COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01739.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, du 22 Juin 2010, enregistrée sous le no 08. 224
ARRÊT DU 24 Avril 2012
APPELANTE :
Madame Dominique X... veuve Y...... 49610 MURS ERIGNE
représentée par Maître Xavier RABU, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
Société BONNA SABLA Villechien 49124 ST BARTHELEMY D'ANJOU
représentée par Maître Christelle HABERT substituant Maître Franck DREMAUX, (SCP), avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (C. P. A. M.) 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9
représentée par Monsieur Laurent Z..., muni d'un pouvoir
A LA CAUSE :
MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 avenue du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX
avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2012 à 14 H 00, en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : du 24 Avril 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. Jacques Y... était depuis le 9 septembre 1971 salarié de la société Bonna sabla au sein de son établissement de Saint Barthélémy d'Anjou. Dans le dernier état de la relation de travail, il était chef d'équipe chargé de la maintenance.
Le 10 janvier 2006, aux alentours de 13 heures 50, alors qu'il était occupé à des travaux de réfection électrique, il a été victime d'un accident. Évacué sur le Centre hospitalier universitaire d'Angers, il y est décédé le 15 janvier 2006.
La société Bonna sabla a déclaré l'accident à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers (la caisse) le 11 janvier 2006.
Le 20 mars 2006, la caisse a pris en charge l'accident survenu au titre de la législation professionnelle
Mme Dominique Y..., veuve de M. Jacques Y..., a saisi la caisse le 7 novembre 2007 afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Bonna sabla. Après échec de la tentative de conciliation le 31 janvier 2008, Mme Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers de son action.
Par jugement du 22 juin 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le tribunal a :- débouté Mme Y... de ses demandes,- déclaré opposable à la société Bonna sabla l'accident du travail dont a été victime M. Y... le 10 janvier 2006,- débouté la Caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire, venant aux droits de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à Mme Y... le 26 juin 2010, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire le 28 juin 2010 et à la société Bonna sabla le 29 juin 2010. Mme Y... en a formé régulièrement appel le 6 juillet 2010, par déclaration au greffe de la cour.
L'audience était fixée au 28 juin 2011. La société Bonna sabla ayant conclu tardivement, la Caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire a sollicité un renvoi, qui lui a été accordé pour l'audience du 3 janvier 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 14 décembre 2010 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Dominique Y... sollicite l'infirmation du jugement déféré et que :- il soit dit et jugé que l'accident dont a été victime son époux est dû à la faute inexcusable de l'employeur,- la majoration de la rente soit fixée au maximum,- son préjudice moral soit fixé à 40 000 euros, la société Bonna sabla étant condamnée à lui verser cette somme,- elle soit renvoyée devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,- la société Bonna sabla soit condamnée à lui payer 4 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,- la société Bonna sabla soit condamnée aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la faute inexcusable de la société Bonna sabla dans l'accident survenu est acquise o si son mari avait de l'expérience en matière de maintenance, avait suivi des formations à la sécurité, était consciencieux et réfléchi, cela ne peut avoir pour effet d'excuser l'employeur, o au regard des textes du code du travail applicables en la matière. alors que les travaux étaient programmés, la société Bonna sabla n'indique absolument pas l'évaluation des risques qui aurait dû être faite, si les risques pouvaient être évités et quelles mesures avaient été prises à cette fin,. au contraire des plans et formations à la sécurité dont l'employeur se recommande ~ son époux travaillait à partir d'une échelle, ses pieds étaient à 3 mètres 50 du sol, le passage de câble se situant à 5 mètres 10 et la tâche nécessitait l'emploi de ses deux mains, ~ l'endroit était trop exigu pour le passage de la nacelle élévatrice dont disposait l'entreprise ; la société Bonna sabla indique elle-même que le site n'a pas d'échafaudage, n'en ayant pas l'utilité ; pourtant un tel matériel existe et aurait pu être utilisé, ~ si un harnais individuel avec longe, mousqueton et notice explicative avait été prévu par l'entreprise de façon générale pour chaque ouvrier de maintenance, il n'existe à cet endroit aucune ligne de vie ; le plan d'action de sécurité 2005 fait cependant état d'une présence à 100 % d'une telle ligne dans l'usine, ~ l'échelle sur laquelle son mari était monté, outre qu'elle n'était pas fixée, a été retrouvée appuyée sur une arête d'un poteau en ferraille et non droite contre le mur, ce qui ne peut être qualifié de position normale pour travailler en hauteur, et l'ouvrier qui a découvert son époux au sol déclare qu'il aurait pu être dans l'obligation de placer l'échelle dans cette position, ~ il était seul pour effectuer le travail,. il appartient à l'employeur de veiller à ce que les salariés appliquent les règles de sécurité,. si la société Bonna sabla était aussi soucieuse de la sécurité qu'elle le dit, et alors que le responsable du site était parfaitement au fait de la gravité de l'état de son époux, elle aurait averti immédiatement l'inspection du travail et attendu qu'elle procède aux constatations ; pas plus, les services de police n'ont été avisés, ne s'étant rendus sur les lieux qu'à la suite du décès ; dès lors, il importe peu qu'il n'ait pas été relevé d'infraction à la sécurité à l'encontre de l'entreprise,. parler de circonstances indéterminées de l'accident est sans effet, car même si son mari a fait un malaise, c'est la chute de plus de trois mètres de hauteur, sans la moindre mesure de sécurité, qui constitue la cause essentielle de l'accident,. il n'a fait qu'utiliser le moyen mis à sa disposition par son employeur, que tout le monde dans l'entreprise s'accorde à décrire comme étant celui le plus approprié et le plus fiable ; à tout le moins cela a concouru au dommage,- aucune circonstance ne permet d'envisager une quelconque réduction de la rente,- le préjudice moral considérable qu'elle a subi est démontré.
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Par conclusions déposées le 29 décembre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Bonna sabla sollicite :- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté l'absence de preuves d'une faute inexcusable à l'origine du décès accidentel de M. Y... et a débouté Mme Dominique Y... de l'intégralité de ses prétentions,- formant appel incident, l'infirmation du même en ce qu'il lui a déclaré opposable l'accident dont a été victime M. Y... le 10 janvier 2006 et, statuant à nouveau, que o soit constaté le non-respect par la Caisse primaire d'assurance maladie des dispositions relatives au caractère contradictoire de l'enquête préalable à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, o soit constaté que la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas effectué d'enquête préalablement à la prise en charge de l'accident mortel dont a été victime M. Y..., o en conséquence, lui soient déclarés inopposables le caractère professionnel de cet accident ainsi que l'ensemble de ses conséquences, en ce compris les conséquences financières d'une éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable, o en toute hypothèse, que Mme Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire soient déboutées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Elle réplique que :
1) sur la faute inexcusable-elle ne pouvait pas avoir conscience du danger, car M. Y... était un salarié particulièrement expérimenté et formé o il comptait vingt-trois ans d'expérience professionnelle, o il a reçu une formation complète, régulièrement mise à jour, notamment en 2005 sur les échelles et les harnais de sécurité et, moins d'un mois avant l'accident, sur le travail en hauteur, o il avait le pouvoir, de par le poste occupé, de prendre des décisions sur la manière d'effectuer le travail à réaliser et de donner des instructions aux autres membres de l'équipe ; de même, il entrait dans ses fonctions et qualifications d'organiser de façon autonome les interventions ressortant de ses compétences et attributions, o la tâche à accomplir entrait pleinement dans son domaine de compétence, il en appréhendait les conditions de réalisation et pouvait les mettre en oeuvre en toute sécurité, en se munissant du matériel adapté en interne ou en externe si nécessaire,- elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de son salarié o l'état des lieux qui était pointé comme à effectuer lors de la réunion sécurité encadrement du 10 février 2005 " sur les endroits où la nacelle élévatrice est inaccessible pour voir si une nouvelle ligne de vie n'est pas à rajouter " a bien été réalisé, ainsi qu'il ressort du compte rendu d'enquête interne après l'accident, o bien évidemment, et conformément à ses obligations, elle avait établi un document unique d'évaluation des risques, lequel était naturellement connu de M. Y..., o la question de la ligne de vie est sans objet au regard des conclusions de l'inspecteur du travail qui relève que, pour la tâche à accomplir, le port du harnais de sécurité n'était pas un moyen adapté, o le matériel utilisé était parfaitement conforme aux normes, ainsi qu'il résulte de l'audit interne à l'entreprise du 13 octobre 2005, o l'échelle utilisée a été retrouvée en bon état, o l'échelle utilisée a été vue avant l'accident, durant la pause repas de la victime, en position sécurisée, o le code du travail n'impose pas la fixation des échelles portables, dans la mesure où, comme en l'espèce pour celle utilisée ainsi qu'il ressort du compte rendu d'enquête après l'accident et des photographies versées aux débats, elles sont munies de patins antidérapants, o le positionnement de l'échelle, telle qu'elle a été retrouvée après la chute de M. Y..., n'explique pas cette chute mais est tout au plus la conséquence de celle-ci, ainsi qu'il a été relevé au cours de l'enquête, o au demeurant, le matériel comme le mode opératoire n'ont pas provoqué ni contribué à provoquer la chute alors, qu'en toutes hypothèses, il était de la compétence et des attributions de M. Y... de les définir comme de veiller à leur mise en oeuvre, o M. Y... avait tout le matériel nécessaire pour travailler en hauteur et a fait le choix d'utiliser une échelle pour effectuer son travail car, de toute évidence, fort de son expérience comme de sa compétence, il a jugé, comme telle était sa mission, qu'il s'agissait d'un moyen adapté et approprié. si légalement, il est prohibé d'utiliser les échelles comme poste de travail, ce n'en est pas moins possible sous certaines conditions, remplies en l'espèce ~ le plan des lieux montre que l'échelle était posée entre deux murs, dans un espace large de 80 cm, ~ l'ensemble des salariés de l'entreprise, parfaitement qualifiés et formés, confirment que M. Y... n'avait d'autre alternative que d'utiliser une échelle, ~ l'inspection du travail a noté dans son rapport du 27 février 2006 que la victime ne portait pas de harnais, mais que le travail à exécuter ne s'y prêtait pas non plus, ~ M. Y... pouvait tout à fait avoir recours à du matériel extérieur s'il le jugeait nécessaire, dès lors que le matériel adéquat n'aurait pas été disponible ; toutefois, ni l'inspection du travail, ni le CHSCT n'ont retenu que l'équipement de travail employé n'était pas adapté ; les pièces produites en cause d'appel par la demanderesse, qui consistent en une documentation générale sur les nacelles élévatrices ou échafaudages ne peuvent suffire à démontrer que ce matériel aurait été plus adapté et aurait évité la chute voire le décès de M. Y..., étant encore rappelé, qu'à supposer que cela ait pu être le cas, il était de la mission et de la compétence de M. Y... de définir le mode opératoire et le matériel nécessaire et que, au regard de la compétence unanimement reconnue de M. Y..., il ne pouvait être prévisible ou envisageable qu'une telle erreur fût commise, o il est donc démontré que M. Y... a, conformément à la réglementation comme aux règles de l'art, eu recours à une échelle pour exécuter son travail et que, les conditions d'utilisation qu'il a définies lui-même correspondaient aux normes en la matière, d'ailleurs l'inspection du travail n'a relevé aucune infraction à la sécurité de la part de l'entreprise,- en toute hypothèse, les circonstances de l'accident demeurent indéterminées o M. Y... avait été déclaré médicalement apte à son poste, o or, il était sous traitement, circonstance que l'employeur ne pouvait naturellement pas connaître, o il venait de prendre ses médicaments ainsi que l'a dit l'un de ses collègues et, un malaise de sa part a plusieurs fois été évoqué, par les pompiers et le médecin intervenus sur place, la police qui est venue réaliser l'enquête sur les lieux le 17 janvier 2006, le CHSCT, le responsable maintenance de l'entreprise, o la Caisse primaire d'assurance maladie ne produit pas d'éléments médicaux, alors que ceux-ci ont été recueillis, o les allégations proférées quant à l'attitude de l'employeur lors de l'accident sont fallacieuses,
2) sur l'inopposabilité des conséquences financières de l'accident et de la faute inexcusable qui pourrait être retenue-le caractère professionnel de l'accident est contesté en ce que, si le décès de M. Y... semble bien consécutif à sa chute, la chute elle-même n'a pas, d'évidence, une cause en lien avec le travail mais paraît plutôt la conséquence d'un état pathologique indépendant o pour que la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale puisse être retenue, il faut au préalable que la lésion soit consécutive à l'accident au temps et au lieu du travail, o néanmoins, le fait que le salarié soit victime d'un accident alors qu'il se trouvait sous l'autorité de son employeur n'emporte pas systématiquement reconnaissance du caractère professionnel de cet accident, o en effet, lorsque l'accident est totalement étranger au travail, une telle reconnaissance est exclue et, il en est ainsi lorsque l'accident résulte d'un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation de travail, o l'employeur a souligné, dès l'origine, le peu d'éléments s'agissant des circonstances de l'accident de M. Y... et, le contenu de la déclaration d'accident du travail, au minimum, aurait dû inciter la Caisse à solliciter la mise en oeuvre des investigations médicales et matérielles nécessaires, alors qu'elle s'en est dispensée, o également, alors que les circonstances de l'accident prétendu étaient indéterminées et que M. Y... est finalement décédé cinq jours après, la Caisse n'a pas cru devoir demander une autopsie afin de permettre de faire toute la lumière sur les causes de ce décès, o du fait de la particulière négligence de la Caisse dans l'instruction de ce dossier, voire de son refus de mettre en oeuvre les investigations utiles, étant entendu que dans les rapports caisse/ employeur elle est substituée à la victime ou à ses ayants droit, elle ne peut se prévaloir d'une quelconque présomption d'imputabilité et, il lui appartient de rapporter la preuve d'un lien de causalité certain et exclusif entre un événement professionnel et la chute puis le décès,- le non-respect du principe du contradictoire o entre l'ordonnance no2004-329 du 15 avril 2004 qui a supprimé l'enquête légale obligatoire et le décret no2006-111 du 2 février 2006 qui a dit qu'une enquête est obligatoire en cas de décès, la Caisse n'était pas pour autant dispensée de toute enquête, au contraire elle était tenue de mener une enquête de matérialité sur les circonstances de l'accident. l'ordonnance du 15 avril 2004 avait été prise conformément à la loi no2003-591 du 2 juillet 2003, qui visait seulement à " alléger les procédures ainsi que les formalités qui doivent être accomplies par les usagers bénéficiaires des prestations sociales " et non à autoriser la Caisse à prendre des décisions sans avoir procédé à aucune vérification,. d'ailleurs la charte AT/ MP, dans une fiche no1 datant de 2001, met notamment en exergue le problème particulier des chutes qui oblige la Caisse à procéder à des investigations,. en outre, l'ordonnance du 15 avril 2004 n'a pu être rendue applicable qu'avec l'entrée en vigueur de son décret d'application du 2 février 2006, ce dernier rendant obligatoire une enquête administrative en cas de décès (cf la convention d'objectifs et de gestion pour les branches AT/ MP 2004/ 2006),. la charte AT/ MP mise à jour en 2006 indique bien que " l'obligation de réaliser une enquête administrative en cas de décès coïncide avec la suppression de l'enquête légale ", o en toute hypothèse, les termes mêmes de la déclaration d'accident du travail devaient conduire la Caisse à mener une telle enquête de matérialité. la déclaration d'accident du travail faite par l'employeur au lendemain de l'accident laissait apparaître de nombreuses inconnues sur les causes et les circonstances de l'accident,. de fait, et conformément à la charte AT/ MP, la Caisse aurait dû vérifier l'imputabilité de la chute au travail,. de plus, le certificat médical du 20 janvier 2006 qui a informé la Caisse du décès de M. Y... insistait sur les circonstances mal déterminées de l'accident dont celui-ci aurait été victime,. la Caisse a manifestement conduit une instruction concernant l'imputabilité du décès de M. Y... à sa chute exclusivement sous l'angle médical, o en outre, les éléments du dossier qu'a pu consulter l'employeur étaient incomplets, tant au regard des prescriptions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale que des circonstances, étant dit que ni l'avis du médecin du travail, ni celui de la CRAM n'ont été communiqués, de même que le certificat médical descriptif n'a pas été obtenu,- l'inopposabilité des conséquences de l'accident à l'employeur entraîne l'inopposabilité des conséquences de la faute inexcusable ; dans une telle hypothèse il appartient à la Caisse et, quoiqu'en dise cette dernière, son argumentation ayant été rejetée par la cour de cassation, d'assumer seule les conséquences de la faute inexcusable qui viendrait à être reconnue, en l'absence de tout recours subrogatoire à l'endroit de l'employeur.
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Par conclusions déposées le 2 janvier 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire (la caisse), venant aux droits de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, demande :- sur la faute inexcusable o qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au bien-fondé des demandes de Mme Y..., o en tout état de cause, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, que l'employeur soit condamné, sur le fondement des articles L. 452 et suivants du code de la sécurité sociale, à lui reverser les sommes qu'elle-même sera amenée à verser à la victime, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir, outre qu'il lui communique les coordonnées de sa compagnie d'assurances,- sur l'exception d'inopposabilité, que le jugement déféré soit confirmé en toutes ses dispositions,- enfin, que la société Bonna sabla soit condamnée à lui verser 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Elle expose que :
1) sur l'opposabilité de la qualification d'accident du travail à l'ensemble des parties-si la connaissance des circonstances précises de l'accident est nécessaire pour déterminer si celui-ci est survenu dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable, tel n'est pas le cas pour la prise en charge d'un accident du travail, laquelle, en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est simplement subordonnée à la preuve d'un événement déclaré par le fait ou à l'occasion du travail o celui qui se prétend victime d'un accident du travail doit, dans ses rapports avec la caisse, démontrer que l'accident résulte d'un événement ou d'une série d'événements survenus à date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, o une fois cette preuve rapportée, l'assuré bénéficie de la présomption d'imputabilité des lésions constatées à l'accident et, la caisse est en droit d'opposer cette présomption à l'employeur, sauf à ce que ce dernier démontre que les lésions ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail, o la preuve de l'événement accidentel peut résulter d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes, preuve qui est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond, o en l'espèce, au regard du faisceau de présomptions existant (admission de l'assuré au CHU en réanimation, absence de réserves de l'employeur sur le fait accidentel déclaré, connaissance immédiate par les préposés de l'accident, compte rendu d'enquête validé par l'inspection du travail et le CHSCT), la matérialité des faits doit donc être considérée comme établie, o l'employeur se borne, au titre de la preuve qui lui est de fait dévolue, à évoquer une affection préexistante dont souffrirait M. Y..., sans en démontrer cependant l'existence, o à supposer l'existence d'une telle affection, l'employeur ne détruit pas la présomption d'imputabilité, faute de justifier d'éléments étayant un lien exclusif entre les lésions et la dite affection,
2) sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle à l'employeur-quant à l'absence d'enquête alléguée par l'employeur lors de l'instruction de la déclaration d'accident du travail o la société Bonna sabla omet sciemment la distinction qui existait avant l'ordonnance no2004-329 du 15 avril 2004 entre l'enquête légale et l'enquête administrative. la première était régie par les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-3 du code de la sécurité sociale et était obligatoire lorsque l'accident paraissait devoir entraîner une incapacité permanente totale ou la mort et devait être effectuée par un agent assermenté extérieur aux personnels des caisses,. la seconde, relevant des articles R. 441-11 et R. 441-12 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction de l'époque, était laissée à la discrétion des caisses, sauf réserves motivées de l'employeur, et pouvait s'effectuer au moyen de questionnaires ou par un enquêteur, o la loi no2003-591 du 2 juillet 2003 a habilité le gouvernement " à supprimer la procédure d'enquête mentionnée à l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale " et, l'ordonnance précitée a abrogé les articles L. 442-1 à L. 442-3 du code de la sécurité sociale ; dès lors, à compter de la publication de la dite ordonnance, l'enquête légale n'avait plus d'existence et, ne restait donc en vigueur que l'enquête administrative, de sorte que les caisses n'étaient plus tenues de mener une enquête en cas d'accident mortel si elles estimaient que les déclarations contenues sur la déclaration et le certificat médical initial suffisaient pour reconnaître d'emblée l'accident du travail, o le décret no2006-111 du 2 février 2006 a simplement eu pour effet d'obliger les caisses à engager une enquête administrative lorsque l'accident a entraîné le décès, supprimant par ailleurs une " coquille " faisant référence à l'enquête légale à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, o lors de l'accident de l'espèce, l'enquête légale étant supprimée et l'enquête administrative obligatoire non encore instaurée, elle n'était pas tenue de procéder à une enquête, o de toute façon, l'enquête a bien eu lieu, tant au plan administratif que médical. elle a reçu le compte rendu d'enquête " accident du travail-CREAT " validé par l'inspection du travail et, son inspecteur a confirmé que les informations contenues dans ce document suffisait à la prise en charge de l'accident,. le médecin-conseil a confirmé de son côté l'origine professionnelle du décès, faute d'avoir pu identifier une cause étrangère au travail à l'origine de celui-ci,- quant à l'absence d'autopsie o conformément à l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, l'autopsie est une simple faculté pour les caisses, sauf demande des ayants droit, o aussi, rien n'interdisait à la société Bonna sabla de la solliciter auprès du juge compétent pour l'ordonner, pas plus que celle-ci ne justifie l'avoir, a minima, invitée à en prendre l'initiative lors de l'instruction du dossier, o par ailleurs, contrairement à ce que la société prétend, l'absence d'autopsie ne peut la contraindre à prouver un lien de causalité entre le décès et le travail ; ce n'est que lorsque les ayants droit s'opposent à cette mesure que ceux-ci ont alors, dans leurs rapports avec la caisse, l'obligation de démontrer le lien de causalité entre le décès et l'accident, o enfin une telle mesure, traumatisante pour la famille, n'avait pas lieu d'être diligentée. dans la mesure où elle avait suffisamment d'éléments pour établir l'origine professionnelle de l'accident,. alors que ni elle, ni l'employeur, n'ont pu à ce jour apporter d'éléments laissant penser que l'accident, puis le décès intervenu dans les suites de celui-ci, et donc bénéficiant de la présomption d'imputabilité, auraient une origine totalement étrangère au travail,- quant à l'absence de dossier complet soumis à la consultation de l'employeur o la société Bonna sabla reconnaît avoir consulté le dossier préalablement à la décision de prise en charge et postérieurement à la lettre de clôture de l'instruction ; pourtant. celle-ci n'a déposé aucune observation à la suite de cette consultation,. pas plus, elle n'a contesté la décision de prise en charge dans les semaines qui ont suivi, o la société Bonna sabla est dans l'incapacité de prouver que le dossier mis à sa disposition n'était pas complet, o de toute façon, les pièces devant figurer au dossier pour consultation sont limitativement énumérées à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et, en sont exclus l'avis du médecin du travail comme l'avis de l'inspecteur du travail, ces derniers n'ayant de plus à être sollicités que dans le cadre des dossiers soumis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ce qui n'est pas le cas de l'espèce,
3) sur, nonobstant l'éventuelle inopposabilité, son recours subrogatoire contre l'employeur en remboursement des sommes dont elle serait amenée à faire l'avance en cas de reconnaissance de la faute inexcusable o en matière de faute inexcusable, il s'agit d'abord et avant tout d'une action de la victime, ou de ses ayants droit, dirigée directement contre l'employeur et, elle n'intervient que pour assurer la sécurité du paiement, o elle se voit, par conséquent, subrogée dans les droits de la victime, ou de ses ayants droit, lorsqu'elle agit en récupération des sommes avancées, o dès lors, elle ne saurait détenir moins ou plus de droits que ceux-ci et, on ne saurait faire obstacle à son action en récupération au motif d'inopposabilité, sauf à considérer que l'assuré, ou ses ayants droit, ne détiennent aucun droit à indemnisation à l'égard de l'employeur du fait de l'inopposabilité de la décision de prise en charge, ce qui n'a jamais été admis par la cour de cassation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute inexcusable de l'employeur dans l'accident, ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, qu'évoque l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale implique pour pouvoir être recherchée que l'accident dont s'agit soit un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du même code.
Lors d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par la victime ou ses ayants droit, ce dernier est recevable à discuter la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident prise par la caisse dans ses rapports avec l'assuré ou ses ayants droit, dont il a seulement été informé.
L'article L. 411-1 dispose : " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ". Dès lors, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Et, toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est démontré que cette lésion est totalement étrangère au travail.
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Le 10 janvier 2006, M. Jacques Y... était occupé à l'établissement de Saint Barthélémy d'Anjou de la société Bonna sabla à raccorder électriquement un bungalow à un autre. Plus précisément, il tirait et fixait des câbles électriques, non branchés, le long d'une goulotte afin de les raccorder à une armoire électrique. Pour ces travaux, il utilisait en principe la nacelle élévatrice dont disposait la société Bonna sabla. Cependant un endroit, en ce qu'il s'agissait d'un espace large de 80 centimètres, ne permettait pas le passage de la nacelle. À cette place donc, pour pouvoir tirer et fixer ses câbles, M. Y... a eu recours à une échelle, matériel également présent au sein de l'usine.
Il était aux environs de 13 heures 50, M. Y... ayant repris son travail à 13 heures après avoir déjeuné, lorsque M. A..., machiniste, ainsi qu'il l'a expliqué aux services de police le 17 janvier 2006, a " entendu un bruit différent et inhabituel des machines en rentrant dans le local et... constaté que le corps de Monsieur Y... était allongé, face contre terre, le visage sur le côté droit. Il présentait un saignement important du côté posé par terre, je ne savais d'où provenaient ces saignements, une mare de sang important était formée ". M. A... a prévenu sa hiérarchie et les secours, les sapeurs-pompiers enregistrant l'appel à 13 heures 59. M. B..., responsable du site, et M. C..., animateur sécurité, ont déclaré à leur tour le 17 janvier 2006 aux services de police :- " j'ai constaté le corps de Jacques Y... au sol sur le ventre avec la tache de sang au niveau de la tête... Vivant oui mais conscient visiblement non, il ne bougeait pas mais respirait, il n'a pas parlé ",- " j'ai constaté que Jacques M. Y... était allongé au sol. Une flaque de sang entourait sa tête. Il crachait un peu de sang mais on ne voyait pas les blessures.. ".
Le chef de bord des sapeurs-pompiers, entendu par les services de police le 17 janvier 2006, a indiqué : " Il M. Y... avait un traumatisme très important frontal et temporal et une suspicion de rupture des vertèbres ". Les sapeurs-pompiers sont restés sur place trois heures cinquante-cinq (cf leur compte rendu d'intervention) avant d'évacuer M. Y... sur le Centre hospitalier universitaire d'Angers. Il y est décédé, cinq jours plus tard, dans le service de réanimation chirurgicale, le certificat médical du docteur D... établi le 20 janvier 2006 et remis à la famille concluant : " Je soussigné... certifie que Monsieur Y... Jacques a été hospitalisé en urgence au CHU d'Angers le 10 janvier 2006 pour traumatisme crâniofacial majeur survenu dans des circonstances mal déterminées, sur les lieux de son travail (accident du travail ; chute d'une échelle ?). Le bilan lésionnel initial faisait état d'un traumatisme crânien extrêmement grave avec coma d'emblée profond (Glasgow initial à 3), fracas de la voûte crânienne avec multiples fractures, fractures également du massif facial ; sur le plan cérébral, oedème cérébral majeur au niveau du mésencéphale et contusions hémorragiques sus-tentorielles. Il existait par ailleurs une plaie articulaire du genou droit. Décès le 15 janvier 2006 des suites de son traumatisme crânien ".
Le CHSCT de l'établissement de Saint Barthélémy d'Anjou de la société Bonna sabla a réalisé le 11 janvier 2006 une enquête interne quant à cet accident. Y sont consignées quant à la nature de l'accident : " chute de hauteur " et quant à la nature des lésions : " plaie ". Le CHSCT note également : " Mr A... Stéphane en entendant un bruit sourd a trouvé Jacques Y... inconscient au sol. Celui-ci a probablement fait une chute de l'échelle se trouvant à proximité... Travail de personne estimé à 3, 5 m (hauteur prise au niveau des pieds) et passage de câble à 5, 1 m. Temps d'intervention estimé à 5 minutes. Utilisation de l'échelle pour l'intervention. Bon état de l'échelle (patins en place, échelle non abîmée et propre) et de hauteur adaptés à la tâche et à l'environnement. L'échelle a été trouvée dans une position instable (sur un seul point d'appui), cependant le contremaître de fabrication déclare avoir vu l'échelle avant l'accident en position sécurisée durant la pause repas de la victime.... Le dessus de la grille (la plus proche de l'accident) comporte une marque sur la couche de poussière de la grille. La victime portait son casque, celui-ci a été retrouvé à proximité (moins d'un mètre). La victime ne portait pas de harnais.... ".
Ce sont les mêmes éléments qui ont été donnés aux services de police qui se sont déplacés le 17 janvier 2006 à l'établissement de Saint Barthélémy d'Anjou de la société Bonna sabla, à la demande du Procureur de la République qui avait été avisé du décès de M. Y.... Outre les auditions, il a été procédé à des constatations et à des prises de vue photographiques sur reconstitution, " tout ayant été déplacé " comme le mentionnent les policiers intervenants. Il est relaté notamment : "... Le corps de la victime était face contre le sol, devant une porte donnant sur l'extérieur, perpendiculaire au mur sur lequel il travaillait, les bras dans le prolongement du corps, tête tournée vers la gauche, d'après les dires de Mr A....... L'échelle dont se servait la victime était retrouvée appuyée sur l'arête du poteau en ferraille et non droite sur le mur. D'après les dires de Mr A..., la chute de Monsieur Y... aurait pu occasionner le changement de position de l'échelle. Étant donné l'accès difficile à cette partie du bungalow, Monsieur Y... aurait pu être dans l'obligation de positionner l'échelle de cette façon. Lors de sa chute, Monsieur Jacques Y... était affairé à attacher des câbles électriques à l'aide de colson, le long d'une goulotte... Il a été retrouvé sur la goulotte du mur en question la pince servant à Monsieur Y... par le personnel... ". La position de l'échelle est avérée également par MM. B... et C..., qui ont dit aux services de police, ce 17 janvier 2006 : " J'ai vu l'échelle positionnée dans une position instable ayant moi même effectué la manoeuvre de la faire pivoter d'un quart de tour vers le lieu de chute. Je ne pense pas que quelqu'un ait déplacé cette échelle, l'attroupement s'étant formé du côté de la tête de la victime ", " Elle l'échelle était de biais, un barreau de l'échelle en équilibre sur le poteau de ferraille. Connaissant Jacques Y..., c'est étonnant qu'il n'ait pas pris plus de sécurité. Il serait étonnant qu'il soit monté sur cette échelle dans cette position. Pour moi, ce serait en tombant que l'échelle se serait déplacée ". M. E..., responsable maintenance, a lui confirmé aux services de police, ce 17 janvier 2006, cette marque dans la poussière sur le haut de la grille là où travaillait M. Y..., qui lui a d'ailleurs laissé à penser : " J'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé. Il a peut-être fait l'acrobate mais c'était quand même quelqu'un de consciencieux. Je dis acrobate par le manque de poussière sur la grille mais ce n'est qu'une hypothèse ".
L'inspection du travail n'est intervenue aussi que tout à fait postérieurement, ayant adressé son rapport à l'intention du directeur de l'établissement de Saint Barthélémy d'Anjou de la société Bonna sabla le 27 février 2006, dans lequel l'utilisation de l'échelle dans le lieu précis où a eu lieu l'accident est estimée justifiée, étant souhaité " qu'un point exhaustif soit fait en CHSCT d'ici quelques mois sur la mise en oeuvre effective des actions de prévention du risque de chute en hauteur ".
Enfin, M. A..., même s'il ne travaillait pas avec M. Y..., travaillait dans le même bâtiment, dans le local pilotage, qui selon le plan établi par les services de police à la suite de leur passage sur les lieux est dans la toute proximité avec l'endroit où était occupé M. Y..., sur la gauche lorsqu'on regarde ce plan. M. A... a pu ainsi relater aux policiers, le 17 janvier 2006, l'action de M. Y..., puisque lui-même entrait et sortait du poste de pilotage, toutes les vingt ou trente secondes " pour voir les produits finis en béton ". Il a ainsi précisé : " Son travail consistait à tendre des câbles, il montait à l'escalier en effet, l'armoire à laquelle M. Y... raccordait les câbles était à l'étage, avec un escalier pour y accéder sur la droite du lieu où s'est produit l'accident, redescendait, montait à l'échelle, tendait son câble et recommençait cette manoeuvre tout le temps ".
La déclaration d'accident de la société Bonna sabla est elle-même rédigée en ces termes : "... Circonstances détaillées de l'accident : Nous avons trouvé la victime inconsciente au sol, celle-ci a probablement fait une chute d'une échelle, mais aucun témoin lors de l'accident.... Nature des lésions : Plaie Victime transportée à : CHU d'Angers... ".
De l'ensemble de ces éléments, il résulte sans contestation, et même si l'accident n'a pas eu de témoin direct, que c'est alors que M. Y... procédait à des travaux de tension et de fixation de câbles électriques en hauteur, travaux pour lesquels il utilisait une échelle, qu'il a chuté, chute qui a provoqué un traumatisme crânien avec coma profond dont il est décédé cinq jours après, à l'hôpital où il avait été transporté. La lésion mortelle étant survenue par le fait ou à l'occasion du travail, il y a bien là accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
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Cette présomption étant posée, il revient dès lors à la société Bonna sabla de prouver que cette lésion dont a été victime M. Y... a une cause totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, la société Bonna sabla avance que, si le décès de M. Y... semble bien consécutif à sa chute, celle-ci " n'a pas d'évidence une cause en lien avec le travail mais paraît plutôt la conséquence d'un état pathologique indépendant ".
Outre que la société Bonna sabla utilise le mode conditionnel, elle n'a aucun élément médical sérieux à faire valoir à l'appui de sa thèse. Elle se réfère simplement aux suppositions relatives à un éventuel malaise de M. Y... qui ont pu être émises lors de l'enquête de police et qui sont tout à fait insuffisantes à justifier de son allégation. Ainsi, MM. E..., B... ont indiqué aux services de police le 17 janvier 2006 :- " Il a très bien pu faire une faute mais également un malaise... Il avait des problèmes de tension, d'estomac et de diabète. Je sais qu'il prenait des cachets pour la tension. Le jour de l'accident, j'ai déjeuné avec lui, il était comme d'habitude, il n'a pas consommé d'alcool et a bien mangé et a pris son traitement puisqu'il avait une boîte de médicaments qu'il prenait chaque midi. Je connais les médicaments pour l'estomac parce que je prends les mêmes ",- " A part les cachets pour la tension je ne sais pas ; d'ailleurs les pompiers nous ayant posé la question d'un traitement, nous avons ouvert son casier et remis aux pompiers ou au SAMU une boîte dans laquelle se trouvait son traitement ", faisant résonnance en cela à la déclaration du chef de bord des sapeurs pompiers aux mêmes policiers selon laquelle : " Pour moi et le médecin qui était sur place, nous avons remarqué que lors de sa chute il ne s'était pas retenu. On a vu cela de par la position de ses bras. Ce qui laisse supposer que la victime a fait un malaise. D'ailleurs le médecin au vu des médicaments présentés par le directeur de l'usine, il y aurait pu avoir une interaction entre le repas consommé et la prise de son traitement ". Mme Y..., interrogée à ce propos par les services de police le 20 janvier 2006, leur avait quant à elle précisé : " Mon mari était le jour de l'accident en pleine santé... Il était suivi médicalement pour la tension çà c'est une chose sûre mais pour le reste je ne sais pas... Il n'avait aucune grosse maladie. Il n'était pas cardiaque non plus. En fait, il était suivi pour des maux normaux... Si ce n'est sa tension qui était stabilisée avec son traitement, il allait très bien. Je ne crois pas qu'il puisse avoir eu un malaise, de plus le jeudi avant l'accident il avait vu son médecin traitant ".
Et quand bien même M. Y... aurait eu un malaise, la société Bonna sabla n'établit pas plus en quoi ce supposé malaise serait la cause exclusive de l'accident survenu, les suppositions rapportées étant tout aussi insuffisantes à en justifier, et alors que les éléments du dossier permettent de dire que c'est à l'occasion de travaux au sein de l'entreprise, nécessitant l'emprunt d'une échelle matériel de l'entreprise, que M. Y... a chuté, ce qui lui a occasionné un traumatisme crânien dont il est décédé.
Par voie de conséquence, l'accident mortel advenu à M. Y... est bien un accident du travail.
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En matière de santé et de sécurité, l'employeur est tenu envers le salarié à une obligation contractuelle de résultat.
Dès lors, le fait que M. Y... ait été victime d'un accident du travail mortel révèle, à soi-même, le manquement de la société Bonna sabla à son obligation de résultat à son endroit.
Ce n'est par pour cela, néanmoins, que le manquement observé a le caractère d'une faute inexcusable. Cette dernière n'est constituée à l'encontre de l'employeur, en effet, que si ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et s'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, preuve qui incombe au salarié ou à ses ayants-droit.
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Il est établi que M. Jacques Y..., le 10 janvier 2006, tirait et fixait des câbles électriques, non branchés, le long d'une goulotte, à 5 mètres 10 en hauteur, afin de raccorder ces câbles à une armoire électrique. Alors qu'il avait utilisé la nacelle dont disposait la société Bonna sabla le matin ainsi que l'a indiqué M. E... aux services de police le 17 janvier 2006, il a dû avoir recours pour un emplacement précis, qui ne faisait pas plus de 80 centimètres de large, à une des échelles de l'entreprise, munie de patins antidérapants. La société Bonna sabla n'avait pas d'autre système, type échafaudage, n'en ayant pas l'utilité selon M. E.... Il n'était pas muni, alors, du harnais de sécurité dont l'entreprise avait pourvu ses agents de maintenance, certes non adapté à la tâche ainsi que l'a noté l'inspection du travail dans son courrier à la société Bonna sabla du 27 février 2006, M. A... ayant évoqué aussi aux services de police les allées et venues que M. Y... était obligé de faire, montant l'escalier, en redescendant, montant à l'échelle, en redescendant. Il était seul. C'est à cette occasion que la chute est survenue.
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La société Bonna sabla, pour se défendre d'une quelconque faute inexcusable, insiste tant sur les fonctions de chef d'équipe maintenance de M. Y..., appelé à définir les modes ainsi que les moyens de son intervention et pouvant si besoin recourir au matériel extérieur qu'il estimerait plus adapté, que sur son expérience et sa formation.
S'il n'est pas contestable que M. Y... avait une grande ancienneté dans l'entreprise, il y était depuis plus de trente-quatre ans, et que son professionnalisme était reconnu de tous (cf auditions MM. E..., A... et C... aux services de police), il convient de préciser que si une faute inexcusable de l'employeur vient à être retenue, celle-ci n'a pas à être la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; il suffit pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée qu'elle en soit une cause nécessaire, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Sur les attributions que la société Bonna sabla confère à M. Y..., elle n'a pour les étayer aucune pièce, ainsi en termes de définition de fonctions comme de délégation de pouvoirs. L'organigramme au dossier permet de voir que le service maintenance comptait un responsable de service, M. E..., deux chefs d'équipe, MM. Y... et F..., ainsi qu'une équipe dont les noms ne sont pas précisés. De deux documents de type planning produits par la société Bonna sabla aux services de police, on peut conclure que cette équipe se composait de MM. G..., H... et I.... Il s'agit donc, au mieux, d'un service de six personnes au sein duquel, des mêmes plannings de maintenance, il résulte que M. E... est le seul à ne pas intervenir sur le terrain, contrairement aux cinq autres. Dès lors, le caractère réduit du service, de même que cette distribution des tâches, conduisent à penser que, en tant que chef d'équipe, M. Y... avait fort certainement son mot à dire dans l'organisation du travail et dans les modalités d'accomplissement du dit travail, d'autant qu'il était depuis longtemps au service de la société Bonna sabla, mais il n'était pas le responsable de la maintenance et avait encore moins le pouvoir d'engager la société Bonna sabla, ainsi dans un achat ou une location de matériel. Celui qui avait ce pouvoir, même si l'on ignore si c'était un réel pouvoir décisionnel, était M. E... ; celui-ci l'indique d'ailleurs aux services de police, le 17 janvier 2006, lorsqu'interrogé sur d'autres matériels au sein de l'entreprise qui auraient pu être utilisés par M. Y... pour le chantier qu'il effectuait, celui-ci répond que la société n'a pas d'échafaudage, n'en ayant pas l'utilité. Or, si la responsabilité repose sur M. E..., que celui-ci l'ait exercée ne ressort pas du dossier. Il a été mis en doute par Mme Y... que la société Bonna sabla ait pu procéder à une évaluation préalable des risques quant aux travaux confiés à M. Y... au cours desquels ce dernier a chuté. L'entreprise a répondu par l'affirmative, sans verser cependant une quelconque pièce au soutien, évoquant au surplus le plan d'évaluation des risques, général donc à l'entreprise, qui n'est pas le sujet. Au contraire, ainsi que le démontrent cette absence de tout écrit, mais également la déclaration de M. E... aux services de police, comme les conclusions du CHSCT le 11 janvier 2006 à l'issue de l'enquête interne, il n'y a eu aucune évaluation des risques avant que M. Y... n'entame le travail de tirage et de fixation des câbles électriques. M. E... avait indiqué : " Il M. Y... devait passer une ligne électrique en hauteur... Pour ce faire, il lui a été mis à sa disposition une nacelle, pour laquelle il était habilité. La nacelle ne peut passer que sur les parties extérieures ; l'intérieur il avait décidé de prendre deux échelles. Mais juste pour la partie difficile, endroit de l'accident ". Le CHSCT a, pour son compte, pointé le " manque de formalisation d'aspect sécurité dans la préparation du travail " et l'action corrective a consisté en la " modification de la fiche planning de maintenance qui va intégrer l'aspect sécurité de l'intervention (pour une meilleure préparation de l'intervention) ". Désormais, le planning de maintenance comporte deux colonnes à compléter relatives au " travail en hauteur " et aux " autres risques " (cf les documents fournis aux services de police). La société Bonna sabla et ce, quelles que soient l'ancienneté et l'expérience du salarié concerné, n'a donc pas, alors qu'elle dit elle-même que ce travail était programmé depuis la semaine précédente (cf l'audition de M. B... aux services de police), rempli l'obligation que lui impartit l'article L. 230-2 du code du travail à l'époque, en ce que " le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement... sur la base des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités... ".
Sur la formation de M. Y..., la société Bonna sabla justifie que celui-ci détient, depuis février et juillet 2002, l'autorisation de conduite de plates-formes élévatrices mobiles de personnes et d'utilisation des chariots élévateurs ainsi que, depuis septembre 2004, l'autorisation pour l'utilisation des appareils de levage. Ces formations ne sont pas toutefois en relation directe avec les faits du litige.
En outre, l'entreprise produit des documents intitulés " consigne de sécurité " afférents à l'" utilisation du harnais de sécurité " remontant au 17 mai 2002, à l'" utilisation des échelles " du 4 mars 2005, et d'autres qui portent le titre " 10 minutes pour la vie ", datant de mai et décembre 2005, ayant trait à l'" utilisation des échelles " et au " travail en hauteur ". La société Bonna sabla s'est en effet engagée dans une politique générale de sécurité, d'où des démarches particulières entreprises courant 2005 par l'établissement de Saint Barthélémy d'Anjou (réunions " sécurité encadrement " des 10 février et 13 octobre 2005, audits " sécurité " en avril et juin 2005, élaboration de " plan d'action sécurité 2005 " et de " tableau de bord " de suivi). A priori, il est possible au vu de ces derniers documents qu'ait pu exister une ligne de vie à l'emplacement où travaillait M. Y..., la réflexion entamée lors de la réunion du 10 février 2005- " il sera fait un état des lieux sur les endroits où la nacelle élévatrice est inaccessible pour voir si une nouvelle ligne de vie n'est pas à rajouter "- ayant pu se concrétiser dès le mois de mai 2005, le constat étant à partir de cette date " lignes de vie existantes et en état 100 % " ; en tout cas, ni les services de police lors de leur déplacement dans l'usine le 17 janvier 2006, ni l'inspection du travail dans son courrier du 27 février 2006 ne font d'observations à ce propos. Bien que la société Bonna sabla estime, en conséquence, avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques que pourraient courir ses salariés et, spécifiquement quant à l'accident survenu à M. Y..., au contraire, les faits démontrent que, pour ce qui est des travaux que devait accomplir M. Y..., la société Bonna sabla ne s'est pas entourée de toutes les précautions nécessaires. En effet, la société Bonna sabla ne justifie pas avoir relayé, d'une façon ou d'une autre, les consignes de sécurité précitées en direction de ses salariés ; or, ce sont dans ces documents que sont notées de réelles précisions, qui reprennent en fait les dispositions du code du travail sur lesquelles l'on reviendra infra. Ce que la société Bonna sabla a porté à la connaissance de ses salariés, ce sont les fiches susvisées. L'information a été assurée par M. E... à l'ensemble du service maintenance, dont M. Y..., les 9 mai et 5 décembre 2005, à l'occasion de ce que M. B... baptise briefing (cf son audition aux services de police), qui dure dix minutes. Ces fiches se présentent plutôt, particulièrement pour la seconde, comme de simples fiches d'avertissement par rapport au risque évoqué. Ainsi pour ce qui est de l'utilisation des échelles, les seuls points précis sont : " Les échelles ne doivent être utilisées que pour des travaux occasionnels de courte durée. Si une intervention nécessite un travail en station, utilisez le harnais à disposition... Points-clés à retenir. Une échelle n'est pas un poste de travail, juste un moyen d'accès ". Et quant au travail en hauteur, les salariés sont mis en garde sur le risque potentiellement mortel, et leur est indiqué d'une part " des solutions existent : harnais, escabeau, nacelle, passerelle... utilisez-les ! ", d'autre part " face à de telles situations, ne prenez aucun risque, prévenez votre chef ! ". Le CHSCT, dans son enquête interne, confirme que les salariés de l'entreprise avaient simplement été sensibilisés aux risques en matière d'utilisation d'échelles et de travail en hauteur et qu'" une formation pratique était prévue (voir document unique) durant le premier trimestre 2006 pour faire suite aux actions menées fin 2005 :- de sensibilisation-Un harnais individuel avec longe, mousqueton et notice explicative a été fourni à chaque ouvrier de maintenance-Un travail sur la vérification de l'ensemble de nos échelles a été réalisé mi 2005 vis-à-vis de Ieur état et de leur rangement. Un tri sévère a été fait et les échelles non conformes ont été rebutées ". Les actions correctrices menées seront d'ailleurs : "- Une formation pratique sur l'équipement du harnais va être réalisée auprès de l'ensemble des ouvriers maintenance et de l'ensemble des personnes de fabrication qui en ont l'utilité (prévu le 17/ 01/ 06 par G. C...).- Mise en place d'une consigne écrite sur le port du harnais à la maintenance (prévu le 17/ 01/ 06 suite à la formation pratique)) et s'assurer de son respect.
...- Sensibiliser le personnel de maintenance pour systématiquement faire appel à un collègue pour maintenir l'échelle stable lors de travaux supérieur à 3 mètres (même lors du port du harnais).- Sensibiliser l'ensemble du personnel de fabrication pour une meilleure disponibilité lors d'interventions brèves de la maintenance (pas plus de 10 minutes) à maintenir l'échelle pour des raisons de sécurité ". M. Y... ne disposait donc pas, lorsqu'il a utilisé cette échelle le 10 janvier 2006, de la formation nécessaire et suffisante. De plus, ne serait-ce que sur les fiches précitées, M. Y... avait enfreint deux recommandations, en ce qu'il a utilisé l'échelle en tant que poste de travail et, en omettant, alors qu'il était obligé d'être en station pour tirer et surtout fixer les câbles électriques à la goulotte, de porter son harnais de sécurité. Si M. E... était passé le matin alors que M. Y... était dans la nacelle, celui-ci n'a pas pris la peine, à un moment ou à un autre, de faire le point avec son subordonné sur la façon dont ce dernier allait procéder avec l'échelle. Sa négligence est d'autant plus patente, et quelles que soient l'ancienneté et l'expérience de M. Y..., que c'est lui ainsi qu'on l'a vu qui était en charge de la formation, qu'il ne pouvait donc qu'être au fait de l'ensemble des consignes à respecter, et qu'il lui appartenait, de par sa position de responsable de service, extérieur au terrain, de veiller ensuite à ce que ces consignes soient respectées sur le terrain. La société Bonna sabla a, en conséquence, doublement omis de respecter l'obligation que lui impartit, à l'époque l'article L. 230-2 du code du travail, en ce que " le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement... sur la base des principes généraux de prévention suivants :... donner les instructions appropriées aux travailleurs ".
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Les articles R. 233-1 et suivants du code du travail, applicables à l'époque, posent les " règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protections, y compris les équipements de protection individuelle ", auxquelles le " chef d'établissement " doit veiller ; notamment : " Le chef d'établissement doit mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs, conformément aux obligations définies par l'article L. 233-55-1 et aux prescriptions particulières édictées par les décrets prévus au 2o de l'article L. 231-2. A cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En outre, le chef d'établissement doit tenir compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements de travail. Lorsque les mesures prises en application des alinéas précédents ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des travailleurs, le chef d'établissement doit prendre toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail. En outre, le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés... à la disposition des travailleurs et veiller à leur utilisation effective... ".
Le code du travail, toujours dans sa numérotation applicable à l'époque, institue des mesures spécifiques " relatives à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail mis à disposition et utilisés à cette fin ". M. Y... avait bien à exécuter un travail de cette sorte, consistant à tirer et fixer des câbles électriques à 5 mètres 10 de haut, ses pieds étant à 3 mètres 50 du sol. Ces mesures se déclinent successivement.
Le principe est que, conformément à l'article R. 233-13-20 : " Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir la sécurité des travailleurs et à préserver leur santé... La prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps... Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être mises en oeuvre, des dispositifs de recueil souples doivent être installés et positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres. Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en oeuvre, la protection des travailleurs doit être assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur. Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru dans un temps compatible avec la préservation de sa santé. En outre, l ‘ employeur doit préciser dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage prévus pour la mise en oeuvre de l'équipement de protection individuelle ainsi que les modalités de son utilisation ". Aucun plan de travail n'avait été installé à l'emplacement où M. Y... a chuté et, pas plus il n'existait un quelconque dispositif pour le recueillir en cas de chute, de même que M. Y... ne portait pas, au vu et au su de tous, son harnais de sécurité, et, au surplus, et comme le planning établi à l'avance le mentionnait, travaillait seul.
Si les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail susvisé, la société Bonna sabla n'expliquant pas même pourquoi ce dispositif n'avait pas été installé, l'article R. 233-13-21 demande que : "... les équipements de travail appropriés doivent être choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité doit être donnée aux équipements permettant d'assurer la protection collective des travailleurs... Les mesures propres à minimiser les risques inhérents à l'utilisation du type d'équipement retenu doivent être mises en oeuvre. En cas de besoin, des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les travailleurs doivent être installés et mis en oeuvre... ". La nacelle élévatrice dont était dotée la société Bonna sabla ne pouvait accéder à l'emplacement dans lequel était conduit à travailler M. Y... qui ne faisait que 80 centimètres de large entre le mur et un équipement dit " retourneur de planches ". La société Bonna sabla n'avait pas vu, selon ses propres dires, l'utilité d'acquérir un échafaudage (cf audition de MM. E... et B... aux services de police). Il existe pourtant effectivement, comme en justifie Mme Y... des échafaudages mobiles et modulaires qui font moins de 80 centimètres de large, 74 centimètres pour l'un, 66 centimètres pour l'autre, ainsi qu'une nacelle à mât vertical de 75 centimètres de large. Toutefois, leur utilisation, au moins pour les échafaudages paraît difficile, du fait du type de travail que devait accomplir M. Y... devant sans cesse monter et descendre (cf audition de M. A... aux services de police), alors qu'il ne serait resté qu'un passage de 6 centimètres dans le premier cas et de 14 dans le second. Il est vrai que l'inspection du travail, dans son courrier du 27 février 2006, même si au titre des recommandations faites à la société Bonna sabla était mentionné l'achat d'un échafaudage, a estimé que, pour la tâche à accomplir, l'échelle était le système le plus adapté.
Considérant dans ces conditions qu'il existait pour la société Bonna sabla une " impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective ", le code du travail autorise en son article R. 233-13-22 le recours à une échelle. Il n'en demeure pas moins et conformément aux articles R. 233-13-28 et R. 233-13-30 que : " Les échelles... doivent être placé e s de manière à ce que leur stabilité soit assurée en cours d'accès et d'utilisation et que leurs échelons ou marches soient horizontaux... ", " Les échelles doivent être utilisées de façon à permettre aux travailleurs de disposer à tout moment d'une prise et d'un appui sûrs... ".
Or M. Y..., et même si il reste impossible de savoir si la position dans laquelle l'échelle était après sa chute correspond à celle dans laquelle lui-même l'avait mise ou si celle-ci est due à sa chute, ne disposait pas à partir de cette échelle d'une prise et d'un appui sûrs. En effet, M. Y... se trouvait obligé pour tirer les câbles électriques et puis les fixer, tant de monter et descendre de manière répétée et donc de déplacer l'échelle au fur et à mesure de l'avancement des travaux, que d'utiliser ses deux mains lâchant donc totalement l'échelle et alors qu'il n'était retenu par rien et travaillait seul.
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Par voie de conséquence, la faute inexcusable commise par la société Bonna sabla dans l'accident mortel du travail survenu à M. Y... le 10 janvier 2006 est parfaitement établie. La société Bonna sabla n'a en effet pas procédé à une évaluation des risques avant le début des travaux, n'a pas veillé à ce que son salarié ait toute la formation requise, et respecte les quelques recommandations déjà données, tout comme elle n'a pas mis à sa disposition les moyens de protection collective et/ ou individuelle qui lui auraient permis d'accomplir le travail qui lui avait été ordonné en toute sécurité. La société Bonna sabla avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. Y... et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
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La faute inexcusable de la société Bonna sabla étant reconnue donne droit à Mme Y..., ayant droit de son défunt mari, en application des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à la majoration de la rente qui lui a été attribuée à compter du 16 janvier 2006 par la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers. Il conviendra de fixer cette majoration à son maximum, la faute inexcusable de M. Y..., qui seule permettrait d'en réduire le montant conformément à l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, n'étant ni démontrée ni même alléguée par la société Bonna sabla.
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En application des articles L. 452-1 et L. 452-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, Mme Y..., en sa qualité de conjoint, peut prétendre également à obtenir réparation de son préjudice moral.
Mme Y... justifie par les attestations qu'elle verse, d'amis, de voisins proches, de la famille, de la relation forte qui existait entre elle et son époux, des projets qu'ils avaient en commun, d'autant qu'ils se préparaient à prendre leur retraite et, que cette mort, totalement inattendue, l'a laissée dans un désarroi total.
Les éléments sont réunis pour accorder à Mme Y... la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts.
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La société Bonna sabla demande que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers en date du 20 mars 2006 de prise en charge de l'accident mortel survenu à M. Y... au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable.
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La société Bonna sabla indique, tout d'abord, contester le caractère professionnel de l'accident, la caisse n'ayant pas cru devoir demander une autopsie de M. Y... ainsi qu'elle le devait ; la caisse subrogée dans les droits de la victime ne pourrait plus, en conséquence, invoquer la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et devrait faire la preuve de ce que le décès a avec le travail un lien de causalité exclusif.
Les termes de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale sont clairs, en ce que la caisse n'a l'obligation de faire procéder à une autopsie, qu'elle sollicite auprès de la justice, que si les ayants droit de la victime lui en font la demande. À défaut d'une demande des dits ayants droit, la caisse à l'entière opportunité de recourir ou non à une telle mesure, " si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité " précise le texte. Et dans une suite logique, la sanction ne vaut que dans les rapports assuré/ caisse, et il n'est pas question de plus d'inopposabilité, en ce que l'opposition que manifesteraient les ayants droit de la victime face à la demande de la caisse qu'il soit procédé à une autopsie leur ferait perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ceux-ci devant alors démontrer le lien de causalité entre le décès et le travail.
En l'espèce, la caisse explique qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir demandé à ce qu'une autopsie de M. Y... soit pratiquée, alors qu'elle considérait être en possession des éléments suffisants, tant matériels que médicaux, pour apprécier le caractère de l'accident survenu et, d'autant que l'employeur ne rapportait pas d'éléments laissant à penser que la chute au temps et au lieu du travail, puis le décès dans les suites de celle-ci, auraient une origine totalement étrangère au travail.
Dès lors, la société Bonna sabla ne peut se prévaloir de cette absence de demande d'autopsie de la caisse pour échapper à la présomption d'imputabilité et à l'obligation qui pèse sur elle de faire la preuve contraire de ce que le décès de M. Y... consécutif à sa chute au temps et au lieu du travail a une cause totalement étrangère au travail et, encore moins pour obtenir que la décision de prise en charge par la caisse de cet accident au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable. Elle peut d'autant moins s'en prévaloir que l'article L. 442-4 précité n'interdit pas à l'employeur de solliciter cette mesure d'instruction auprès du juge compétent.
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La société Bonna sabla indique, ensuite, que cette décision lui est inopposable, la caisse ayant omis de faire l'enquête à laquelle elle était tenue, ou l'ayant faite de façon incomplète, non sur la matérialité des faits mais sur les aspects médicaux.
La société Bonna sabla ne peut toutefois invoquer les dispositions des articles L. 442-1 et L. 442-3 du code de la sécurité sociale relatives à l'enquête légale que la caisse était obligée de mettre en oeuvre en cas de décès de la victime, enquête contradictoire qui était conduite par un agent assermenté extérieur. Ces dispositions ont en effet été abrogées par l'ordonnance no2004-329 du 15 avril 2004 qui a force de loi, le gouvernement ayant été autorisé à procéder par ordonnance en la matière suivant une loi no2003-591 du 2 juillet 2003. Pas plus, il ne peut y avoir une quelconque survivance de ces dispositions passé cette date et, ce n'est pas l'invocation par la société Bonna sabla de la charte AT/ MP mise à jour en 2006, qui n'a de valeur qu'interne, qui peut conduire à une interprétation différente. Pas plus, la société Bonna sabla ne peut tirer argument du décret no2006-111 du 2 février 2006 postérieur qui est venu imposer aux caisses primaires d'assurance maladie de procéder à une enquête en cas de décès. En conséquence, entre le 15 avril 2004 et le 2 février 2006, la caisse n'était pas, dans le principe, tenue de procéder à une enquête, même en cas de décès de la victime de l'accident.
Même s'il était considéré que la déclaration d'accident par la société Bonna sabla le 11 janvier 2006 était assortie de réserves, la caisse n'était pas plus tenue de faire procéder à une enquête et pouvait faire le choix d'envoyer un questionnaire, ainsi que le prévoit l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur.
Au surplus, les réserves visées par cet article R. 441- 11s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident et, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Or, rien de tel dans la déclaration susvisée en ce que la société Bonna sabla, sans faire état d'aucune réserve, s'est contentée de mentionner, après avoir précisé que c'était durant les horaires de travail de M. Y... et à l'atelier presse que l'accident s'était produit, que : " Nous avons trouvé la victime inconsciente au sol, celle-ci a probablement fait une chute d'une échelle, mais aucun témoin de l'accident ". Ces propos sont insuffisants à caractériser une quelconque réserve au sens indiqué.
De surcroît, la caisse expose, sans être sérieusement contredite, qu'elle a procédé à une enquête tant sur la matérialité de l'accident que sur ses conséquences médicales. Elle a ainsi recueilli tant l'avis de son inspecteur que du médecin-conseil rattaché sur les différentes pièces, dont notamment l'enquête menée par le CHSCT de l'établissement de Saint Barthélémy d'Anjou de la société Bonna sabla validé par l'inspection du travail que sur les certificats médicaux en sa possession par rapport aussi aux faits révélés par l'employeur. Dès lors, la société Bonna sabla ne peut se prévaloir d'un quelconque manquement de la caisse à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale pour obtenir que la décision de prise en charge par la caisse de l'accident de M. Y... au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable.
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La société Bonna sabla indique, enfin, que cette décision lui est inopposable, au motif que le dossier qu'elle est venue consulter dans les locaux de la caisse aurait été incomplet.
La société Bonna sabla, après avoir reçu la lettre du 6 mars 2006 de la caisse l'informant de la clôture de la procédure d'instruction et que le dossier était à sa disposition pour consultation jusqu'au 20 mars 2006, s'est effectivement déplacée le 13 mars 2006 dans les locaux de la caisse, en la personne de son directeur de l'établissement de Saint Barthélémy d'Anjou. Celui-ci à l'issue de cette consultation n'a formulé aucune observation particulière et, la société Bonna sabla ne s'est pas manifestée auprès de la caisse durant le délai qui lui était ouvert jusqu'à la prise de décision, qui est intervenue le 20 mars 2006.
L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dont se recommande la société Bonna sabla indique limitativement que le dossier constitué par la caisse primaire et mis à la disposition de l'employeur doit comprendre : " 1o la déclaration d'accident et l'attestation de salaire 2o les divers certificats médicaux 3o les constats faits par la caisse primaire 4o les éléments communiqués par la caisse régionale 5o éventuellement, le rapport de l'expert technique ".
La société Bonna sabla affirme que le certificat médical descriptif était manquant mais ne verse aucune pièce le démontrant et n'a eu aucune réaction après avoir consulté le dossier. Or, elle est une société importante qui a les moyens de s'entourer de conseils juridiques et d'experts techniques ; si le certificat dont s'agit n'avait pas figuré dans les pièces qui lui ont été soumises, elle s'en serait nécessairement émue auprès de la caisse.
Et quant au fait qu'étaient aussi manquants " l'avis du médecin du travail et celui de la CRAM ", la société Bonna sabla est dans la même affirmation. De plus, l'avis du médecin du travail n'est sollicité que dans le cadre des dossiers soumis au CRRMP, soit uniquement en cas de maladie professionnelle, et ce n'est que si la caisse sollicite des éléments d'information auprès de la CRAM, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que ceux-ci doivent figurer au dossier.
Dès lors, la société Bonna sabla ne peut se prévaloir d'un quelconque manquement de la caisse à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale pour obtenir que la décision de prise en charge de l'accident de M. Y... au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable.
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Dans ces conditions, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers en date du 20 mars 2006 de prise en charge de l'accident mortel survenu à M. Y... au titre de la législation professionnelle est bien opposable à la société Bonna sabla et, le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
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Les réparations dues au titre de la faute inexcusable seront versées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire à Mme Y..., conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. En vertu des mêmes articles, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Angers en date du 20 mars 2006 de prise en charge de l'accident mortel survenu à M. Y... au titre de la législation professionnelle ayant été jugée opposable à la société Bonna sabla, la Caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire pourra récupérer auprès de l'entreprise les sommes qu'elle devra ainsi verser. La société Bonna sabla devra faire connaître à la caisse les coordonnées de son assureur.
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La société Bonna sabla sera condamnée à verser à Mme Y... 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, infirmant sur ce point le jugement de première instance.
La société Bonna sabla sera également condamnée à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, le jugement de première instance qui avait débouté cette dernière de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qui n'a pas été critiqué étant confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes au titre de la faute inexcusable et de l'indemnité de procédure de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit que l'accident du travail dont a été victime M. Y... le 10 janvier 2006 est dû à la faute inexcusable de la société Bonna sabla,
Fixe au maximum prévu par la loi la majoration de la rente servie à Mme Y...,
Fixe à 30 000 euros le montant de l'indemnité allouée à Mme Y... au titre du préjudice moral,
Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire devra faire l'avance à Mme Y... de la majoration de la rente et de la somme de 30 000 euros destinée à couvrir le préjudice moral enduré et qu'elle en récupérera les montants auprès de la société Bonna sabla, laquelle devra lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurance,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de leur versement par la caisse,
Condamne la société Bonna sabla à verser à-Mme Y... 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,- la Caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.