COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 Février 2012
ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00748. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, en date du 09 Mars 2010, enregistrée sous le no F 08/ 00786
APPELANT :
Monsieur Igor X...... 49600 ANDREZE
représenté par Maître Paul CAO, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître Xavier MEDEAU (SCP LEOSTIC MEDEAU), avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES
INTIMES :
S. A. S. PINDIERE ZI avenue de l'Europe 49450 ST MACAIRE EN MAUGES
Maître Odile Y..., ès-qualités de mandataire ad'hoc de la SAS PINDIERE 41 avenue du Grésillé-BP 30222 49002 ANGERS CEDEX 01
Maître Patrick Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS PINDIERE 41 avenue du Grésillé-BP 222 49002 ANGERS CEDEX 01
AGS CGEA DE RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX
représentés par Maître Bertrand A... (SCP BDH AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 07 Février 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. Igor X... a été salarié de la société Etablissements Chupin-Batardiere en tant qu'" ouvrier coupe " du 9 avril 1979 au 10 juillet 2000, date à laquelle il a été licencié par courrier recommandé avec accusé de réception pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. La société Etablissements Chupin-Batardiere, usine de confection de chaussures, était membre du groupe Pindiere.
La société Etablissements Chupin-Batardiere, devenue société Pindiere, a été placée en redressement judiciaire le 28 avril 2004, M. Z... étant désigné comme mandataire judiciaire. Le 20 octobre 2004, un plan de redressement de la société Pindiere par cession totale a été arrêté, M. Z... étant désigné comme commissaire à l'exécution du plan. Le 26 janvier 2005, Mme Y... a été désignée mandataire ad hoc de la société Pindiere.
M. Igor X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 18 décembre 2008, aux fins que la société Pindiere, représentée par Mme Y... ès qualités de mandataire, soit condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et sous la garantie de l'AGS-CGEA, à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes restant à chiffrer, la même étant également condamnée aux entiers dépens.
Le fondement des demandes de M. Igor X... était :- l'absence de preuve de la réalité du motif économique,- l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi,- le non-respect de l'obligation individuelle de reclassement.
Le conseil de prud'hommes, par jugement du 9 mars 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, constatant que le licenciement était intervenu pour inaptitude physique et non pour motif économique, a débouté M. Igor X... de ses demandes, dit qu'il ne serait pas fait droit à la demande de Mme Y... ès qualités de mandataire ad hoc de la société Pindiere et de M. Z... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Pindiere sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. Igor X... aux dépens.
Cette décision a été notifiée à M. Igor X... le 14 mars 2010, à la société Pindiere, à Mme Y... ès qualités, à M. Z... ès qualités et à l'AGS le 11 mars 2010. M. Igor X... en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 16 mars 2010.
L'audience était initialement fixée au 3 janvier 2011. L'appelant ayant déposé ses conclusions le 31 décembre 2010, les intimés ont sollicité un renvoi qui leur a été accordé pour l'audience du 12 mai 2011. Le 12 mai 2011, si Maître A... pour l'AGS a déposé ses conclusions, il a fait savoir que le plan de cession étant toujours en cours, il interviendrait finalement pour l'AGS ainsi que pour Mme Y... et M. Z..., ès qualités. Un renvoi a dû être ordonné pour l'audience du 4 octobre 2011. Le 4 octobre 2011, l'avocat de l'appelant étant indisponible pour raison médicale, un renvoi a été ordonné pour l'audience du 8 décembre 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 8 décembre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Igor X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et y ajoutant :- au principal, qu'il soit dit et jugé que son licenciement est nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,- en conséquence, que soient inscrites au passif de la société Pindiere, sous garantie de l'AGS-CGEA, les sommes suivantes. 50 000 euros de dommages et intérêts,. 6 882 euros à titre de préavis.
Il indique préalablement que la rémunération moyenne mensuelle qui a été visée est effectivement en francs et non en euros. Il fait valoir que, s'il n'est pas contestable que le licenciement est intervenu au motif d'une impossibilité de reclassement découlant d'une inaptitude physique-cette inaptitude n'a été constatée qu'en une seule visite, sans que ne soit visé le danger immédiat ce qui rend le licenciement nul,- il n'est pas établi que des recherches de reclassement aient été mises en oeuvre, tant au sein de l'entreprise qu'au sein du groupe auquel celle-ci appartenait, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, l'indemnité de préavis est due même s'il s'agit d'un licenciement pour inaptitude physique.
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Maître A... renouvelle qu'il intervient tant au nom de l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés, via le Centre de gestion et d'études de Rennes, qu'en celui de Mme Y... ès qualités de mandataire ad hoc de la société Pindiere et de M. Z... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Pindiere
Par conclusions du 8 décembre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l'AGS, Mme Y... ès qualités et M. Z... ès qualités sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Igor X... de ses demandes et qu'à défaut, au cas où une créance serait fixée au passif de la procédure collective de la société Pindiere, l'AGS ne soit tenue à garantie que dans les limites et les plafonds prévus par les articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, M. Igor X... étant condamné en tout état de cause aux entiers dépens.
Ils répliquent que :- M. Igor X... s'est joint à l'action en contestation de leur licenciement pour motif économique intentée par plus de deux cents anciens salariés de la société Pindiere, alors que lui-même n'avait pas été l'objet d'un tel licenciement, mais du fait d'une inaptitude physique et d'une impossibilité de reclassement ; son revirement devant la cour ne peut donc que surprendre,- M. Igor X... est même à l'initiative de la procédure puisqu'il a informé le 22 mai 2000 son employeur de son classement en invalidité de 2ème catégorie,- sont produits l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail en deux examens ainsi que les échanges avec ce praticien,- l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyens pour l'employeur et non de résultat,- l'absence de possibilité de reclassement ressort du classement en invalidité de 2ème catégorie qui correspond à une incapacité absolue d'exercer une profession quelconque conformément à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale,- aucune solution de reclassement n'était non plus envisageable, le médecin du travail l'ayant expressément spécifié dans son second avis,- au regard des dispositions combinées des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, la recherche de reclassement ne s'impose pas en cas d'inaptitude à tout emploi,- quant au groupe dont il est fait état, il appartient à M. Igor X... de rapporter la preuve de son existence et de la permutabilité du personnel au moment de son licenciement alors qu'il était employé par la société Etablissements Chupin-Batardiere,- en toute hypothèse, le montant des dommages et intérêts réclamés est particulièrement excessif et ne peut être fixé qu'au minimum légal de six mois de salaire, d'autant que M. Igor X... ne justifie pas du préjudice en rapport et, alors qu'il ne peut plus travailler et que sa rémunération moyenne lorsqu'il était chez Pindiere en tant qu'ouvrier à mi-temps s'établissait à un peu plus de 500 euros,- le montant de l'indemnité de préavis réclamé doit aussi être ramené en proportion du dit salaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
Les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail, applicables à l'espèce, prévoient que le salarié, dans certains cas d'absence, doit bénéficier, avant toute reprise éventuelle, d'une visite par le médecin du travail et que cette visite, sauf danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle de tiers, doit donner lieu à deux examens espacés de deux semaines. Le licenciement qui interviendrait sans que ces conditions aient été respectées est nul.
Il ressort des pièces versées que :- M. Igor X..., par lettre du 22 mai 2000 à la société Etablissements Chupin-Batardiere, a fait savoir à cette dernière " qu'à compter du 1er juin 2000, la CPAM lui attribuait une pension d'invalidité catégorie 2 ", la remerciant " de prendre les dispositions nécessaires ",- le médecin du travail a vu M. Igor X... les 7 et 21 juin 2000 dans le cadre de la visite de reprise du travail et l'a déclaré à l'issue " inapte à son POSTE DE COUPEUR ".
Les prescriptions des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 précités ayant été observées, par voie de conséquence le licenciement de M. Igor X... prononcé le 10 juillet 2000 par la société Etablissements Chupin-Batardiere pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement n'est pas nul.
M. Igor X... sera, dès lors, débouté de sa demande à ce titre.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
L'article L. 122-24-4, alinéa 1, du code du travail, applicable à l'espèce, dispose que : " À l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ".
Il n'est pas contesté que l'origine de l'arrêt de travail de M. Igor X... était " d'origine non professionnelle ".
Ce n'est parce que M. Igor X... a été classé invalide de 2ème catégorie par la sécurité sociale que cela dispensait la société Etablissements Chupin-Batardiere de son obligation de reclassement à son endroit.
De même, ce n'est pas parce que le médecin du travail ne fait aucune proposition de reclassement de M. Igor X..., puisque ce praticien conclut à l'occasion de son second avis d'inaptitude " et impossibilité de reclassement actuellement dans l'entreprise ", que cela exonère la société Etablissements Chupin-Batardiere de son obligation de reclassement à son endroit. La société Etablissements Chupin-Batardiere fait bien état de ses correspondances des 9 et 13 juin 2000 avec le médecin du travail relativement aux possibilités de reclassement de M. Igor X.... Cependant, toutes recherches de reclassement qui ont pu être entreprises par l'employeur, antérieurement à l'avis d'inaptitude final délivré par le médecin du travail, soit le second avis ou le seul avis en cas de danger immédiat, sont inopposables au salarié.
De plus, il revient à l'employeur de prouver que le reclassement du salarié est impossible. Or, pour dire que le reclassement de M. Igor X... est impossible, la société Etablissements Chupin-Batardiere se contente d'indiquer au médecin du travail qui l'interroge sur les postes pouvant correspondre aux restrictions liées à l'état de santé de M. Igor X... : " Nous accusons réception de votre courrier du 9 juin 2000 nous informant de l'inaptitude de Mr X... Igor à son poste de " coupeur ". Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de lui proposer un poste à mi-temps avec les critères correspondant à ses aptitudes (sans gestes répétés, sans efforts de manutention, sans station debout prolongée, sans contrainte de rendement, sans nécessité de parler fréquemment) ". Et, la société Etablissements Chupin-Batardiere, aujourd'hui Pindière, ne produit à l'audience le moindre début des éléments qui l'ont amenée à cette conclusion, qui a induit consécutivement celle du médecin du travail.
Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles au sein de l'entreprise et compatibles avec les préconisations du médecin du travail, y compris ceux exercés en contrats de travail à durée déterminée ou qui impliquent une modification du contrat de travail du salarié déclaré inapte si celui-ci l'accepte. En cas d'appartenance à un groupe de sociétés, cette recherche doit s'étendre aux entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, éventuellement à l'étranger, sauf dans ce dernier cas à l'employeur de démontrer que la législation locale ne permet aucun reclassement. En revanche, l'obligation de reclassement ne s'étend pas aux entreprises extérieures à l'entreprise elle-même ou au groupe auquel elle appartient, hormis convention ou engagement contraire.
La société Etablissements Chupin-Batardiere ne démontre nullement qu'entre le 21 juin 2000 et la date, d'ailleurs ignorée, à laquelle elle a engagé la procédure de licenciement de M. Igor X..., les seules qui soient connues étant celles de l'entretien préalable, le 6 juillet 2000, et du licenciement, le 10 juillet 2000, elle ait procédé à une quelconque recherche de reclassement, " au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ", tant au sein de sa propre entreprise qu'au sein du groupe auquel elle appartenait d'ores et déjà.
Ce dernier point n'est pas contestable, puisque tous ses courriers comme les bulletins de salaire de M. Igor X... portent mention de cette appartenance au " GROUPE PINDIERE ". Or, le groupe Pindiere oeuvrant dans le secteur de la production de chaussures, les recherches de la société Etablissements Chupin-Batardiere devaient s'opérer aussi en direction des autres sociétés du groupe.
En conséquence, la société Etablissements Chupin-Batardiere, aujourd'hui Pindière, ayant manqué à son obligation de reclassement vis-à-vis de M. Igor X..., le licenciement auquel elle a procédé est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision de première instance devra être infirmée.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 122-14-4 du code du travail, applicable à l'espèce, l'ancienneté de M. Igor X... au sein de la société Etablissements Chupin-Batardiere étant supérieure à deux ans, de même que l'effectif de l'entreprise étant de plus de onze salariés, dispose que : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise... Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois... ". C'est la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail qui est à considérer comme base d'indemnité minimale. L'éventuel surcroît relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Lors de son licenciement, M. Igor X... était âgé de 37 ans et comptait vingt et un ans, trois mois et deux jours d'ancienneté au sein de l'entreprise. Hormis son classement en invalidité de 2ème catégorie, M. Igor X... ne fournit aucun renseignement sur sa situation postérieure, aussi bien qu'actuelle. Au regard de ses derniers bulletins de salaire, M. Igor X... était employé à raison de 71 heures 83 par la société Etablissements Chupin-Batardiere, sa rémunération mensuelle brute s'élevant à 3 341, 38 francs.
Dans ces conditions, l'indemnité qui sera allouée à M. Igor X... sera fixée à 13 250 euros.
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Le salarié déclaré physiquement inapte à un emploi est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis lorsqu'il a été licencié sans que son employeur respecte l'obligation de reclassement.
Son versement n'est d'ailleurs pas discuté et, dès lors, il sera octroyé à M. Igor X... à ce titre 1 049, 26 euros, outre 104, 92 euros de congés payés afférents.
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Ces créances devront évidemment être fixées au passif de la procédure collective de la société Pindière et, l'AGS sera tenue à garantie dans les limites et plafonds légaux des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
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Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article aujourd'hui L. 1235-4 du code du travail, les Assedic, à présent Pôle emploi, n'ayant versé aucune indemnité de chômage à M. Igor X....
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. Igor X... de sa demande en nullité de son licenciement,
Juge que le licenciement de M. Igor X... est sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. Igor X... au passif de la procédure collective de la société Pindière à :
. 13 250 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,. 1 049, 26 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 104, 92 euros de congés payés afférents,
Juge que cette créance sera garantie par l'AGS dans les limites et plafonds légaux des articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Juge n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne Mme Y... ès qualités de mandataire ad hoc de la société Pindiere et M. Z... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Pindiere aux dépens de première instance et d'appel.