COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01834.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, en date du 22 Juin 2010, enregistrée sous le no 07. 581
ARRÊT DU 28 Février 2012
APPELANT :
Monsieur Cédric X...... 49270 ST LAURENT DES AUTELS
représenté par Maître Sandrine PORCHER-MOREAU, avocat au barreau de NANTES
INTIMES :
Maître Olivier Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS CDEC... 35000 RENNES
représenté par Maître Alain DUMAS, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9
représentée par Monsieur Laurent D..., muni d'un pouvoir
A LA CAUSE :
MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 avenue du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX
avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT et Madame Anne DUFAU, conseillers chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT : prononcé le 28 Février 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 janvier 2003, M. Cédric X... a été embauché par la société C. DEC en qualité de désamianteur, catégorie ouvrier professionnel, niveau IV, coefficient 180 de la convention collective nationale des travaux publics.
La société C. DEC a été chargée du chantier de démolition d'une friche industrielle appartenant à la communauté de communes du castelbriantais. L'exécution de ces travaux a été programmée sur la période du 10 mars au 18 avril 2003 et elle comportait la dépose d'une toiture en fibrociment de 10 200m ².
Dans le cadre de l'exécution de ces travaux, le 17 mars 2003, M. Cédric X... est monté sur le toit pour y accrocher un stop-chute, une plaque en fibrociment a cédé sous son poids et il a fait une chute d'une hauteur d'environ 7 mètres. Il en est résulté pour lui une fracture du radius gauche, une fracture ouverte du cubitus gauche, cinq fractures de la mâchoire, des fractures de l'hetmoïde des sinus maxilaires droit et gauche.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre des risques professionnels. L'état de M. X... a été déclaré consolidé au 6 septembre 2004 avec attribution d'un taux d'incapacité de 10 %.
Après échec de la tentative de conciliation organisée le 28 mai 2004 par la CPAM de Cholet, aux droits de laquelle se trouve désormais la CPAM de Maine et Loire, le 17 novembre suivant, M. Cédric X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir consacrer la faute inexcusable de l'employeur.
Une enquête pénale a été diligentée dans le cadre de l'accident litigieux. Par jugement du 3 octobre 2005, aujourd'hui définitif, le tribunal correctionnel de Rennes a relaxé la société C. DEC, prise en la personne de son représentant légal, M. Daniel Z..., des poursuites de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.
Par jugement du 22 juin 2010 auquel le présent renvoie pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a débouté M. Cédric X... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes y afférentes de majoration de rente, expertise médicale et indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Il a reçu notification de ce jugement le 26 juin 2010, tandis que la société C. DEC et la CPAM de Maine et Loire en ont reçu notification le 28 juin suivant.
M. X... en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 13 juillet 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 21 juillet 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Cédric X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;- de juger que l'accident du travail dont il a été victime le 17 mars 2003 est dû à la faute inexcusable de la société C. DEC ;- en conséquence, de lui allouer la majoration de sa rente " accident du travail " au taux maximum ;- d'ordonner une expertise médicale afin de permettre l'évaluation de son préjudice corporel ;- de lui allouer une indemnité provisionnelle de 5000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices à caractère personnel ;- de condamner M. Olivier Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société C. DEC, à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- de déclarer le présent arrêt commun à la CPAM de Maine et Loire.
L'appelant fait grief à l'employeur :- d'avoir prévu un mode opératoire de dépose des plaques de fibrociment manifestement insuffisant en l'ayant limité à un accès à la toiture par le dessous ;- de n'avoir pas envisagé l'hypothèse d'une impossibilité d'accès à certaines plaques par le dessous, le plan de retrait établi étant muet sur ce point, alors qu'une inspection sérieuse des lieux révélait deux obstacles à l'accès aux plaques par le dessous de la toiture ; qu'ainsi, l'évaluation des risques était insuffisante.
Il estime que la société C. DEC, à laquelle incombait l'évaluation des risques, avait nécessairement conscience, ou aurait dû avoir conscience, de l'insuffisance de la méthode de dépose des plaques de fibrociment par le dessous et des risques inhérents à leur dépose par le dessus, risques qu'elle n'a pas anticipé alors qu'il lui incombait de le faire.
Il fait valoir que :- il est inopérant de la part de l'employeur de se retrancher derrière l'avis de conformité du plan de retrait donné par le médecin du travail dans la mesure où cet avis s'attache uniquement au risque amiante, le médecin ne connaissant pas les lieux ;
- il résulte du témoignage du chef de chantier que M. Z..., le patron, a été informé de l'impossibilité d'accéder à la toiture par le dessous et qu'il a donné son accord pour que le démontage soit opéré par le dessus, c'est à dire par le toit ;- ce témoignage démontre bien qu'il y avait urgence, étant souligné, d'une part, que la dépose des plaques doit se réaliser au fur et à mesure puisqu'elles se superposent et sont boulonnées entre elles, d'autre part, que la pelle suivait les opérateurs pour détruire le bâtiment au fur et à mesure de l'avancement de la dépose des plaques de fibrociment ;- les salariés se sont donc bien trouvés confrontés à une difficulté de démontage qu'il fallait résoudre sans délai ; qu'ils ont sollicité l'avis de l'employeur en la personne de M. Z... et ont suivi des directives d'intervention par le dessus de la toiture ;- que l'employeur, qui n'avait prévu aucune mesure de sécurité pour une intervention à partir du dessus de la toiture ne pouvait donc pas ne pas avoir conscience du danger, notamment de chute, auquel elle exposait ses salariés en leur imposant ce mode d'intervention, alors surtout qu'il ne pouvait pas ignorer qu'il leur était impossible de trouver un point d'ancrage pour leur harnais dès lors qu'il leur était strictement interdit de casser une plaque de fibrociment ce qui aurait été source de libération de poussières d'amiante ;- il ne saurait lui être reproché d'être monté sur la toiture du bâtiment pour installer le stop chute dès lors que sa présence y était indispensable pour accrocher l'équipement, qu'il ne lui incombait pas d'organiser les mesures propres à garantir sa sécurité et qu'il n'est pas démontré qu'il aurait enfreint une interdiction formelle de monter sur la toiture ; qu'il n'a donc commis aucune imprudence et encore moins une faute inexcusable laquelle, seule, serait de nature à réduire ses droits.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 29 novembre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Olivier Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société C. DEC, demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer purement et simplement le jugement déféré ;- très subsidiairement, de statuer ce que de droit sur la demande d'expertise médico-légale dans les termes de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;- de rejeter la demande de provision ;- de lui déclarer inopposable la rechute déclarée par M. X... au mois d'août 2008.
L'intimé argue de ce que la question qui se pose n'est pas celle de savoir si l'employeur avait conscience du danger mais de savoir s'il a pris les mesures de préservation nécessaires compte tenu du travail demandé. Il estime que la preuve de la faute inexcusable invoquée n'est pas rapportée en ce que la société C. DEC a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de ses salariés dans le cadre du travail demandé et de l'autonomie des exécutants, et il soutient que le dommage subi par M. X... trouve exclusivement son origine dans son propre comportement et le fait qu'il n'a pas veillé à sa sécurité.
Il argue de ce que le tribunal correctionnel a écarté le grief tiré d'un mode opératoire et d'une évaluation des risques insuffisants ; de ce que l'employeur, qui n'était pas présent sur le chantier, a toujours contesté avoir été avisé de la difficulté rencontrée par les ouvriers et avoir donné son accord pour un accès aux plaques de fibrociment par le dessus de la toiture ; que le témoignage de M. A... ne saurait, à lui seul, faire preuve, de l'ordre allégué par le salarié ; que M. X..., compte tenu de sa qualification et de son expérience disposait des compétences nécessaires pour choisir le mode opératoire adapté ; que, dès lors qu'il modifiait son activité, il avait l'impérieuse nécessité, soit de s'attacher s'il le pouvait, soit de rester au sol en demandant les instructions à sa hiérarchie.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 28 novembre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au bien fondé de l'appel ;- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, d'enjoindre à M. Olivier Y..., ès qualités, de lui communiquer les coordonnées de la compagnie d'assurance couvrant, à l'époque des faits, le risque lié à la faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu qu'il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu, comme l'a exactement rappelé le tribunal, que la déclaration de l'absence de faute pénale non intentionnelle par le juge répressif ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur en application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du plan de retrait versé aux débats que les travaux confiés à la société C. DEC impliquaient, dans un premier temps, la dépose de 10200 m ² de plaques de fibrociment constituant la toiture du bâtiment industriel à démolir ; que la méthodologie arrêtée aux termes du plan de retrait consistait à procéder à la dépose de ces plaques à l'aide d'une nacelle à ciseaux " par dessous la toiture si possible ", le plan précisant que cette méthode permettait un travail en toute sécurité ainsi que l'accès direct aux boulons de fixation, lesquels devaient être facilement démontés au moyen d'un coupe boulon ; que le plan précise encore : " Deux opérateurs se trouveront dans la nacelle afin de pouvoir assurer une dépose minutieuse des plaques une par une et de pouvoir les déposer soit sur une palette à l'aide d'un engin de manutention (manuscopique), à proximité de la nacelle (nacelle télescopique). " ;
Attendu qu'il ressort des déclarations faites aux services de gendarmerie par M. X... et les trois collègues qui oeuvraient avec lui sur le chantier le jour de l'accident litigieux qu'ils se sont tous installés dans la nacelle et ont commencé par enlever la laine de verre (cf déclaration de M. Jean-Claude B...) ; qu'il est alors apparu aux ouvriers que l'angle de ferme de l'armature en fer rendait impossible le démontage, à partir de l'intérieur, des enfaîteaux des angles de la toiture ; qu'ils ont donc quitté la nacelle sécurisée qu'ils utilisaient à l'intérieur, se sont rendus à l'extérieur où ils ont recouru à une nacelle également sécurisée à partir de laquelle M. Cédric X... est monté sur le toit afin d'aller poser des " stop chute " ; que, selon le témoignage de M. B..., la deuxième plaque en fibrociment a cédé sous son poids ;
Attendu que MM. Michel C... et Jean-Claude B..., collègues intervenant sur le chantier avec M. X..., ont confirmé aux gendarmes qu'il n'était pas prévu qu'ils montent sur le toit ; qu'il résulte également de leurs déclarations que la difficulté liée à l'impossibilité de déposer certaines plaques à partir de l'intérieur du bâtiment en raison de l'angle de ferme présenté par l'armature en fer ne pouvait être découverte qu'à la faveur de la dépose de la laine de verre qui camouflait cette armature ; que les ouvriers se sont donc trouvés confrontés, en deux endroits précis, à une difficulté ponctuelle que même un examen attentif des 10 200 m ² de la toiture ne permettait pas d'envisager avant l'enlèvement de la laine de verre ;
Attendu que les collègues de M. Cédric X... ont été entendus par les services de gendarmerie immédiatement après l'accident ; qu'aucun d'eux, parmi lesquels figurait M. Didier A..., n'a indiqué qu'ils auraient informé le chef d'entreprise, M. Daniel Z..., de cette difficulté, ni qu'ils l'auraient interrogé sur la marche à suivre, ni qu'il aurait donné la consigne d'accéder aux quelques plaques posant difficulté par l'extérieur en montant sur le toit ; qu'interrogé le 25 juin 2003, M. Cédric X... n'a pas non plus déclaré que le chef d'entreprise aurait été avisé et aurait donné une telle instruction ; Que l'attestation établie le 15 mars 2007, soit trois ans après les faits, par M. Didier A... ne saurait donc, à elle seule, faire preuve de ce que l'employeur aurait été contacté sur la difficulté subitement découverte et aurait " donné son accord " pour que les salariés démontent les plaques posant difficulté à partir du dessus du toit ; que les premiers juges ont donc exactement retenu que M. X... était monté sur le toit de sa seule initiative ;
Attendu, par ailleurs, qu'aucune pièce objective ni aucun témoignage ne viennent accréditer les allégations de M. X... selon lesquelles il y avait urgence à agir ; qu'au contraire, la difficulté s'est révélée en début de chantier ;
Attendu qu'aucun élément objectif ni aucun témoignage ne viennent non plus accréditer la thèse de l'appelant selon laquelle une pelleteuse démolissait le bâtiment au fur et à mesure de la dépose des plaques de fibrociment en toiture ;
Attendu que la classification de M. X..., à savoir celle d'ouvrier niveau IV, correspond à un " maître ouvrier ou chef d'équipe " occupant un emploi de haute technicité ou conduisant de manière habituelle une équipe de sa spécialité ; attendu qu'il ne fait pas débat en cause d'appel, et qu'il est justifié, que M. X... avait bien reçu toutes les formations requises et qu'il bénéficiait de formations régulières ; qu'il a indiqué lui-même aux services de gendarmerie qu'il était spécialisé dans l'enlèvement de tous les objets à base de fibrociment et qu'il travaillait souvent en hauteur pour accéder aux toitures des bâtiments ; qu'au regard de sa qualification et de son expérience, il ne pouvait donc pas ignorer le danger encouru à marcher sur des plaques de fibrociment dont il est notoire qu'elles ne résistent pas au poids ;
Et attendu que le terme " si possible " employé dans le plan de retrait ne saurait être entendu comme induisant la consigne d'intervenir par le dessus en cas d'impossibilité d'enlever certaines plaques par le dessous ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que M. Cédric X... ne rapporte pas la preuve de ce que la société C. DEC aurait dû avoir conscience de l'exposer à un danger, en l'occurrence, à un risque de chute, et qu'elle n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, dès lors :- qu'elle avait pris les mesures de sécurité nécessaires et adaptées au processus de dépose à partir de l'intérieur du bâtiment et du dessous de la toiture qu'elle avait défini et qui avait donné lieu à un plan de retrait approuvé et diffusé aux salariés ;- qu'en raison de la laine de verre qui camouflait la charpente métallique et les plaques, elle ne pouvait pas déceler par avance que quelques plaques, en deux endroits précis, ne seraient pas accessibles par le dessous au moyen de la nacelle ;- qu'elle savait que M. X... était un ouvrier spécialisé en la matière et expérimenté, régulièrement formé, et qui ne pouvait ignorer les risques liés au fait de marcher sur une toiture en fibrociment ;- qu'il n'existait aucune urgence propre à laisser entrevoir, face à une difficulté très circonscrite, la prise d'une initiative risquée consistant à monter sur le toit ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. Cédric X... de l'ensemble de ses prétentions ;
Sur la rechute
Attendu que M. Olivier Y... ès qualités demande à la cour de lui déclarer inopposable la rechute déclarée en août 2008 ; mais attendu que la cour a cherché en vain, dans les pièces produites, la trace d'une telle déclaration de rechute ; qu'en outre, l'intimé n'articule aucun moyen à l'appui de sa demande ; que M. Cédric X... et la CPAM de Maine et Loire sont totalement taisants sur cette question ; Qu'il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à statuer sur ce point ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que M. Cédric X..., qui succombe, conservera la charge des frais irrépétibles qu'il a pu exposer en cause d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. Olivier Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société C. DEC, tendant à ce que la rechute prétendument déclarée en août 2008 lui soit déclarée inopposable ;
Ajoutant au jugement déféré,
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de Maine et Loire ;
Déboute M. Cédric X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais et dispense M. Cédric X... du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.