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29/05/2012 | FRANCE | N°09/02144

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 29 mai 2012, 09/02144


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N
BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02144
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 29 Juin 2009, enregistrée sous le no 09/ 00183

ARRÊT DU 29 Mai 2012

APPELANTS :

Monsieur Martial X... ... 72150 ST VINCENT DU LOROUER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/ 005011 du 15/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

présent, assisté de Maître Martine FOURRI

ER, avocat au barreau du MANS

ASSOCIATION UNION SPORTIVE LUCEENNE SECTION JUDO Mairie du Grand lucé ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N
BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02144
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 29 Juin 2009, enregistrée sous le no 09/ 00183

ARRÊT DU 29 Mai 2012

APPELANTS :

Monsieur Martial X... ... 72150 ST VINCENT DU LOROUER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/ 005011 du 15/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

présent, assisté de Maître Martine FOURRIER, avocat au barreau du MANS

ASSOCIATION UNION SPORTIVE LUCEENNE SECTION JUDO Mairie du Grand lucé 72150 LE GRAND LUCE

représentée par Maître Isabelle ANDRIVON avocat au barreau du Mans, en présence de la présidente Madame Annie Claire BEOLETTO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT : du 29 Mai 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN-MOREL, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

FAITS ET PROCÉDURE
M. Martial X... enseignait le judo au sein d'une association, avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de son employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 juillet 2007, expédié le 11.
* * *
Par arrêt en date du 7 septembre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, la cour a :- ordonné la jonction des procédures no09/ 2144 et no09/ 2282,- réformé la décision du conseil de prud'hommes du Mans rendue le16 juin 2008, qui avait dit que l'employeur de M. X... était l'association Union sportive lucéenne, section judo, et avait condamné celui-ci à rembourser à cette dernière la somme de 4 101, 40 euros ainsi qu'à lui verser 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'aux entiers dépens,- confirmé, au contraire, celle du conseil de prud'hommes du Mans du 29 juin 2009, qui avait dit que l'employeur de M. X... était l'association Union sportive lucéenne, et avait condamné cette dernière aux entiers dépens,- avant dire droit sur la demande de rappel de salaire, invité les parties à s'expliquer quant à savoir si l'emploi occupé par M. X... au sein de l'association Union sportive lucéenne figure au nombre de ceux définis par l'article 4. 7. 1 de la convention collective nationale de l'animation ou au nombre de ceux de l'article 1. 4 de son annexe I, avec les conséquences en découlant tant en demande qu'en défense,- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,- dit que l'ancienneté de M. X... au sein de l'association Union sportive lucéenne remonte au 16 septembre 1996,- réservé les demandes au titre des indemnités corollaires,- avant dire droit, invité les parties à préciser l'effectif salarié de l'association Union sportive lucéenne à la date du 11 juillet 2007,- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 décembre 2010 à 14h00, le présent valant convocation de chacune des parties et de leur avocat,- réservé les demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile,- réservé les dépens. **

À l'audience du 6 décembre 2010, M. X... n'ayant pu se mettre en état a sollicité un renvoi qui lui a été accordé pour l'audience du 31 mai 2011.
M. X... a déposé ses conclusions le 26 avril 2011 et l'association Union sportive lucéenne en a fait de même le 30 mai 2011.
À l'audience du 31 mai 2011, M. X... a sollicité un nouveau renvoi afin de répondre aux conclusions de l'association Union sportive lucéenne et de déposer un dossier d'aide juridictionnelle, qui lui a été accordé pour l'audience du 31 janvier 2012.
M. X... a obtenu l'aide juridictionnelle à 85 % par décision du 15 juillet 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 13 janvier 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Martial X... demande que :- l'association Union sportive lucéenne soit condamnée à lui verser à titre de rappel de salaire, congés payés, prime d'ancienneté o pour l'année 2002, une somme de 373 euros,

o pour l'année 2003, une somme de 961, 23 euros, o pour l'année 2004, une somme de 1130, 47 euros, o pour l'année 2005, une somme de 8447, 59 euros, o pour l'année 2006, une somme de 7233, 78 euros, o pour l'année 2007, une somme de 1741, 22 euros, soit une somme totale brute de 19 887, 29 euros et soit ordonnée, pour chaque année, la remise d'un bulletin salaire conforme,- l'association Union sportive lucéenne soit condamnée à lui verser du chef des conséquences de la rupture de son contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse o au titre du préavis, l'équivalent de deux mois de salaire incluant le salaire de base, les congés payés et la prime d'ancienneté, soit la somme de 2 008, 72 euros et soit ordonnée la remise d'un bulletin de salaire conforme, o au titre de l'indemnité de licenciement, pour dix ans et dix mois d'ancienneté, la somme de 1 088, 05 euros, o au titre de l'indemnité de rupture, la somme de 10 043, 60 euros correspondant à dix mois de salaire en réparation de son préjudice,- l'association Union sportive lucéenne soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions,- l'association Union sportive lucéenne soit condamnée à lui verser 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- l'association Union sportive lucéenne soit condamnée en tous les dépens.

Il fait valoir que :- il est recevable et bien fondé, au regard des conditions d'exercice de son emploi, à revendiquer et à se voir appliquée l'annexe I de la convention collective nationale de l'animation,- dès lors, outre son salaire, il doit percevoir une prime d'ancienneté, toutes sommes qui doivent être calculées au regard, pour les premières du taux applicable, pour les secondes de la grille spécifique en la matière modifiée par avenants ultérieurs,- les objections élevées par l'association pour s'opposer à ces paiements ne peuvent être suivies en ce que o c'est bien sur la base de la valeur du point apparaissant à l'avenant 61 du 20 novembre 2001 de l'annexe I, classification et salaire, que doit être chiffrée la prime d'ancienneté pour les années antérieures à ce texte puisque cet avenant n'a pas emporté modification de la valeur du point mais a juste prévu sa conversion du franc en euros, o contrairement à ce qui est soutenu par l'association, sans preuve à l'appui, ce n'est pas lui qui a établi ses bulletins de salaire à compter de septembre 2005, o il ne disposait pas, de toute façon, de la signature lui permettant d'établir et de signer les chèques correspondants, les règlements ayant donc été faits par l'employeur au vu des bulletins de salaire et sans contestations de sa part, o il n'y aucune anomalie entre les bulletins de salaire et les tableaux par lui dressés en illustration de ses demandes de rappels de salaire ~ l'association Union sportive lucéenne confond, à dessein, le salaire brut et le salaire net, ~ au surplus, le net qu'il a perçu ne correspond pas au salaire net, venant s'ajouter en effet l'indemnisation des déplacements telle que prévue dans l'avenant au contrat de travail du 2 octobre 2005, de même que le paiement d'une prime d'ancienneté, pour cette dernière à compter de septembre 2005, même si le montant alors versé ne correspond pas à celui qui devait être retenu en fonction de dispositions conventionnelles applicables, ~ en revanche, aucune prime d'intermittence ne lui a été attribuée ni en 2003, ni en 2004, ~ quant à la somme de 1 280, 43 euros versée par l'association Union sportive lucéenne le 7 juillet 2006, elle figure sur le cahier de banque de celle-ci sous l'intitulé " salaire de juillet " ; il appartient à l'employeur de savoir à quoi correspond cette somme, qu'en tout cas pour ce qui le concerne il ne réclame aucun salaire pour le mois de juillet 2006,

~ s'il lui a bien été versé le 26 juin 2003 une somme de 3 193, 59 euros correspondant à un rappel de primes d'ancienneté et d'intermittence pour les cinq années précédentes, cette somme n'a pas cependant à être prise en compte au titre des années sur lesquelles porte sa demande, soit de 2002 à 2007, tout au plus en ce qui concerne l'ancienneté jusqu'en juin 2003 et, c'est à l'association Union sportive lucéenne de préciser ce que cela représente, ce qu'elle s'abstient de faire, ~ l'exécution à laquelle l'ordonnance de référé du 18 juillet 2007 a donné lieu, à savoir le règlement des salaires figurant sur les bulletins correspondants, de mars à juillet 2007, a bien été pris en compte comme somme payée sur le décompte produit au titre de l'année 2007,- sur les indemnités de rupture auxquelles il est en droit de prétendre, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ayant été jugée comme produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse o l'indemnité compensatrice de préavis due est équivalente à deux mois de salaire, incluant le salaire de base, les congés payés et la prime d'ancienneté, o l'indemnité de licenciement consiste en 1/ 10ème de mois de salaire par année de présence, le départ de son ancienneté ayant été fixée au 16 septembre 1996, alors que la rupture est intervenue le 11 juillet 2007, o l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamée tient compte du fait qu'il a été contraint de prendre acte de la rupture du fait du non-paiement de ses salaires plusieurs mois durant alors qu'il fournissait sa prestation de travail, de la parfaite mauvaise foi de l'association à son égard, jusqu'à dénier sa qualité d'employeur et, de son ancienneté au sein de la structure, o et si quant à cette dernière indemnité, ~ l'association indique qu'il lui appartient de prouver son préjudice au motif qu'elle employait moins de onze salariés, il est permis d'en douter du fait du nombre des sections faisant partie de cette association et, d'autant qu'elle ne verse aucun élément probant au soutien en l'absence de registre d'entrées et sorties du personnel, ~ ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une association que l'indemnité doit être de principe, alors que celle-ci a violé l'obligation essentielle de l'employeur, à savoir le paiement du salaire et sur plusieurs mois.

****
Par conclusions déposées le 30 janvier 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, l'association Union sportive lucéenne demande que :- il lui soit donné acte à de ce qu'elle reconnaît que l'annexe l de la convention collective nationale de l'animation trouve à s'appliquer,- il soit constaté que M. X... o ne justifie nullement ses calculs de demandes de rappels de salaire, o a perçu des sommes compensant largement ses demandes de congés payés y afférents et de prime d'ancienneté,- ce dernier soit débouté de sa demande de condamnation à ces titres à hauteur de 19 887, 29 euros,- à tout le moins, il soit procédé à une compensation entre les sommes que M. X... réclame au titre de rappel de prime d'ancienneté et entre les sommes trop perçues dont les primes d'intermittence et les sommes qui resteraient à lui devoir,- il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice o sur la demande d'indemnité de préavis et congés payés y afférents o sur l'indemnité de licenciement,- M. X... soit débouté de sa demande d'indemnité à hauteur de 10 043, 60 euros, cette demande étant ramenée à titre subsidiaire à une somme symbolique,- M. X... soit débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, que celle-ci soit ramenée à de plus justes proportions,

- M. X... soit condamné à lui verser 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle réplique que :- quant à la prime d'ancienneté o M. X... a reçu le 23 juin 2003 un chèque d'un montant de 3 193, 59 euros à titre transactionnel au titre du rattrapage des primes d'ancienneté et d'intermittence sur les cinq dernières années ; il ne peut donc plus rien réclamer de ce chef, o les parties convenant que l'annexe I de la convention collective nationale de l'animation doit s'appliquer, M. X... ne pouvait bénéficier d'une prime d'intermittence qui lui a pourtant été payée, de même que des primes d'ancienneté, toutes sommes qu'il ne conteste pas avoir reçues,- quant aux rappels de salaire o après le départ de la trésorière de la section judo, c'est M. X... qui a établi ses bulletins de salaire, ce à compter de septembre 2005 ; il n'a émis aucune observation par rapport au montant des salaires versés et ce jusqu'après la saisine du juge des référés, o en 2006, le cahier de banque faisant foi, M. X... a encaissé des sommes supérieures aux montants qu'il déclare réglés au titre du brut dans ses tableaux, o il est contraint de reconnaître que lui ont été versés en juillet 2006 1 280, 43 euros et ne donne aucune explication sur le fondement de ce paiement, o la seule chose qui puisse lui être reprochée, c'est de ne pas avoir établi de bulletins de salaire relativement aux diverses sommes ainsi perçues et encaissées par M. X..., rappelant encore qu'à compter de septembre 2005 il dressait ses propres bulletins de salaire ce qui démontre sa mauvaise foi via la dissimulation des dites sommes, o suite aux demandes de M. X..., le juge des référés l'a condamnée en 2007 à verser à celui-ci 3 708 euros bruts qu'elle a réglés et qui pourtant ne sont pas indiqués sur les tableaux qu'il a établis, o M. X... demande dans ses conclusions à être rémunéré sur la base d'un temps de travail de 47 heures 25 alors que dans ses tableaux il réclame le paiement d'heures qui excède de façon importante cette base de 47 heures 25 sans aucun justificatif au soutien,- quant aux conséquences de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail o en l'absence de registre d'entrées et sorties du personnel, elle amène tous éléments justifiant que son effectif était inférieur à onze salariés o si elle s'en rapporte à justice sur les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, il n'en est pas de même pour ce qui est de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour laquelle il revient à M. X... de prouver son préjudice s'agissant de dommages et intérêts, qui ne saurait être que symbolique ~ il était parfaitement informé de la situation financière difficile de la section judo qui lui réglait précédemment ses salaires et était, de fait, parfaitement en droit de prendre acte plus rapidement de la rupture de son contrat de travail en lien avec le non-paiement des dits salaires, ~ elle ne peut être taxée de mauvaise foi alors que le conseil de prud'hommes a pu aussi juger qu'elle n'était pas l'employeur, ~ l'ancienneté ne saurait être une cause d'indemnisation d'un préjudice particulier, ~ alors qu'elle a démontré que c'était lui qui, au contraire, était de mauvaise foi, il s'abstient encore de justifier de sa situation financière depuis 2007.

* * *

L'association Union sportive lucéenne a fourni en cours de délibéré, le 17 avril 2012, des éléments quant à son effectif salarié, ainsi qu'il lui avait été demandé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les rappels de salaire et de prime d'ancienneté
Il est acquis aux débats, à la suite de l'arrêt de la cour en date du 7 septembre 2010, que :- l'employeur de M. Martial X... est l'association Union sportive lucéenne,- l'ancienneté de M. X... au sein de la structure remonte au 16 septembre 1996,- les relations entre les parties sont régies par la convention collective nationale de l'animation.

Les parties conviennent, qu'au regard des caractéristiques de l'emploi de M. X... au temps de l'exécution du contrat de travail, doit s'appliquer l'annexe I de la convention collective précitée. Il s'en déduit que M. X... peut prétendre percevoir, outre son salaire, une prime d'ancienneté et non une prime d'intermittence conformément à l'article 1. 4 de ladite annexe.

M. X... sollicite des rappels de salaire et de prime d'ancienneté dans les termes de la prescription, soit à compter de septembre 2002 et jusqu'en juin 2007 inclus, pour lesquels il établit des tableaux détaillés prenant en compte, année après année et mois par mois, ce qui lui a été payé et ce qui lui était dû en fonction :- du taux horaire applicable,- du nombre d'heures figurant sur le bulletin de salaire,- du montant du salaire brut sans congés payés, ni prime d'ancienneté,- du montant des congés payés,- du montant de la prime d'ancienneté, réclamant la différence.

Le taux horaire appliqué dans chaque cas ne fait pas débat, résultant des contrats souscrits et des avenants modificatifs.
Quant au nombre d'heures que comportent les bulletins de salaire, variable suivant les mois, l'association Union sportive lucéenne le conteste au motif que ce serait M. X... qui aurait établi ses bulletins de salaire à compter du mois de septembre 2005 et aurait donc fait figurer un nombre d'heures fantaisiste. Elle verse, au soutien de ses dires, une attestation de M. Dupuis, conseiller municipal et adjoint, qui indique avoir assisté à une réunion en mairie le 12 juin 2007, " suite à la carence de paiement de la section judo ", au cours de laquelle Mme C..., trésorière de la section judo, a dit selon lui que " Mr X... établissait lui-même ses bulletins de salaire, elle-même n'ayant pas d'ordinateur ". Ces propos, référendaires, sont contredits par Mme C..., qui atteste en faveur de M. X... en ces termes : " Trésorière de la section judo du 5 septembre 2005 au 29 juin 2007....... j'étais habilitée à faire les fiches de salaire de M. X...... Ce n'est donc pas M. X... mais moi même qui fesais et remettais les fiches de salaire.... ". De plus, il appartient à l'employeur, soit à l'association, d'établir les documents nécessaires au décompte du temps de travail de son salarié (articles L. 620-2, D. 212-8 et D. 212-21 du code du travail dans leur version applicable à la cause). En l'absence de toute pièce probante à ce titre de la part de l'association, il y a lieu effectivement de retenir les heures telles que portées par M. X... dans ses tableaux et d'ailleurs mentionnées dans les bulletins de salaire correspondants.

Dès lors, le montant du salaire brut, hors congés payés et prime d'ancienneté, résultant de la multiplication du taux horaire applicable par le nombre d'heures n'est pas contestable.
L'association Union sportive lucéenne considère néanmoins que les calculs de M. X... sont irrecevables parce que les sommes dont il fait état au titre du salaire brut sont inférieures aux sommes qu'il a d'ores et déjà perçues en net. Cette différence est, ainsi que le démontrent les bulletins de salaire aux débats, parfaitement explicable puisque le brut évoqué par M. X... dans ses tableaux est, comme il vient d'être précisé, le salaire brut de base, en dehors des congés payés et de la prime d'ancienneté, alors que le net auquel fait référence l'association est la somme réglée au final à M. X..., soit le salaire de base en net, les frais de déplacement dont le remboursement était contractuellement prévu et les primes, qu'elles soient d'intermittence ou d'ancienneté, lorsqu'elles ont été versées. La critique faite n'est, en conséquence, pas pertinente. Pas plus ne l'est celle au titre d'une somme de 1 280, 43 euros, pour laquelle, des pièces mêmes de l'association, il apparaît que cette dernière l'a versée au titre du salaire du mois de juillet 2006 et alors que M. X... ne réclame rien de ce chef. Par ailleurs, M. X... a bien soustrait de ses demandes pour l'année 2007 les sommes qu'il a perçues à la suite de l'ordonnance rendue en référé du 18 juillet 2007 en paiement des salaires figurant sur les bulletins de salaire de mars à juin.

N'est pas non plus contestable, le montant des congés payés afférents sur le salaire brut, que les parties s'accordent à voir fixer à 10 % du montant du salaire brut.
Quant à la prime d'ancienneté, elle doit être calculée suivant les dispositions des articles 1. 4. 4 et 1. 7 de l'annexe I de la convention collective de l'animation d'après lesquels " les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de 4 points après 24 mois ", cette prime étant " augmentée de 4 points après chaque période de 24 mois ". M. X... s'est référé pour la valeur du point à l'avenant 61 du 20 novembre 2001 et à l'avenant 100 du 28 novembre 2006 relatifs aux salaires. Si l'association Union sportive lucéenne le conteste pour le premier, en ce qui est du calcul antérieur au 20 novembre 2001, cette contestation n'est pas fondée en ce qu'il n'apparaît pas que le dit avenant du 20 novembre 2001 ait modifié la valeur du point applicable, qu'il a simplement, ainsi que l'indique M. X..., posé les bases de la conversion du franc en euros.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de M. X... de rappels de salaire et de prime d'ancienneté à raison de 19 887, 29 euros bruts, condamnant l'association Union sportive lucéenne au paiement de cette somme, sauf à ordonner la compensation entre ces sommes et celles dont cette association s'est d'ores et déjà acquittée au titre des primes d'intermittence et d'ancienneté ainsi que cette dernière en justifie, via le courrier transactionnel du 23 juin 2003 pour les sommes dues jusqu'à cette date et, postérieurement par les chèque émis en paiement à raison pour ces derniers d'un total de 1 799, 36 euros.
L'association Union sportive lucéenne devra remettre à M. X... un bulletin de salaire correspondant à la condamnation prononcée.
Sur les conséquences de la prise d'acte de la rupture
Il est acquis aux débats à la suite de l'arrêt de la cour en date du 7 septembre 2010 que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. Martial X... le 11 juillet 2007 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, M. X... a droit aux indemnités de rupture (compensatrice de préavis et de licenciement), outre celle propre au caractère sans cause réelle et sérieuse de la dite rupture.
**
Il convient de condamner l'association Union sportive lucéenne à verser à M. X..., ainsi que celui-ci l'a exactement calculé :-2 008, 72 euros d'indemnité compensatrice de préavis,-1 088, 05 euros d'indemnité de licenciement.

L'association Union sportive lucéenne devra remettre à M. X... un bulletin de salaire correspondant à la condamnation prononcée.
**
Des diverses pièces fournies par l'association Union sportive lucéenne, auxquelles M. X... n'apporte pas de contestation sérieuse, il ressort que son effectif salarié était inférieur à onze personnes.
Dès lors, est applicable l'article L. 1235-5 du code du travail qui permet au salarié, qui a subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, qui n'a pas plus de deux ans d'ancienneté chez son employeur et/ ou, dont l'employeur compte lui-même moins de onze salariés dans l'entreprise, d'obtenir une indemnité. Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice que subit nécessairement le salarié et, son étendue est souverainement appréciée par les juges du fond.

La cour trouve dans la cause les éléments pour condamner l'association Union sportive lucéenne à verser à M. X... 8 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais et dépens
L'association Union sportive lucéenne sera condamnée à verser à M. X... 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, elle-même étant déboutée de sa demande de ce chef.
L'association Union sportive lucéenne sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés pour les dépens d'appel conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt en date du 7 septembre 2010,
Condamne l'association Union sportive lucéenne à verser à M. Martial X..., 19 887, 29 euros bruts de rappels de salaire et de prime d'ancienneté,
Ordonne la compensation entre cette somme et celles d'ores et déjà versées par l'association Union sportive lucéenne au titre de primes d'intermittence et d'ancienneté,
Ordonne à l'association Union sportive lucéenne de remettre à M. Martial X... un bulletin de salaire conforme,
Condamne l'association Union sportive lucéenne à verser à M. Martial X...-2 008, 72 euros d'indemnité compensatrice de préavis,-1 088, 05 euros d'indemnité de licenciement,

Ordonne à l'association Union sportive lucéenne de remettre à M. Martial X... un bulletin de salaire conforme,

Condamne l'association Union sportive lucéenne à verser à M. Martial X... 8 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne l'association Union sportive lucéenne à verser à M. X... 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute l'association Union sportive lucéenne de sa demande de ce chef,
Condamne l'association Union sportive lucéenne aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés pour les dépens d'appel conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02144
Date de la décision : 29/05/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-05-29;09.02144 ?
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