COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01972. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 30 Juin 2010, enregistrée sous le no F 08/ 00540
ARRÊT DU 17 Janvier 2012
APPELANTE :
S. A. S. VALEO SYSTEMES THERMIQUES Route de Chemiré 72210 LA SUZE SUR SARTHE
représentée par Maître Jean-luc JACQUET, avocat au barreau du MANS
INTIMEE et incidemment appelante :
Madame Dominique X...... 72540 VALLON SUR GEE
représentée par Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 17 Janvier 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme Dominique X... a été engagée d'octobre 2000 à juillet 2008 par la société Valeo systèmes thermiques, équipementier automobile, en qualité d'agent de fabrication/ production, coefficient 155, niveau 1, échelon 3, suivant quatorze contrats de travail à durée déterminée. Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à 1 531, 98 euros. La convention collective applicable est celle de la métallurgie et des industries connexes de la Sarthe.
Mme Dominique X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans, le 21 octobre 2008, aux fins de voir requalifier ces contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, qu'en conséquence il soit jugé qu'elle a été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de la part de la société Valeo systèmes thermiques et que cette dernière soit condamnée à lui verser :-4 595, 94 euros d'indemnité de requalification,-3 063, 96 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,-2 374, 57 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,-18 384 euros d'indemnité pour rupture abusive, au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail,-2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Le conseil de prud'hommes, par jugement du 30 juin 2010 rendu sur départage auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a :- prononcé la requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée conclus entre Mme Dominique X... et la société Valeo systèmes thermiques,- condamné, en conséquence, la société Valeo systèmes thermiques à verser à Mme Dominique X.... 1 531, 98 euros d'indemnité de requalification,. 3 063, 96 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 306, 39 euros de congés payés afférents,. 2 374, 57 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,. 12 255, 84 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,. 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté la société Valeo systèmes thermiques de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- assorti le présent de l'exécution provisoire,- condamné la société Valeo systèmes thermiques aux dépens.
La décision a été notifiée à Mme Dominique X... et à la société Valeo systèmes thermiques le 2 juillet 2010. La société Valeo systèmes thermiques en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 29 juillet 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 4 novembre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Valeo systèmes thermiques sollicite l'infirmation du jugement déféré et que, Mme Dominique X... étant déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, soit condamnée à lui verser 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre qu'elle soit tenue aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :- chacun des contrats de travail à durée déterminée souscrits, qui ont été séparés par plusieurs interruptions, comporte un motif différent,- ce motif est conforme aux dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail et Mme Dominique X... ne fait pas la preuve du contraire,- cela suffit à démontrer que cette dernière n'a pas été affectée à un emploi normal et permanent dans l'entreprise,- l'argument qu'elle avance, selon lequel elle a occupé le même emploi au cours de l'exécution de ces contrats de travail, est dès lors inopérant ; d'ailleurs sa faible qualification interdisait de l'affecter à d'autres tâches,- la mention d'une ancienneté sur ses bulletins de salaire, avec prime corollaire, ne démontre pas que l'on soit face à un seul et unique contrat destiné à pourvoir un emploi permanent au sein de l'entreprise ; ce n'est là que l'application des dispositions conventionnelles qui imposent de tenir compte des contrats de travail antérieurs.
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Reprenant oralement à l'audience ses conclusions écrites déposées le même jour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Dominique X... sollicite la confirmation du jugement déféré, hormis sur les points ci-après dont elle relève appel incident, à savoir que lui soient accordés :-4 595, 94 euros d'indemnité de requalification,-18 384 euros d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. Elle demande au surplus que :- il soit dit et jugé que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes,- la société Valeo systèmes thermiques soit condamnée à lui verser 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,- la société Valeo systèmes thermiques soit condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Elle réplique que :- elle a été engagée par la société Valeo systèmes thermiques d'octobre 2000 au 6 juillet 2008, sans interruption quasiment, à un poste identique, aux qualifications inchangées, y compris jusqu'à son affectation physique en atelier qui est demeurée strictement la même,- la société Valeo systèmes thermiques ne peut sérieusement exciper que c'est sa faible qualification qui n'a pas permis de changement d'affectation,- elle a donc pourvu un emploi permanent au sein de l'entreprise, sous le prétexte de surcroîts temporaires exceptionnels d'activité ou d'accroissements temporaires d'activité ou encore sous l'habillage juridique de remplacements d'autres salariés,
- et si la collaboration a pris fin avec la société Valeo systèmes thermiques au cours de l'été 2008, ce n'est qu'en raison des problèmes liés à la crise économique que rencontrait le secteur automobile,- ses demandes financières sont justifiées au regard de son ancienneté dans l'entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification
Les contrats de travail à durée déterminée entre Mme Dominique X... et la société Valeo systèmes thermiques ont été conclus aux dates et pour les motifs suivants :- du 19 octobre 2000, pour la période allant du 19 octobre 2000 au 7 janvier 2001, renouvelé par avenant du 7 janvier 2001, pour la période allant du 7 janvier 2001 au 8 octobre 2001, en raison d'un " surcroît temporaire exceptionnel d'activité lié à la hausse des programmes Opel Corsa et Audi A6 ",- du 4 mars 2002, pour la période allant du 4 mars 2002 au 5 mai 2002, renouvelé par avenant du 5 mai 2002, pour la période allant du 5 mai 2002 au 5 janvier 2003, en raison d'un " surcroît temporaire exceptionnel d'activité lié au développement du programme Epsilon ",- du 25 avril 2003, pour la période allant du 25 avril 2003 au 20 juin 2003, en " remplacement partiel de Mme Y..., agent de production, en congé maternité ",- du 21 juin 2003, pour la période allant du 21 au 29 juin 2003, en " remplacement partiel de Mr Z..., agent de production, en congés ",- du 30 juin 2003, pour la période allant du 30 juin 2003 au 7 septembre 2003, en " remplacement partiel de Mme A... du 30 juin au 14 juillet, de Mr B... du 15 juillet au 3 août, de Mr C... du 4 au 31 août et de Mr D... du 1er au 7 septembre, agents de production, en congés ",- du 7 novembre 2003, pour la période allant du 7 novembre 2003 au 8 février 2004, renouvelé par avenant du 8 février 2004, pour la période allant du 8 février 2004 au 6 juin 2004, en raison d'un " surcroît temporaire exceptionnel d'activité lié à la hausse des programmes B84 ",- du 16 août 2004, pour la période allant du 16 août 2004 au 12 décembre 2004, renouvelé par avenant du 12 décembre 2004, pour la période allant du 12 décembre 2004 au 10 avril 2005, en raison d'un " accroissement temporaire d'activité lié à la hausse des programmes B84 à destination de Martorellas ",- du 15 juin 2005, pour la période allant du 15 au 26 juin 2005, en " remplacement (absence) partiel de T. Z..., agent de production, en congés ",- du 7 juillet 2005, pour la période allant du 7 juillet 2005 au 9 octobre 2005, renouvelé par avenant du 9 octobre 2005, pour la période allant du 9 octobre 2005 au 5 mars 2006, en raison d'un " accroissement temporaire d'activité lié à la hausse des programmes B84 pour Mégane 2 ",- du 22 mai 2006, pour la période allant du 22 mai 2006 au 9 juin 2006, en " remplacement (absence) pour partie des tâches de Mme E..., agent de production, provisoirement affectée au magasin ",- du 10 juin 2006, pour la période allant du 10 juin 2006 au 10 septembre 2006, en " remplacement (absence) pour partie des tâches de Mme F..., agent de production, en congé parental ",- du 11 septembre 2006, pour la période allant du 11 septembre 2006 au 1er avril 2007, en " remplacement (absence) pour partie des tâches de Mme F..., agent de production, en congé parental ",
- du 3 juillet 2007, pour la période allant du 3 au 29 juillet 2007, en raison d'un " surcroît exceptionnel d'activité lié à la hausse des programmes TD 146 Iran ",- du 21 août 2007, pour la période allant du 21 août 2007 au 9 mars 2008, renouvelé par avenant du 9 mars 2008, pour la période allant du 9 mars 2008 au 6 juillet 2008, en raison d'un " surcroît exceptionnel d'activité lié à la hausse des programmes Logan pour Zebrak ".
Les articles L. 122-1 et L. 122-1-1 devenus L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail prévoient qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut :- avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce quel que soit son motif,- être conclu que pour une tâche précise et temporaire, notamment le remplacement d'un salarié en cas d'absence, ainsi que l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Si le motif d'absence d'un salarié n'appelle pas d'explications complémentaires, en revanche, celui d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise en mérite. Ainsi, l'accroissement doit :- se rattacher à l'activité normale et permanente de l'entreprise,- être démontré,- être temporaire, c'est à dire ni constant, ni durable, n'a pas besoin cependant d'être exceptionnel et, peut aussi consister en variations cycliques de production marquées quand même d'un certain aléa.
En cas de litige sur la réalité du motif invoqué afin de recourir au contrat de travail à durée déterminée, les juges ne peuvent s'en tenir aux seules mentions du contrat de travail sur ce point. Ils sont tenus de vérifier, concrètement, l'existence du dit motif et, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de cette réalité.
Quant au " surcroît temporaire exceptionnel d'activité lié à la hausse des programmes Opel Corsa et Audi A6 " avancé par la société Valeo systèmes thermiques pour légitimer la signature du premier contrat de travail à durée déterminée avec Mme Dominique X..., le 19 octobre 2000, contrat renouvelé le7 janvier 2001 et jusqu'au 8 octobre 2001, l'entreprise ne verse strictement aucune pièce. Or, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée prend effet à compter du premier contrat de travail à durée déterminée irrégulier. Il sera tout de même ajouté, à titre quasiment superfétatoire, que :- Mme Dominique X... a occupé, du début à la fin de son temps d'emploi au sein de la société Valeo systèmes thermiques, la même fonction, aux mêmes qualifications, matérialisée d'ailleurs par son affectation, qui n'est pas contestée par l'employeur, dans un unique atelier,- de fait, au surplus, celle-cl ayant alterné les contrats de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité et ceux pour absence de salarié, la société Valeo systèmes thermiques était dans l'obligation de respecter le délai de carence prévu par l'article L. 122-3-11 devenu L. 1244-3 du code du travail entre au moins les contrats de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, comme entre ceux pour absence d'un salarié et accroissement temporaire d'activité,
- la société Valeo systèmes thermiques ne produit pas plus d'éléments probants sur les cas d'accroissement d'activité visés aux autres contrats de travail à durée déterminée, ne pouvant en tout cas être considérées comme tels des copies de résultats financiers pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2003, février et mars 2004, octobre et novembre 2005, et enfin juillet-août 2007, de plus en anglais et qu'elle n'a même pas pris la peine de faire traduire,- la société Valeo systèmes thermiques se devait, également, de prendre autant de contrats de travail à durée déterminée que de salariés absents et non opérer un regroupement sur un seul contrat ainsi qu'elle a pourtant procédé le 30 juin 2003. Il doit, par conséquent, être jugé que la société Valeo systèmes thermiques n'a pas respecté l'esprit du contrat de travail à durée déterminée, en ce que celui-ci est une contrat d'exception. Au contraire, en embauchant Mme Dominique X... dans le cadre de quatorze contrats de travail à durée déterminée, les 19 octobre 2000, 4 mars 2002, 25 avril 2003, 21 juin 2003, 30 juin 2003, 7 novembre 2003, 16 août 2004, 15 juin 2005, 7 juillet 2005, 22 mai 2006, 10 juin 2006, 11 septembre 2006, 3 juillet 2007 et 21 août 2007, cette entreprise a fait du contrat de travail à durée déterminée un outil de gestion de ses besoins de main d'oeuvre et ce afin de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. Or, tout contrat conclu en violation des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-1-1 devenus L. 1242-1 et l. 1242-2 précités est réputé à durée indéterminée conformément à l'article l. 122-3-13 devenu L. 1245-1 du code du travail. La requalification des quatorze contrats de travail à durée déterminée souscrits en un contrat de travail à durée indéterminée interviendra à compter du 19 octobre 2000, confirmant en cela la décision des premiers juges.
En cas de requalification, les juges accordent d'office au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail. Mme Dominique X... ne fournit aucun élément dont les premiers juges n'aient pas eu connaissance lorsqu'ils ont arrêté leur décision d'octroyer à Mme Dominique X... 1 531, 98 euros, correspondant au montant du dernier salaire que celle-ci a perçu. Leur juste appréciation sera confirmée de ce chef.
La société Valeo systèmes thermiques a mis un terme à la relation de travail qui l'unissait à Mme Dominique X... le 6 juillet 2008, à l'échéance du terme du dernier contrat de travail à durée déterminée. Aucun écrit relatif à cette rupture, qui pourrait être l'objet d'une éventuelle analyse, n'est versé. Du fait de la requalification opérée, la société Valeo systèmes thermiques a nécessairement procédé, ce 6 juillet 2008, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme Dominique X.... Dans ces conditions, cette dernière est en droit de prétendre au indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quant aux deux premières fixées par le jugement déféré à 3 063, 96 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 306, 39 euros de congés payés afférents, ainsi que 2 374, 57 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, répondant aux dispositions conventionnelles en la matière, elles seront confirmées.
Quant à la troisième, est applicable l'article L. 1235-3 du code du travail, l'ancienneté de Mme Dominique X... au sein de la société Valeo systèmes thermiques, qui compte elle-même plus de onze salariés, étant supérieure à deux ans. L'indemnité minimale prévue par ce texte est la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail. L'éventuel surcroît relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Mme Dominique X... allait sur ses 47 ans et avait sept ans, huit mois et dix-huit jours d'ancienneté lors de son licenciement. Elle ne donne, à part cela, strictement aucun élément sur sa situation passé ce licenciement. Si l'on reprend ses bulletins de salaire, sa rémunération brute pendant les six derniers mois précédant le 6 juillet 2008 s'établit à 10397, 96 euros. Le conseil de prud'hommes, en fixant à 12 255, 84 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui est due, a fait une juste application et sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts au taux légal
Mme Dominique X... a sollicité que la cour se prononce sur les intérêts au taux légal assortissant les condamnations à caractère salarial. Celles-ci porteront effectivement intérêts au taux légal à compter le la réception par la société Valeo systèmes thermiques de son courrier de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Sur les frais et dépens
La société Valeo systèmes thermiques, qui succombe en son appel, verra sa demande rejetée au titre de ses frais irrépétibles et supportera les, entiers dépens de l'instance. Elle sera, par ailleurs, condamnée à verser à Mme Dominique X... 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Valeo systèmes thermiques de son courrier de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
Condamne la société Valeo systèmes thermiques à verser à Mme Dominique X... 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Déboute la société Valeo systèmes thermiques de sa demande de ce chef,
Condamne la société Valeo systèmes thermiques aux entiers dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL