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28/02/2012 | FRANCE | N°10/02565

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 28 février 2012, 10/02565


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 28 Février 2012
ARRÊT N BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02565.
Jugement Conseil de Prud'hommes de LAVAL, du 23 Novembre 2007, enregistrée sous le no 07/ 00275
APPELANT :
Monsieur Jérôme X... ... 53000 LAVAL

représenté par Maître Emmanuel DOREAU, avocat au barreau de LAVAL

INTIMES :

Maître Y... Jean-Patrick, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS MAUGUIN CONSTRUCTEUR... 53000 LAVAL

L'A. G. S.- CGEA DE RENNES Immeuble l

e Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX

représentés par Maître Jacques DELAFOND, avocat au barreau...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 28 Février 2012
ARRÊT N BAP/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02565.
Jugement Conseil de Prud'hommes de LAVAL, du 23 Novembre 2007, enregistrée sous le no 07/ 00275
APPELANT :
Monsieur Jérôme X... ... 53000 LAVAL

représenté par Maître Emmanuel DOREAU, avocat au barreau de LAVAL

INTIMES :

Maître Y... Jean-Patrick, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS MAUGUIN CONSTRUCTEUR... 53000 LAVAL

L'A. G. S.- CGEA DE RENNES Immeuble le Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX

représentés par Maître Jacques DELAFOND, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame TIJOU, Adjoint administratif assermenté, faisant fonction de greffier,
ARRÊT : prononcé le 28 Février 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE

M. Jérôme X... a été engagé par la société Établissements A... en qualité de directeur général adjoint, catégorie cadre dirigeant, position III, repère C, selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 septembre 2002, contre une rémunération brute mensuelle de 4 878 euros.
En conformité avec l'objet social qui consiste en la fabrication et la vente de tous articles de tôlerie et de chaudronnerie, les conventions collectives applicables sont celles, de l'Union des industries métallurgiques de la Mayenne et, nationale, des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 26 mai 2006, le tribunal de commerce de Laval a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Établissements A..., désignant comme administrateur Mme B... et comme mandataire judiciaire M. Y....
M. Jérôme X... a été convoqué le 13 juin 2006 à un entretien préalable en vue d'un licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien préalable s'est tenu le 30 juin 2006.
M. Jérôme X... a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2006.
M. Jérôme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval le 27 novembre 2006, aux fins que :- il soit dit et jugé que o son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et, encore moins sur une faute grave, o son licenciement est vexatoire, o la procédure de licenciement est irrégulière, o il n'a pas été intégralement rempli de ses droits à congés payés, o l'indemnité kilométrique versée ne respecte pas les dispositions de son contrat de travail, o il a utilisé son téléphone portable personnel pour remplir ses fonctions,- en conséquence, la société Établissements A..., prise en la personne du mandataire judiciaire et du CGEA de Rennes, soit condamnée à lui verser. 58 560 euros au titre de l'article L. 122-14-4 du code du travail,. 3 660 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,. 4 182, 86 euros au titre de la mise à pied du 13 juin au 6 juillet 2006, outre 418, 28 euros de congés payés afférents,. 14 640 euros d'indemnité de préavis, outre 1 464 euros de congés payés afférents,. 14 640 euros au titre du licenciement vexatoire,. 4 880 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,. 14 763, 97 euros au titre des indemnités de congés payés pour les années 2002 à 2006,. 15 925, 66 euros de complément de frais kilométriques de septembre 2003 à juillet 2005,. 3 000 euros de frais téléphoniques,. 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 14 décembre 2006 modifié le 14 mars 2007, le tribunal de commerce de Laval a arrêté un plan de cession de la société Établissements A... pour la branche d'activité agricole chaudronnerie et pour les actifs mobiliers.
Le 24 janvier 2007, le tribunal de commerce de Laval a converti le redressement judiciaire dont était l'objet la société Établissements A... en liquidation judiciaire, maintenant comme mandataire judiciaire M. Y....
Le conseil de prud'hommes de Laval, par jugement du 23 novembre 2007 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a :- dit que la rupture du contrat de travail de M. Jérôme X... reposait sur une faute grave,- débouté M. Jérôme X... de l'ensemble de ses demandes,- condamné M. Jérôme X... à verser 1 000 euros à la société Établissements A..., Maître B..., administrateur judiciaire, et Maître Y..., mandataire judiciaire, ainsi que 500 euros au CGEA, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- débouté la société Établissements A..., Maître B... et Maître Y..., ès qualités, du surplus de leurs demandes,- condamné M. Jérôme X... aux entiers dépens.

Cette décision a été notifiée à M. Jérôme X..., à M. B... et au CGEA de Rennes le 29 novembre 2007, ainsi qu'à M. Y... le 28 novembre 2007. M. Jérôme X... en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 décembre 2007.

L'affaire a été retirée du rôle par ordonnance en date du 9 octobre 2008.
M. Jérôme X... en a demandé le rétablissement le 14 octobre 2010.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 22 novembre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Jérôme X... limite désormais son appel aux dispositions du jugement déféré qui l'ont débouté de ses demandes relatives au paiement de ses congés payés, de ses frais de déplacement et de ses frais de téléphone. Il sollicite que la société Établissements A..., prise en la personne du mandataire judiciaire, et le CGEA de Rennes, soient condamnés à lui verser :. 14 763, 97 euros au titre des indemnités de congés payés pour les années 2002 à 2006,. 15 925, 66 euros de complément de frais kilométriques de septembre 2003 à juillet 2005,. 3 000 euros de frais téléphoniques, ainsi que 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :- il n'était absolument pas libre de fixer ses congés, de même qu'il a été mis dans l'impossibilité de prendre ces derniers, sur plusieurs années de suite, du fait des difficultés sérieuses que connaissait l'entreprise,- pour les frais kilométriques o leur remboursement était prévu à l'article 7 de son contrat de travail et alors que, jusqu'au mois de novembre 2005, il n'a pas disposé d'un véhicule de fonction, o c'est Mme A... qui signait les chèques de remboursement des frais de déplacement et qui a décidé que le remboursement des frais kilométriques s'effectuerait sur la base d'un tarif largement inférieur au coefficient contractuellement fixé, ce afin de réduire les frais du fait de la période difficile ; son consentement n'a pas été recueilli, pas plus que n'a été régularisé un avenant de ce chef à son contrat de travail,- il ne lui a jamais été remis de téléphone portable à sa prise de fonctions et, il s'est trouvé dans l'obligation d'utiliser son téléphone portable personnel à des fins professionnelles sans que les dépenses occasionnées ne soient prises en compte par l'entreprise o c'est pourtant l'entreprise elle-même qui lui a demandé de conserver le numéro qui était le sien au sein de la société Secmair, son concurrent direct, numéro sous lequel il était connu dans la profession, o d'ailleurs, l'entreprise a fait figurer ce numéro sur les cartes de visite qu'elle lui a fait établir.

* * * *
Par conclusions déposées le 17 novembre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), agissant par le truchement du Centre de gestion et d'études (CGEA) de Rennes, et M. Y..., mandataire liquidateur de la société Établissements A..., sollicitent la confirmation du jugement déféré, que M. Jérôme X... soit débouté de l'ensemble de ses réclamations, qu'il soit dit et jugé qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée contre l'AGS, subsidiairement celle-ci n'étant tenue à garantie que dans les limites de la législation applicable à savoir les articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, qu'enfin M. Jérôme X... soit condamné en tous les dépens.
Ils répliquent que :- pour ce qui est des congés payés o l'AGS, ayant fait l'avance de la somme de 5 758, 20 euros correspondant au règlement des droit à congés de M. Jérôme X... pour la période allant du 1er mai 2005 au 6 juillet 2006, il ne lui est plus rien dû de ce chef, o quant à la période de référence antérieure au 1er mai 2005, il appartient à M. Jérôme X..., pour pouvoir prétendre à une quelconque indemnité, de prouver qu'il a été placé, du fait de son employeur, dans l'impossibilité de prendre ses congés ; or, M. Jérôme X... est défaillant à faire cette preuve,- pour le complément de frais kilométriques o en sa qualité de demandeur, M. Jérôme X... doit justifier du principe et du quantum de sa réclamation par des pièces probantes, au caractère contradictoire, o presque dix ans après les faits, M. Jérôme X... vient remettre en cause une pratique contre laquelle il n'a pourtant jamais protesté lorsque la société était en activité,- pour les frais téléphoniques o cette réclamation ne correspond à aucun engagement contractuel de l'employeur, o elle est non fondée, dans son principe comme dans son quantum.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. Jérôme X... ne soutenant plus son appel en ce qu'il a été débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à son licenciement et, M. Y..., ès qualités, pas plus que l'AGS, ne formant appel incident de ces chefs, il conviendra de confirmer le jugement entrepris sur ces points.
Sur les congés payés
Il est établi que M. Jérôme X... a été réglé de ses congés payés pour la période allant du 1er mai 2005 au 6 juillet 2006, via l'AGS ; sa demande à ce titre est, par voie de conséquence, sans objet. Il conviendra de le constater.
Il n'est pas contestable que le statut de cadre dirigeant de M. Jérôme X... ne lui interdit pas d'invoquer les dispositions du code du travail en matière de congés payés. Il appartient cependant à M. Jérôme X..., le droit à congés devant s'exercer chaque année et, en l'absence d'accord de la société Établissements A... de voir reporter la partie des congés non pris sur l'année suivante, d'apporter la preuve qu'il a été mis par la même dans l'impossibilité de les prendre.

En effet, si l'octroi au salarié des congés qu'il a acquis constitue une obligation pour l'employeur, le salarié a corrélativement l'obligation de prendre ses congés. Il en résulte que le salarié, qui a travaillé au service de son employeur pendant la période prévue des congés, ne peut réclamer d'indemnité compensatrice s'il n'a pas personnellement réclamé le bénéfice des dits congés et, s'il n'apporte pas la preuve qu'il a été mis dans l'impossibilité par son employeur de les prendre.
Certes, M. Jérôme X... invoque les difficultés que traversait l'entreprise, qui sont indéniables au regard des pièces du dossier comme du sort qui a été celui de la société Établissements A... qui s'est finalement retrouvée en liquidation judiciaire. Cet élément ne peut toutefois, à lui seul, suffire à démontrer le refus que lui aurait opposé son employeur à la prise de la totalité de ses congés.
Dans ces conditions, M. Jérôme X... devra être débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour ce qui est de la période antérieure au 1er mai 2005, confirmant en cela la décision des premiers juges.
Sur les frais kilométriques
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération.
Le contrat de travail de M. Jérôme X... stipule, en son article VII, que :- d'une part, si son lieu de travail est fixé à Saint Berthevin dans les locaux de la société Établissements A..., il sera régulièrement amené, compte tenu de la nature de ses fonctions, à se déplacer,

- d'autre part, les frais professionnels engagés pour l'accomplissement de ses fonctions et dans le cadre des instructions qui lui seront données seront pris en charge par la société, ainsi notamment les trajets effectués avec son véhicule personnel pour l'accomplissement de ses fonctions au service de l'entreprise qui lui seront remboursés sur la base du barème fiscal des indemnités kilométriques journalières.
M. Jérôme X... produit un document numéroté 4 duquel il ressort que, sur la période du 25 septembre 2003 au 26 juillet 2005, ayant par la suite bénéficié d'un véhicule de fonction, si ses frais kilométriques dans le cadre de ses missions pour la société Établissements A..., lui ont bien été remboursés, c'est sur une base constante de 0, 15 euros alors que le barème fiscal était pour l'année 2003 de 0, 40 euros, pour l'année 2004 de 0, 41 euros et pour l'année 2005 de 0, 42 euros.
L'article L. 1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il faut se référer dès lors à l'article 1134 du code civil, d'après lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Certes, l'accord des cocontractants afin de révoquer, au moins de modifier, la convention souscrite entre eux n'est soumise à aucune condition de forme ; il peut, par voie de conséquence, être tacite et résulter des circonstances dont l'appréciation appartient aux juges du fond. En tout cas, le seul silence gardé par l'une des parties au contrat, même pendant plusieurs mois, ne peut suffire à caractériser la volonté non équivoque de la dite partie de voir au moins modifier le dit contrat. De même, le changement dans les circonstances économiques ne peut permettre à l'une des parties au contrat de modifier unilatéralement les conditions contractuelles initiales.

Dans ces conditions, infirmant le jugement déféré, il sera fait droit à la demande de M. Jérôme X... de se voir attribuer 15 925, 66 euros à titre de complément de remboursement des frais kilométriques par lui engagés, du 25 septembre 2003 au 26 juillet 2005, pour le compte de la société Établissements A....
Sur les frais téléphoniques
Il était prévu au contrat de travail de M. Jérôme X..., en son article XIV, que la société Établissements A... mettrait à sa disposition divers matériels afin de lui permettre d'exercer ses fonctions, dont un téléphone portable.
M. Jérôme X... affirme que ce téléphone portable ne lui a jamais été remis par son employeur pour une raison précise, à savoir qu'il travaillait auparavant pour le concurrent de la société Établissements A..., qu'il utilisait alors un téléphone portable personnel et, ce numéro étant connu dans la profession, son nouvel employeur a souhaité qu'il le conserve. La preuve des dires de M. Jérôme X... réside, a contrario, dans la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 5 juillet 2006, dans laquelle la société Établissements A... lui demande uniquement de restituer, dès ce jour, le véhicule de fonction qui lui avait été remis pour l'exercice de ses fonctions.

L'AGS, de même que le mandataire liquidateur de la société Établissements A..., invoquent le fait que le contrat de travail ne prévoyait pas le remboursement des frais téléphoniques. Cet argument ne peut être valablement opposé alors, on l'a dit, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération.

M. Jérôme X... verse l'ensemble des factures, mois par mois, du 24 octobre 2002 au 22 juin 2006, correspondant au téléphone portable qu'il a utilisé dans le cadre de l'exécution de son travail pour la société Établissements A.... À défaut d'être sérieusement contestées par les intimés, ces pièces établissent la créance de M. Jérôme X... à hauteur des 3 000 euros qu'il réclame, la décision des premiers juges étant infirmée de ce chef.

Sur les frais et dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. Jérôme X... les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en cause d'appel.
M. Y..., ès qualités, sera condamné à supporter les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que la demande d'indemnité compensatrice de congés payés formée par M. Jérôme X... au titre de la période allant du 1er mai 2005 au 6 juillet 2006 est devenue sans objet ;
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais kilométriques et de téléphone ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe la créance de M. Jérôme X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Établissements A... à. 15 925, 66 euros à titre de complément de remboursement des frais kilométriques,. 3 000 euros de remboursement de frais téléphoniques,

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Dit que l'AGS ne sera tenue à garantie que dans les limites et plafonds légaux prévus par les articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Déboute M. Jérôme X... de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société Établissements A... aux entiers dépens de l'instance d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02565
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-02-28;10.02565 ?
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