et, la signature par l'État de la convention ad hoc ne saurait avoir pour effet de valider le non-respect des dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code du travail, applicables à l'époque, o également, les dispositions législatives, contenues aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code du travail précités, doivent primer sur les dispositions réglementaires opposées par l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire, à savoir l'article R. 322-16 du code du travail, applicable à l'époque,- seuls ces articles L. 122-1 et L. 122-2 définissent les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée,- c'est l'accord de l'État qui permet à l'employeur d'embaucher en contrat de travail à durée déterminée tel que législativement défini,- dès lors, la convention avec l'État, n'ayant pas été signée lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat d'accompagnement dans l'emploi, mais seulement postérieurement, ce contrat doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, o le contrat d'accompagnement dans l'emploi étant requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée, sa rupture le 31 décembre 2008, en dehors de toute procédure de licenciement, équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, o dans l'hypothèse où le contrat d'accompagnement dans l'emploi ne serait pas requalifié, l'hôpital local de Chalonnes sur Loire ayant unilatéralement ramené son terme à une date antérieure à celle qui avait été contractuellement fixée-la rupture anticipée du dit contrat doit se résoudre en dommages et intérêts, d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme initialement prévu,- le comportement de l'employeur, à cette occasion, a été empreint d'une mauvaise foi qui doit, de toute façon, être sanctionnée.
* * * *
Par conclusions du 24 octobre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a : o dit et jugé Mme Stéphanie X... irrecevable et en tout cas mal fondée dans sa demande tendant à la requalification de ses contrats emploi-solidarité, emploi-consolidé, d'accompagnement dans l'emploi, en un contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires consécutives, o débouté Mme Stéphanie X... de sa demande subsidiaire au titre d'une prétendue rupture anticipée et abusive du contrat d'accompagnement dans l'emploi. Si la cour venait à faire droit aux demandes de Mme Stéphanie X..., il sollicite, à titre subsidiaire, que : o il soit dit et jugé que Mme Stéphanie X... ne peut prétendre qu'à une seule indemnité de requalification, à une seule indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une seule indemnité de licenciement, o le montant des dommages et intérêts réclamés par Mme Stéphanie X... au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail soit réduit à une somme symbolique, cette dernière ne justifiant d'aucun préjudice, o il soit dit et jugé que Mme Stéphanie X... ne peut pas cumuler une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement avec des dommages et intérêts pour une prétendue rupture anticipée et abusive du contrat d'accompagnement dans l'emploi. Il relève, sinon, appel incident en ce que le jugement déféré l'a déclaré de mauvaise foi dans l'exécution du contrat d'accompagnement dans l'emploi de Mme Stéphanie X... et, la décision étant réformée sur ce point, il demande que : o il soit déchargé des condamnations prononcées à son encontre de 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens, o Mme Stéphanie X... soit condamnée à lui-restituer la somme globale de 11 500 euros qu'elle a perçue au titre de l'exécution provisoire assortissant la première décision,- verser 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance. Il demande, enfin, que Mme Stéphanie X... soit condamnée à lui verser 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
Il réplique que : o il a satisfait aux obligations de formation et/ ou de réinsertion qui sous-tendent les contrats emploi-solidarité et emploi-consolidé-dès l'entrée en contrat emploi-solidarité, le projet professionnel de Mme Stéphanie X... a été défini, outre qu'une remise à niveau en français, qui avait été prévue, a été effectuée,- à l'occasion du terme de ce contrat emploi-solidarité, le bilan réalisé a envisagé que Mme Stéphanie X... fasse une formation en HACCP, qui a eu lieu lors du renouvellement, en 2002, mais aussi en 2003 et 2005,- Mme Stéphanie X... omet de mentionner la formation régulière qui lui a été dispensée dans son emploi d'aide de cuisine, sous l'égide d'un tuteur, participant aux réunions du service...,- tout autant durant la période du contrat emploi-consolidé, Mme Stéphanie X... a bénéficié de formations dans les domaines de la diététique, de l'hygiène et de la sécurité alimentaire, au risque de pandémie grippale ; l'établissement l'a soutenue dans sa demande de validation des acquis de l'expérience en vue d'obtenir le diplôme d'agent de restauration en collectivité, projet qui n'a pu aboutir mais du fait de Mme Stéphanie X..., qui ne possédant pas le permis de conduire, n'a pu se rendre sur les lieux de formation, o pour ce qui est du contrat d'accompagnement dans l'emploi-bien que les actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience soient alors seulement recommandées, Mme Stéphanie X... a bien accompli une formation dans le cadre du Greta,- l'article L. 5134-20 du code du travail auquel se réfère Mme Stéphanie X... ne peut trouver à s'appliquer, étant issu d'une loi du 1er décembre 2008 et entré en vigueur le 1er janvier 2010, alors que le contrat d'accompagnement dans l'emploi de Mme Stéphanie X... avait, quant à lui, pris fin le 31 décembre 2008,- de toute façon, la situation de Mme Stéphanie X... était bien de celles relevant d'un tel contrat et, l'agence locale pour l'emploi, partenaire au nom de l'Etat, a validé la convention nécessaire,- aucun texte légal ou réglementaire ne dit qu'une embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention avec l'Etat, les dispositions applicables en la matière étant les articles L. 322-4-7 et R. 322-16 du code du travail dans leur rédaction de l'époque, o et, pour ce qui est des prétentions indemnitaires émises-s'il devait y avoir requalification, celle-ci conduit à la reconnaissance d'une relation contractuelle à durée indéterminée unique, avec les conséquences suivantes. une seule indemnité de requalification est due,. de la même manière, il n'est pas possible de cumuler les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement pour chacun des contrats aidés,- de plus, les dommages et intérêts réclamés par Mme Stéphanie X... pour licenciements sans cause réelle et sérieuse ont vu leur montant augmenter entre la première instance et l'appel ce qui montre déjà le peu de sérieux de la réclamation ; surtout, les difficultés pour retrouver un travail, dont Mme Stéphanie X... se plaint, étaient préexistantes à son embauche dans l'établissement et, justement, le motif du recours aux contrats aidés, o quant à l'indemnisation pour prétendue rupture anticipée et abusive du contrat d'accompagnement dans l'emploi-si la requalification était prononcée, le contrat d'accompagnement dans l'emploi n'a de fait jamais existé, étant prohibé de conclure un contrat de travail à durée déterminée en cours de contrat de travail à durée indéterminée,- subsidiairement, les dommages et intérêts prévus alors ne peuvent se cumuler avec les indemnités chômage, o il n'y a eu aucune mauvaise foi de sa part dans l'exécution du contrat d'accompagnement dans l'emploi-c'est l'agence locale pour l'emploi qui l'a alerté sur le fait que le renouvellement prévu excédait la durée autorisée par arrêté préfectoral,- il s'en est de suite ouvert à Mme Stéphanie X..., qui a donné son accord afin que le terme soit ramené du 30 juin 2009 au 31 décembre 2008, avec modification consécutive de la première page du contrat, dont un exemplaire a été remis à Mme Stéphanie X...,- subsidiairement, en cas de requalification, il ne peut y avoir lieu à dommages et intérêts puisque le contrat d'accompagnement dans l'emploi n'a dans ce cas jamais existé.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat emploi-solidarité a été institué par une loi du 19 décembre 1989, plusieurs fois modifiée. Ses modalités d'application ont été précisées par plusieurs décrets et de nombreuses circulaires. Le contrat emploi consolidé date, quant à lui, de la loi du 29 juillet 1992, également plusieurs fois modifiée. Ses modalités d'application sont contenues dans divers décrets et circulaires. Le contrat emploi-solidarité et le contrat emploi consolidé ont été refondus dans un contrat unique, d'accompagnement dans l'emploi, par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005. À la suite d'une loi du 1er décembre 2008, entrée en vigueur pour la France métropolitaine le 1er janvier 2010, ce denier contrat a lui-même été remplacé par le contrat unique d'insertion.
Les contrats emploi-solidarité, emploi consolidé et d'accompagnement dans l'emploi sont des contrats d'insertion réservés au secteur non marchand (ex. collectivités territoriales, établissements publics, personnes morales chargées de la gestion d'un service public, associations à but non lucratif...). Ils sont destinés à favoriser l'accès à l'emploi ou à la réinsertion professionnelle de certains publics en difficulté. Ils sont assortis d'avantages divers : exonération de cotisations, non-prise en compte dans l'effectif du personnel, aides de l'Etat. Ce sont des contrats de droit privé, à temps partiel (à raison d'un minimum de 20 heures pour le premier et le troisième, de 30 heures pour le deuxième), uniquement à durée déterminée pour le premier, à durée déterminée ou à durée indéterminée pour les deux autres, moyennant des salaires définis.
L'ensemble des contrats ayant existé entre Mme Stéphanie X... et l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire sont des contrats de travail à durée déterminée.
A) Quant au contrat emploi-solidarité
Les dispositions légales et réglementaires applicables au contrat de l'espèce sont les articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12, L. 322-4-13 et L. 322-4-14 du code du travail (dans leur rédaction du moment), ainsi que le décret no90-105 du 30 janvier 1990 modifié lui-même par le décret no98-1108 du 9 décembre 1998.
Le contrat emploi-solidarité doit permettre au salarié d'acquérir une expérience professionnelle réelle, que celui-ci pourra faire valoir dans sa future recherche d'emploi. Il ne peut, par ailleurs, pourvoir qu'au développement de besoins collectifs non satisfaits.
Le contrat emploi-solidarité est conclu en application d'une convention individuelle avec l'État. C'est la signature de cette convention, dont une copie est remise au salarié, qui permet de souscrire ce contrat, étant dit également que la convention ne prend effet qu'à la date d'embauche du salarié. La convention doit prévoir des actions destinées à faciliter le retour à l'emploi, notamment des actions d'orientation professionnelle (ex. un bilan-diagnostic, une entrée en formation qui peut elle-même prendre diverses formes-bilan des connaissances et des compétences professionnelles, actions de remobilisation, action de pré-qualification à caractère professionnel ou technique, actions de qualification, action d'accompagnement dans la recherche de l'emploi...-). L'article 4 du décret du 30 janvier 1990, modifié par l'article 6 du décret du 9 décembre 1998, précise que la convention conclue entre l'État et l'employeur doit comporter les mentions suivantes : a) le nom et l'adresse du bénéficiaire, b) son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi et, le cas échéant de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche, c) l'identité et la qualité de l'employeur, d) le nom de la personne chargée par l'employeur de suivre le déroulement du contrat, e) la nature des activités faisant l'objet du contrat emploi-solidarité, ainsi que les actions destinées à faciliter le retour à l'emploi du bénéficiaire du contrat et notamment les actions d'orientation professionnelle, f) la durée du contrat, g) la durée hebdomadaire du travail, h) le montant de la rémunération correspondante, i) les modalités de l'aide de l'État au titre de la rémunération, j) les modalités de contrôle de l'application de la convention.

Ce même article 4 indique encore que, lorsque l'État concourt à la prise en charge d'une formation organisée par l'employeur au titre de l'article L. 322-4-10, il est spécifié dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement : a) la nature de cette formation, b) le montant et les modalités de sa prise en charge par l'État.
Mme Stéphanie X... a été en contrat emploi-solidarité auprès de l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire du 28 mai 2001 au 27 novembre 2002. L'embauche s'est réalisée le 21 mai 2001 pour six mois, à effet au 28 mai, la convention avec l'État datant quant à elle du 3 mai 2001. Le 9 juillet 2001, il a été dressé entre l'État et l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire une convention de formation complémentaire pour une remise à niveau en français de Mme Stéphanie X..., formation devant se dérouler du 16 août au 27 octobre 2001. Le contrat a été renouvelé le 22 novembre 2001 pour six mois, à effet au 28 novembre, la convention avec l'État remontant quant à elle au 9 novembre 2001.
Sont portés sur ces conventions successives des 3 mai et 9 novembre 2001 :- les références de l'employeur et du salarié, outre la situation de ce dernier avant son entrée en CES,- la durée du contrat, avec les dates de début et de fin d'embauche,- la durée hebdomadaire du travail,- le montant de la rémunération correspondante, avec les modalités de prise en charge de l'État,- le contrôle de l'application de la convention par la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Pour le reste des mentions prescrites par les textes, sont simplement indiquées :- la description de l'emploi occupé, soit aide de cuisine, et son lieu d'exercice,- la désignation de M. Z..., contremaître, en tant que tuteur, et encore sur la convention initiale et non sur la convention de renouvellement.
Hormis la formation complémentaire de remise à niveau en français définie avec l'État le 9 juillet 2001 et, de fait, réalisée dans le cadre du plan de formation 2001 de l'hôpital par le biais d'un organisme ASA (Accueil-Solidarité-Action), aucune action destinée à faciliter le retour à l'emploi de Mme Stéphanie X..., notamment les actions d'orientation professionnelle, au sens des articles L. 322-4-7, alinéa 2, du code du travail, 4 et 6 des décrets de 1990 et 1998, ne figurent donc aux conventions établies les 3 mai et 9 novembre 2001. Dans la seconde de plus, le nom d'un tuteur n'est même plus noté.
Certes, l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire verse des pièces comme quoi il aurait satisfait à la fonction du contrat emploi-solidarité. En illustration, deux documents seront développés :- le premier, non daté cependant, qui comporte les signatures du tuteur, M. Z..., de Mme Stéphanie X... et du directeur de l'hôpital, mentionne " PROJET PROFESSIONNEL DE Mlle X... Stéphanie Objectif : Exercer un métier dans la restauration en collectivité Parcours 1- Profiter de la mesure d'accompagnement vers l'emploi destinée à faciliter mon insertion professionnelle 2- Découvrir le métier d'agent de service en cuisine et me perfectionner pour continuer dans ce domaine. Faire une formation complémentaire en l'hygiène alimentaire ",- le second, du 6 novembre 2001, signé du responsable de l'hôpital et du tuteur est intitulé " BILAN DES DEMARCHES D'INSERTION PROFESSIONNELLES DURANT UN CONTRAT EMPLOI SOLIDARITE " ; il s'agit d'une fiche, comportant des questions pré-imprimées appelant réponse (s) ; on reprendra celles intéressant le litige " Poste occupé... Aide cuisine... Projet professionnel... Exercer un métier dans la restauration en collectivité... ACTIONS MENÉES DANS LE DOMAINE DE : La recherche d'emploi... trop fragile au bout de 6 mois de CES. Le renouvellement permettrait à Stéphanie de consolider ses acquis... L'orientation... L'accompagnement social... suivi par Mme... A..., chargée d'insertion (Accueil-Solidarité-Action)... La formation... remise à niveau français, objectif obtention du code de la route, si renouvellement CES prévu formation générale remise à niveau approfondissement préparation concours...... En quoi le salarié a-t'il avancé dans son projet professionnel ?... Une plus grande confiance en elle. Acquisition de techniques professionnelles... En quoi un renouvellement du contrat emploi-solidarité est-il nécessaire ?... Approfondir ses connaissances en matière d'hygiène et de règle de sécurité dans le domaine de la cuisine collective... Actions envisagées au cours du nouveau contrat emploi-solidarité... Décembre 2001 = Formation Incendie. Février 2002 = Formation HACCP (Hygiène en collectivité) ". Cette dernière pièce, effectivement essentielle, puisque dans les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public un contrat emploi-solidarité ne peut être renouvelé sur un même poste de travail qu'à la condition qu'il s'accompagne d'un dispositif de formation visant à faciliter l'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat à l'issue de celui-ci, ne fait pourtant l'objet d'aucune traduction concrète dans la convention du 9 novembre 2001. Les pièces no 25 et no32 produites par l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire justifient que la formation HACCP et la formation sécurité-incendie projetées ont eu lieu, au cours du mois de février 2002 pour la première et le 31 octobre 2002 pour la seconde.
Cependant, on l'a dit, ce n'est que la convention que signent l'État et le futur employeur qui permet le recours au contrat emploi-solidarité. C'est sur cette convention en effet que repose le contrat ; l'État accordant diverses aides et dérogations au futur employeur, il attend de son cocontractant une contrepartie en retour, soit la construction de perspectives professionnelles pour le salarié engagé. Il est donc nécessaire que, ce qui va participer de cette construction soit apprécié préalablement par l'État, qui y donnera ou non son aval, les engagements réciproques se voyant consignés dans le cadre de la convention alors arrêtée. Et, ce sont ces engagements qui devront ensuite être respectés durant l'exécution du contrat, une fois que l'employeur, à présent, a procédé à l'embauche du salarié.
Ainsi, il a été décidé qu'il faut se référer à la convention quant aux tâches demandés au salarié engagé en contrat emploi-solidarité ; ce ne sont pas les fonctions que pourrait prévoir le contrat de travail qui sont opposables au salarié mais celles figurant à la convention. De même, le fait que les actions destinées à faciliter le retour à l'emploi du bénéficiaire du contrat, et notamment les actions d'orientation professionnelle, figurent dans le contrat de travail et non dans la convention n'a pas été considéré comme valable. Dans la même optique, les actions entreprises par l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire envers Mme Stéphanie X..., d'initiative à priori puisque ne ressortant, si ce n'est pour l'action de remise à niveau en français, d'aucune des conventions signées avec l'État, peuvent ne pas être plus recevables. Dès lors, l'absence dans les conventions des 3 mai et 9 novembre 2001 signées entre l'État et l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire des éléments qui légitiment la conclusion du contrat emploi-solidarité, à savoir les actions destinées à faciliter le retour à l'emploi du bénéficiaire du contrat et notamment les actions d'orientation professionnelle, pose la question de la validité-même des dites conventions, si ce n'est des deux (au regard de la convention complémentaire du 9 juillet 2001), au moins de la seconde. Il s'agit là d'une difficulté sérieuse, qui échappe à la compétence de la juridiction judiciaire. Par conséquent, en application des articles 16, 73, 92 et 96 du code de procédure civile, il conviendra d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 24 mai 2012 à 14 heures, afin que les parties puissent s'expliquer sur un renvoi devant la juridiction administrative assorti d'un sursis à statuer, afin que celle-ci tranche la question préjudicielle dont dépend la solution du litige, la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée étant sollicitée (C. Cass. 27 mars 2008, no06-45. 929).
B) Quant au contrat emploi consolidé
Les dispositions légales et réglementaires applicables au contrat de l'espèce sont les articles L. 332-4-8-1 du code du travail et le décret no98-1109 du 9 décembre 1989.
Au même titre que le contrat emploi-solidarité, le contrat emploi consolidé ne peut pourvoir qu'au développement de besoins collectifs non satisfaits. Contrairement cette fois au contrat emploi-solidarité qui n'avait qu'une existence limitée, d'un an en principe, le contrat emploi consolidé s'inscrit dans la durée, l'État s'engageant avec l'employeur pour une durée de cinq ans. Cette durée offre au titulaire du contrat une stabilité et une visibilité suffisantes pour se projeter dans l'avenir et construire un véritable projet professionnel. Le contrat emploi consolidé, conclu sous la forme d'un contrat de travail à durée déterminée, est un contrat de douze mois, renouvelable, dans la limite de soixante mois ; en pratique, il est établi une convention initiale d'une durée de douze mois, renouvelable quatre fois.
La conclusion du contrat emploi consolidé est en effet subordonnée à la signature d'une convention entre l'État et le futur employeur. Ce dernier s'adresse à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, auprès de laquelle le dépôt d'une demande de convention vaut promesse d'embauche du futur salarié. Dès que celui qui devient alors l'employeur reçoit la convention signée par l'État, il doit conclure le contrat avec le salarié.
La convention doit prévoir des dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis en vue de construire ou de faciliter la réalisation du projet professionnel du salarié concerné. La mise en oeuvre d'actions d'orientation, de formation professionnelle et de validation des acquis conditionnant la capacité du salarié à se maintenir dans l'emploi qu'il occupe ou à s'insérer durablement dans le marché de l'emploi au terme du contrat, ces actions doivent être engagées au plus tôt. Le projet professionnel doit, dès lors, être élaboré au cours des vingt-quatre premiers mois du contrat. À défaut, à l'issue de ces premiers vingt-quatre mois, un bilan de compétences, à la charge de l'employeur, devra être réalisé par un prestataire extérieur afin de définir un projet professionnel pour le salarié. L'article 5 du décret du 9 décembre 1989, alinéa 2, indique que la convention qui est conclue entre l'État et l'employeur doit comporter les mentions suivantes : a) le nom et l'adresse du bénéficiaire, b) son âge, son niveau de formation et sa situation au moment de l'embauche au regard de l'emploi et, le cas échéant, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion, c) l'identité et la qualité de l'employeur, d) le nom de la personne chargée par l'employeur de suivre le déroulement du contrat, e) la nature des activités faisant l'objet du contrat, f) la durée du contrat, g) la durée hebdomadaire du travail, h) le montant de la rémunération correspondante, i) les modalités de l'aide de l'État au titre de la rémunération, j) les actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis, k) les modalités de contrôle de l'application de la convention. Ce même article 5 indique encore que lorsque l'État concourt à la prise en charge d'une formation organisée par l'employeur au titre de l'article L. 322-4-8-1, il est précisé dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement : a) la nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation, b) le montant et les modalités de sa prise en charge par l'État.
Mme Stéphanie X... a été en contrat emploi consolidé auprès de l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire du 28 mai 2002 au 27 mai 2007. L'embauche s'est réalisée le 25 avril 2002 pour un an, à effet au 28 mai, la convention avec l'Etat datant quant à elle du 15 avril 2002 et ayant été déposée auprès de l'administration compétente le 18 avril 2002. Le contrat a été renouvelé :- le 27 mai 2003 pour un an, à effet au 28 mai, la convention avec l'Etat remontant quant à elle au 22 avril 2003 et ayant été déposée le 24 avril 2003,- le 25 mai 2004 pour un an, à effet au 28 mai, la convention avec l'Etat remontant quant à elle au 28 avril 2004 et ayant été déposée le 30 avril 2004,- le 12 mai 2005 pour un an, à effet au 28 mai, la convention avec l'Etat remontant quant à elle au 25 avril 2005, ayant été déposée le 29 avril 2005 et signée par le représentant de l'Etat le 2 mai 2005,- le 18 mai 2006, à effet au 28 mai, la convention avec l'Etat remontant quant à elle au 13 avril 2006, ayant été déposée le 18 avril 2006 et signée par le représentant de l'Etat le 2 mai 2006.
En reprenant ces conventions, l'on constate sur les cinq les mêmes mentions, à savoir :- les références de l'employeur et du salarié, outre la situation de ce dernier avant son entrée en CEC,- la nature et la durée du contrat, avec les dates de début et de fin d'embauche,- la durée hebdomadaire du travail,- la description de l'emploi occupé, soit aide de cuisine, et son lieu d'exercice,- le montant de la rémunération correspondante, avec les modalités de prise en charge de l'État,- le contrôle de l'application de la convention par la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le reste des mentions prescrites fait en revanche défaut, soit :- le nom de la personne chargée par l'employeur de suivre le déroulement du contrat,- les actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis.
Certes, comme pour le contrat emploi-solidarité, l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire verse des pièces comme quoi il aurait satisfait à la fonction du contrat emploi consolidé :- no4, 33- formation en diététique en 2003 et en 2005, sur deux jours chacune,- no35- formation en alimentation des personnes âgées et prises en charge spécifiques les 6 et 7 janvier 2004,- no36- formation à la démarche qualité le 28 septembre 2004, sur une demi-journée,- no14a, 14b, 5, 6, 7- établissement le 5 novembre 2004, à la suite d'une réunion d'information qui s'était tenue au sein de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 28 octobre 2004, d'un dossier de validation des acquis de l'expérience en tant qu'agent de restauration, envoyé à cette administration le 8 novembre 2004, avec proposition le 18 janvier 2005 par la cellule technique de validation des acquis de l'expérience d'une formation d'agent de restauration en collectivité qui n'avait pu aboutir du fait de l'absence de permis de conduire de Mme Stéphanie X...,- no4, 37- formation HACCP (hygiène en cuisine et en collectivité) le 13 janvier 2005, sur une demi-journée,- no38- formation à la sécurité-incendie le 28 février 2005,- no4- formation sur la pandémie grippale en 2006, sur une demi-journée,- no41/ 1 à 41/ 38- participation aux réunions du service cuisine à compter du 9 octobre 2002.
Néanmoins, sous le bénéfice des développements tenus dans le cadre du contrat emploi-solidarité, les actions entreprises par l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire envers Mme Stéphanie X..., d'initiative à priori puisque ne ressortant d'aucune des conventions signées avec l'État, peuvent ne pas être recevables.

Dès lors, l'absence dans les conventions des 18 avril 2002, 24 avril 2003, 30 avril 2004, 2 mai 2005 et 2 mai 2006 signées entre l'État et l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire des éléments qui légitiment la conclusion du contrat emploi consolidé, à savoir les dispositifs comprenant notamment des actions d'orientation professionnelle et de validation des acquis, pose la question de la validité-même des dites conventions. Il s'agit là d'une difficulté sérieuse, qui échappe à la compétence de la juridiction judiciaire. Par conséquent, en application des articles 16, 73, 92 et 96 du code de procédure civile, il conviendra d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 24 mai 2012 à 14 heures, afin que les parties puissent s'expliquer sur un renvoi devant la juridiction administrative assorti d'un sursis à statuer, afin que celle-ci tranche la question préjudicielle dont dépend la solution du litige, la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée étant sollicitée (C. Cass. 27 mars 2008, no06-45. 929).
C) Quant au contrat d'accompagnement dans l'emploi
Les dispositions légales et réglementaires applicables au contrat de l'espèce sont les articles L. 322-4- 7et L322-4-9 devenus L. 5134-20 à L5134-34, L. 1111-3 et R. 322-16 à R. 322-16-3 du code du travail.
Mme Stéphanie X... a été en contrat d'accompagnement dans l'emploi auprès de l'hôpital local de Chalonnes-sur-Loire du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008. L'embauche s'est réalisée le 4 juin 2007 pour un an, à effet au 1er juillet, la convention avec l'Etat datant quant à elle du 5 juin 2007, ayant été déposée auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (à l'époque) le même jour et signée le 21 juin 2007. Le contrat a été renouvelé le 12 juin 2008 (et non 2007 comme indiqué par erreur), à effet du 1er juillet 2008, pour un an ramené à six mois, la convention avec l'Etat datant quant à elle du 9 juin 2008, ayant été déposée auprès de l'Agence nationale pour l'emploi le même jour et signée le 30 juin 2008. Ces conventions n'appellent pas dans leur rédaction comparée aux textes applicables les mêmes observations que les conventions précédentes.
En conséquence, même si la compétence pour traiter ce dernier contrat est bien judiciaire, l'on ne peut cependant aller plus avant dans le raisonnement, qui est commandé par la ou les réponse (s) qui sera (seront) donnée (s) quant aux premiers contrats pour lesquels la réouverture des débats est ordonnée.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 24 MAI 2012 à 14 heures, afin que les parties puissent s'expliquer sur un renvoi devant la juridiction administrative assorti d'un sursis à statuer, afin que celle-ci tranche la question préjudicielle dont dépend la solution du litige, la requalification du contrat emploi-solidarité et du contrat emploi consolidé, contrats de travail à durée déterminée, en un contrat de travail à durée indéterminée étant sollicitée,
Dit que le présent vaut convocation des parties et de leur avocat,
Réserve l'ensemble des demandes formulées,
Réserve le sort des dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/01359
Date de la décision : 17/01/2012
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-01-17;10.01359 ?
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