COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRET N BAP/ SLG
numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02690
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 08 Octobre 2010, enregistrée sous le no F 08/ 00625
DÉSISTEMENT
ARRÊT DU 17 Janvier 2012
APPELANTE :
S. A. S. RENAULT 13-15 quai Le Gallo 92513 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur Patrick X... ... 72220 TELOCHE
Monsieur Yoann Y...... 72100 LE MANS
représentés par Maître Marie-Laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue, le 12 Janvier 2012, en audience publique, en application de l'article 915-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Brigitte ARNAUD PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des débats dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président, Madame Brigitte ARNAUD PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur
GREFFIER lors des débats : Sylvie LE GALL
ARRET : contradictoire, prononcé le 17 Janvier 2012
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2010 par la S. A. S. RENAULT contre un jugement du Conseil de Prud'hommes du MANS, prononcé le 08 Octobre 2010,
Les parties ont été convoquées par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers, le 8 décembre 2011, à l'audience du 12 Janvier 2012, aux fins de voir constater le désistement de l'appelante, un accord étant intervenu entre les parties, selon une lettre télécopiée par le conseil de la société RENAULT, le 8 décembre 2011.
Par courrier en date du 3 janvier 2012, le conseil des intimés, messieurs Patrick X... et Yoann Y..., a indiqué que ceux-ci acceptaient expressément le désistement d'instance et d'action de l'appelante, un protocole d'accord ayant été conclu avec celle-ci, alors que par télécopie du 12 janvier 2012, le conseil de la société RENAULT, réitérait son désistement d'instance et d'action.
En l'absence de convention contraire, non alléguée en l'espèce, le désistement emporte soumission de la société RENAULT de supporter les frais de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement et contradictoirement,
Donne acte à la société RENAULT de son désistement,
Constate l'extinction de l'instance et de le dessaisissement de la cour,
Condamne l'appelante aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Sylvie LE GALL, Catherine LECAPLAIN-MOREL.