COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale
ARRÊT N CLM/SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/01642.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 28 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/00490
ARRÊT DU 03 Avril 2012
APPELANT :
Monsieur Arnaud X......72250 PARIGNE L'EVEQUE
comparant, assisté de madame Sylvie Y..., déléguée syndicale
INTIMEE :
S.A. RENAULT15 avenue Pierre Piffault72086 LE MANS CEDEX 9
représentée par maître DUPUY, avocat au barreau du MANS, de la SCP MEMIN - PIGEAU, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , présidentMadame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :prononcé le 03 Avril 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail signé le 17 mars 2008, à effet de cette date jusqu'au 31 décembre 2008, avec mention d'une possibilité d'anticipation ou du report du terme convenu entre le 16 décembre 2008 et le 26 février 2009, la société MANPOWER, entreprise de travail temporaire, a engagé M. Arnaud X..., analyste de coût, afin de le mettre à la disposition de la société Renault pour occuper le poste d' "analyste de coût sur périmètre essieu/berceau-bras inférieur, prise en charge des études cost projet, analyse des devis standard et respect des consignes de sécurité CF/0302 UET/DCV châssis maîtrise : Z... BAT:CTC".Il s'agissait d'un emploi à temps plein, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle de 3 471 €.
Le motif du recours à ce contrat de mission était un accroissement temporaire d'activité précisé en ces termes : "surcroît d'activité sur le périmètre UAC en fonction du planning AVP et des projets en cours".
Ce contrat de travail a fait l'objet de deux avenants des 28 juillet et 2 décembre 2008 portant uniquement sur des éléments accessoires de la rémunération de M. X....
Le 31 décembre 2008, ce dernier et la société MANPOWER ont signé un renouvellement du contrat de travail initial pour la période du 1er janvier au 31 mars 2009 sans autre modification.
Par courrier du 27 mars 2009, M. Arnaud X... a demandé à la société Renault de "transformer" son contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, sous peine d'engagement d'un contentieux prud'homal.
Par courrier du 8 avril 2009, la société Renault lui a rappelé qu'il avait été embauché en qualité d'intérimaire pour conduire une mission ponctuelle d'analyste à la direction des coûts des ventes, pour laquelle elle recherchait un ingénieur expérimenté en mesure d'accompagner les projets, de mener, en toute autonomie, des travaux de synthèse et de contribuer au développement des compétences des analystes des coûts dans les directions de l'international, qu'elle avait été très satisfaite de sa prestation mais n'avait plus de besoin supplémentaire pour ce type d'activité, et n'était pas non plus en mesure de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée, ni même une autre mission temporaire.
C'est dans ces circonstances que, le 6 août 2009, dirigeant son action contre la seule société Renault, M. Arnaud X... a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement d'une indemnité de requalification et d'indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 mai 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à payer à la société Renault une indemnité de procédure de 500 €, ainsi qu'à supporter les dépens.
La société Renault et M. Arnaud X... ont reçu notification de ce jugement respectivement les 1er et 2 juin 2010 ; ce dernier en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 26 juin 2010.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 16 mai 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Arnaud X... demande à la cour :- d'infirmer le jugement déféré ;- de requalifier le contrat de mission conclu le 17 mars 2008 entre lui et la société Renault en contrat de travail à durée indéterminée au motif, tout d'abord, que ce contrat a en réalité eu pour objet, en tout cas pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de cette dernière, en second lieu, qu'elle n'a pas respecté le délai de carence entre le premier contrat signé le 17 mars 2008 et le second signé le 31 décembre suivant ;- en conséquence, de condamner l'intimée à lui payer les sommes suivantes :¤ 3 471 € d'indemnité de requalification,¤ 10 413 € d'indemnité compensatrice de préavis et 1 041,30 € de congés payés afférents,¤ 41 652 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,sans préjudice d'une indemnité de procédure de 1 500 € et de la condamnation de la société Renault aux entiers dépens.
A l'appui de sa demande, l'appelant soutient tout d'abord que l'emploi qu'il occupait ne correspondait nullement à un surcroît d'activité ou à une mission temporaire, mais était un emploi pérenne dans l'entreprise, lié à l'activité normale et permanente de cette dernière.Il fait valoir que le poste qu'il occupait était déjà vacant au 15 décembre 2006 et qu'avant lui, il a été occupé pendant 18 mois par un autre intérimaire, M. A..., d'où une occupation pendant une durée totale de 26 mois par deux intérimaires successifs.Il conteste l'allégation de la société Renault selon laquelle lui et M. A... auraient eu des champs d'intervention différents et, pour soutenir qu'ils étaient, au contraire, identiques, il fait valoir :- que l'intimée a recouru à des termes différents, à savoir "châssis" ou "train" pour désigner en réalité les mêmes ensembles "essieu/berceau/bras inférieur (BI)" ;- que M. A... a été formé pendant trois mois par M. B..., lui-même intérimaire recruté sur le site de Guyancourt ;- que les différents travaux réalisés par M. A... et lui-même entrent bien dans le même champ de compétence défini par la fiche de poste "analyste de coût".
Il ajoute que l'accroissement temporaire d'activité allégué n'est pas justifié ; que, d'ailleurs, l'activité relative à l'analyse prévisionnelle des coûts de revient et à la recherche de leur diminution fait partie intégrante de l'activité normale et constante d'un constructeur automobile et ne peut pas donner lieu à un accroissement temporaire d'activité.
En second lieu, l'appelant fait valoir que sa demande de requalification doit être accueillie en raison du non respect par la société Renault du délai de carence entre son premier contrat de mission conclu le 17 mars 2008 et le second conclu le 31 décembre suivant, jour d'expiration du premier contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 janvier 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Renault demande à la cour de débouter M. Arnaud X... de son appel et de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L'intimée conteste que le contrat de mission de M. X... ait eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à une activité normale et permanente de l'entreprise.Elle estime que l'appelant procède à un amalgame de sa mission avec celles précédemment exécutées par messieurs Nicolas B... et Alain A... pour tenter de faire croire qu'elles auraient successivement permis de pourvoir au même emploi alors que chacune de ces missions portait sur un sujet bien spécifique et répondait à un besoin ponctuel bien particulier ; qu'elle a d'ailleurs fait appel à des compétences différentes pour y répondre puisque M. X... était un ingénieur expérimenté, diplômé de l'Ecole des Arts et Métiers, alors que M. A... était un technicien.
Lors de l'audience, l'appelant a fait valoir que l'attestation établie par M. Jacques Z..., produite par l'intimée, ne lui avait pas été communiquée, ce qu'a contesté le conseil de la société Renault.Il a été convenu que cette pièce ferait l'objet d'une communication en cours de délibéré et le conseil de M. Arnaud Dewevre a été autorisé à produire une note en délibéré, laquelle est parvenue à la cour le 13 février 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de requalification :
1) sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 1251-5 du code du travail
Attendu qu'aux termes de l'article 1251-5 du code du travail, "Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.", la violation de ces dispositions étant, en vertu de l'article L 1252-40 du même code, sanctionnée par la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. Nicolas B... a, via la société ADECCO (agence de Montigny le Bretonneux, Yvelines), effectué des missions d'intérim au sein de la société Renault suivant contrats de mission du 12 décembre 2005 au 31 mars 2006, et du 10 mai 2006 au 30 avril 2007 ; qu'il a été recruté en qualité d'analyste des coûts, statut cadre, motif pris d'un accroissement temporaire d'activité tenant précisément "aux 2 nouvelles plateformes à prendre en compte sur le périmètre trains, non prévus au plan de charge", moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 808,33 €, son lieu de travail étant situé à Guyancourt (78), au sein de la direction centrale du coût des ventes de la société Renault, avec possibilité de déplacements en France et à l'étranger
Attendu qu'il ressort des témoignages de M. Thierry C..., technicien gestion des ressources humaines au sein de la société Renault au Mans, et de M. Jacques Z..., qui fut, de janvier 2007 à juin 2009, chef de l'UET (Unité élémentaire de travail) "Essieu/berceau/BI (bras inférieur) /Montage de roue" dépendant de la direction du coût des ventes (châssis - liaisons au sol) de la société Renault au Mans, qu'à compter du 1er janvier 2007, la SNC Auto Châssis International (SNC ACI), jusqu'alors indépendante, a été intégrée dans l'organisation du groupe Renault ; qu'à cette date, la direction du coût des ventes de la société Renault au Mans a donc récupéré le périmètre d'activité "train essieu/berceau" et a dû prendre en charge l'analyse des coûts des offres de tous les fournisseurs et intégrer les outils de chiffrage (outil de chiffrage "MGV2") et procédures (procédure "COST") internes à Renault vis à vis de ces fournisseurs
Attendu que, selon contrat de mission du 8 janvier 2007, M. Alain A... a, via la société MANPOWER, été recruté en qualité d'intérimaire, comme analyste de coût et mis à la disposition de la société Renault ; que sa mission s'est poursuivie jusqu'au 8 mai 2008 et s'est accomplie au sein de l'UET Essieu/Berceau/BI/Montage de roue de la direction du coût des ventes de la société Renault au Mans ; qu'il avait le statut de technicien et bénéficiait d'une rémunération brute mensuelle de base d'un montant de 2 428,08 € ;
Attendu que les caractéristiques du poste de M. A... étaient ainsi définies aux termes du contrat de mission initial et de son renouvellement, soit pour la période du 8 janvier au 31 décembre 2007 : "analyste de coûts POE sur périmètre Châssis, contribuer à l'élaboration des prix des projets, mener les études analytiques "COST" ; attendu que le recours à un contrat de mission était motivé par "un accroissement temporaire d'activité" et précisément justifié ainsi : "le planning actuel au niveau des AVP et projets en développement nous oblige à devoir renforcer sur le plan de l'analyse de coût pour pouvoir répondre aux questions des prix budget achats" ;
Attendu qu'aux termes du contrat de mission conclu pour la période du 2 janvier au 8 mai 2008, les caractéristiques du poste de M. A... étaient ainsi définies : "analyste RFQ/COST sur périmètre UAC, analyser des devis standard, des écarts économiques, production des notes "COST"..." ; que le recours à un contrat de mission était motivé par "un surcroît d'activité sur le périmètre UAC et du fait de l'absence de mobilité interne" ;
Attendu que M. A... était rattaché au plan fonctionnel à M. Pierre-André D..., pilote de la fonction "essieu/berceau/BI" et hiérarchiquement à M. Jacques Z..., chef de l'UET Essieu/berceau/BI/Montage de roue ;
Attendu qu'il résulte des attestations concordantes et circonstanciées de messieurs C... et Z... que M. A... a réalisé les analyses de coût fournisseurs sur le périmètre fonctionnel "essieu/berceau/montage de roue" en utilisant l'outil "MGV2" interne à Renault et en mettant en oeuvre la procédure "COST", et qu'il a produit la note "COST berceau X62", versée aux débats, laquelle était une note d'argumentaire économique destinée aux acheteurs pour mener leurs négociations selon les standards Renault ;Attendu que M. Z... relate que cette analyse de coûts fournisseurs sur le périmètre fonctionnel "essieu/berceau/montage de roue" constituait une activité soutenue lors de l'embauche de M. A... (occupant 60 % de son temps) en ce que les travaux d'analyse portaient sur 30 pièces environ par fournisseur et qu'ils étaient destinés tant aux "acheteurs/série" qu'à des projets en développement ; que, pour le reste, M. A... était occupé à des travaux de capitalisation (production de costing guidline) et à des activités de formation, notamment à l'étranger, sous sa propre tutelle ou celle du pilote de la fonction "essieu/berceau/BI", M. D... ;
Attendu que cette description des fonctions de M. Alain A... correspond bien à celle qu'il fournit lui-même aux termes de l'attestation qu'il a établie au profit de M. X... ;
Et attendu que les fonctions ainsi définies sont également en adéquation avec les énonciations ci-dessus rappelées, contenues dans le contrat de mission conclu le 8 janvier 2007 entre M. A... et la société MANPOWER ;
Attendu qu'il ressort des témoignages de messieurs C... et Z... que le surcroît d'activité ayant justifié le recrutement de M. A... s'est tari une fois réalisée la mission définie, à savoir, la mise à jour, selon les outil et procédure Renault, des coûts fournisseurs sur le périmètre fonctionnel récupéré d'ACI, la production d'un outil de travail pour les négociateurs (note X 62) et la formation des analystes employés dans les directions du coût des ventes locales, notamment à l'étranger, en Roumanie et en Inde, étant souligné que M. A... atteste bien lui-même avoir formé des employés de la direction du coût des ventes en Roumanie ;
Attendu que M. Arnaud X..., ingénieur diplômé de l'Ecole des Arts et Métiers, a quant à lui été recruté suivant contrat de mission du 17 mars 2008 à effet jusqu'au 31 décembre 2008, également en qualité d'analyste de coût au sein de la direction du coût des ventes de la société Renault au Mans au sein de l'UET "Essieu/Berceau/BI/Montage de roue", moyennant une rémunération brute mensuelle de base de 3 471 € ;
Attendu que le recours au contrat de mission est, aux termes de cet acte, motivé par un surcroît d'activité et que les caractéristiques du poste sont ainsi définies : "analyste de coût sur périmètre essieu/berceau-bras inférieur, prise en charge des études cost projet, analyse des devis standard et respect des consignes de sécurité CF/0302 UET/DCV châssis maîtrise : Z... BAT:CTC" ; que l'acte de renouvellement signé le 31 décembre 2008 pour une période de trois mois ne modifie aucune disposition du contrat initial ;
Attendu qu'il ressort des attestations concordantes et circonstanciées de messieurs Thierry C... et Jacques Z... que la société Renault a fait appel à M. X..., ingénieur expérimenté, pour épauler le pilote fonction "Berceau/Essieu/BI", M. D..., à un moment où l'activité de ce dernier était accrue par un grand nombre de projets en cours de façon concomitante, à savoir, les projets Twizzy, Zoé, Clio version 3, Duster, et où il devait conduire des études économiques et d'analyse de fond afin d'arrêter des choix stratégiques sur le plan technico-économique, en réponse à des questions telles : "Faut-il faire ou faire faire ?, Dans quelle usine faut-il réaliser telle tâche ? Quelle technique convient-il d'adopter ?" ;
Attendu que la société Renault avait besoin, pour ce faire, d'un professionnel à fort potentiel, ayant une grande capacité d'analyse et parfaitement autonome ; que le rôle de M. Arnaud X... a consisté à assister M. D... en partageant sa tâche et en prenant en charge des études économiques, telles la construction de prix des nouvelles solutions techniques ainsi que des études comparatives de fournisseurs nécessitées par de nouveaux développements (véhicules électriques et à l'international), l'analyse en profondeur de certains composants (rotule, bras d'essieu), et des travaux de "synthèse fonction", éléments que l'intimée verse aux débats ;
Attendu que M. C... relate que M. Arnaud X... était l'interlocuteur du service des achats, des chefs de service de l'ingénierie, qu'il représentait la direction coût des ventes du Mans auprès des autres directions ; que M. Z... indique que sa mission était proche de celle d'un pilote fonction au sein de la direction du coût des ventes ;
Attendu que cette mission de M. X... a pris fin lorsque les études de fond rendues nécessaires par la concomitance de l'accroissement des projets à l'international et de l'arrivée de nouvelles solutions touchant aux véhicules électriques ont été réalisées et, que la tâche du pilote fonction "Berceau/Essieu/BI" a repris son volume normal ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient l'appelant, il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'il ne contredit pas utilement, que son intervention ne s'est pas située dans la succession de celles de MM. B... et A... et qu'ils n'ont pas pourvu au même emploi ;
Qu'en effet, M. B... est intervenu, du 12 décembre 2005 au 30 avril 2007, à la direction centrale du coût des ventes à Guyancourt, dans le périmètre des trains, pour faire face à l'intégration de deux nouvelles plate-formes au sein de ce périmètre ; que M. A..., technicien, est intervenu du 8 janvier 2007 au 8 mai 2008, au sein de la direction du coût des ventes du Mans, sous le contrôle du pilote fonction "essieu/berceau/BI", pour faire face à l'attribution à ce service du périmètre d'activité "train essieu/berceau" dépendant auparavant de la société ACI et à la nécessité d'analyser, sur ce périmètre, les coûts des fournisseurs selon les standards Renault, de fournir un document de travail aux acheteurs, et de former des analystes dans des DCV locales, notamment à l'étranger ; que M. X..., quant à lui, est intervenu à la DCV du Mans, du 17 mars 2008 au 31 mars 2009 pour partager les tâches du pilote fonction "essieu/berceau/BI" et le seconder dans des travaux de fond accrus en raison de nouveaux projets concomitants à l'étranger et sur le plan technique ;
Qu'il suit de là, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, que les trois salariés sont intervenus dans des conditions de travail bien différentes, à des niveaux de responsabilité tout aussi différents, qu'ils ont eu des missions bien précises et bien distinctes, requérant des compétences et qualifications différentes, bien supérieures s'agissant de M. X... ; que si ce dernier et M. A... ont tous deux été affectés au Mans au sein de la même direction et de la même unité élémentaire de travail, tel ne fut pas le cas de M. B... qui était affecté à la direction centrale du coût des ventes de la société Renault à Guyancourt ; que les événements ou situations ayant requis leurs interventions, à raison du surcroît d'activité qu'ils généraient, sont clairement identifiés ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'appelant était défaillant à démontrer que MM. B... et A... accomplissaient des tâches équivalentes aux siennes ;
Attendu que M. Arnaud X... est en conséquence mal fondé en son premier moyen consistant à soutenir que le contrat de mission litigieux et son renouvellement auraient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi d'analyste de coût lié à l'activité normale et permanente au sein de la société Renault au Mans ;
2) sur le moyen tiré du non respect du délai de carence
Attendu qu'en vertu de l'article L 1251-36 du code du travail, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat de travail à durée déterminée, ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence déterminé par ce texte ;
Mais attendu qu'à la date du 31 décembre 2008, ce n'est pas un nouveau contrat de mission qui a été signé entre M. Arnaud X... et la société MANPOWER, mais un acte de renouvellement du contrat initial, tel qu'autorisé par l'article L 1251-35 du code du travail, la durée totale de la mission de l'appelant n'ayant pas excédé la durée maximum de dix-huit mois fixée par l'article L 1251-12 du même code ; que le délai de carence invoqué ne trouve donc pas à s'appliquer ; que l'appelant s'avère également mal fondé en son second moyen ;
Attendu que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification et de l'ensemble des prétentions pécuniaires y afférentes ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu, M. Arnaud X... succombant en son recours, qu'il sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Renault, en cause d'appel, une indemnité de procédure de 800 €, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Arnaud X... à payer à la société Renault la somme de 800 € (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le déboute lui-même de cette demande
Le condamne aux dépens d'appel.